2531846 — Jurisdictional Challenge in Residency Document Mandamus Request
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-generiertA petitioner sought an expedited order compelling the prefect to issue residency documents, arguing an urgent violation of a fundamental liberty under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request, reasoning that under the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction for administrative police decisions regarding residency, the competent administrative tribunal is determined by the petitioner's place of residence at the time of the decision, which, in this case, was in the department of Seine-Saint-Denis, thus placing jurisdiction with the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris.
Leitsatz / Regeste
KI-generiertRechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertThis is the main operative order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it was found not to fall within the jurisdiction of the administrative court.
Cited as the procedural basis for rejecting the conclusions by order when declining jurisdiction.
Volltext des Entscheids — 2531846
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, Mme C... A... demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une attestation, un récépissé ou un titre de séjour afin de régulariser sa situation.
Vu :
- le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « (…) le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. » Aux termes de l’article R. 312-8 du même code « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. » aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :(…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) Paris : ville de Paris ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... réside dans la commune de Bobigny (Seine-Saint-Denis). Par suite, la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais à celle du tribunal administratif de Montreuil en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, sans qu’ait d’incidence la circonstance que le requérant se prévale d’une domiciliation à l’adresse de son avocate domiciliée à Paris.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête en application des articles R. 522-8-1 et L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A....
Fait à Paris, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. B...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.