Legislator Rechtsdatenbank & Rechtsprechung
2531499 Abgewiesen (Dismissed) KI-strukturiert

2531499 — Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Renewal Refusal)

Geschäftsnummer 2531499 (ORTA_2531499_20251105)
Gericht / Behörde
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Rechtsordnung Frankreich — Rechtsprechung (FR)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

KI-strukturiert

An applicant sought an urgent order compelling the police prefect to convene him for the renewal of his provisional residence and work permit, which had expired, arguing that the urgency criterion was met and the requested measure was useful. The administrative judge rejected the application, reasoning that since the applicant's initial application for exceptional residence had remained unanswered for four months, an implicit rejection decision had arisen under the relevant regulations, and absent proof of serious danger requiring prevention, this existing implicit decision prevented the emergency judge, acting under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, from ordering the prefect to issue a new temporary authorization.

Leitsatz / Regeste

KI-strukturiert
Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Art. L. 521-3 du code de justice administrative — Art. L. 522-3 du code de justice administrative: Used by the judge to reject the request because it was clearly ill-founded based on the facts presented (implicit rejection of the underlying request). Art. L. 521-3 du code de justice administrative: The article under which the judge was initially seized, but which ultimately leads to rejection based on Art. L. 522-3.

Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

KI-strukturiert
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the judge to reject the request because it was clearly ill-founded based on the facts presented (implicit rejection of the underlying request).

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The article under which the judge was initially seized, but which ultimately leads to rejection based on Art. L. 522-3.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext des Entscheids — 2531499

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. C... A..., représenté par Me Philouze, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B..., pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »

2. Par la présente requête, M. A..., ressortissant guinéen né le 23 janvier 2006, demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler qui a expiré le 29 octobre 2025. Or, il ressort des pièces jointes à la requête que M. A... a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 12 août 2024 et qu’ainsi, en application des articles R. *432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois. Alors que M. A... ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite fait obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A....

Fait à Paris, le 5 novembre 2025.

La juge des référés,

Signé,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.