2531474 — Refusal of Student Residency Renewal Upheld Pending Final Review
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-strukturiertA foreign national, who had previously held student residency permits since entering in 2018, sought an order to provisionally suspend the refusal of her latest residency renewal application, along with ancillary requests including provisional legal aid and an injunction compelling the prefect to re-examine her situation and issue a new permit. The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency of the matter, but ultimately rejected the substantive requests for suspension and injunction because the arguments raised concerning the signatory's competence, lack of motivation, failure to conduct a specific examination of her situation, manifest error in appreciation, and violation of human rights did not, in the current state of the proceedings, establish a serious doubt regarding the legality of the contested decision.
Leitsatz / Regeste
KI-strukturiertRechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen
KI-strukturiertExplicitly grants provisional legal aid.
The main order rejecting the applicant's request.
The ground on which the main claim (suspension/injunction) was rejected, as mentioned in the body of the judgment (point 4).
Cited in point 4 as a provision whose application (regarding costs) must be rejected following the rejection of the main claim.
Cited in point 4 as a provision whose application (regarding costs) must be rejected following the rejection of the main claim.
Volltext des Entscheids — 2531474
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Djossou demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 août 2025 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation, de lui délivrer un titre de séjour et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Djossou renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. C... a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante mongole née le 14 janvier 1998, est entrée en France le 29 août 2018 sous couvert d’un visa D portant la mention « étudiant » valable du 27 août 2018 au 27 août 2019. Elle a, depuis lors, été titulaire de titres de séjours, portant la mention « étudiant ». Le 14 avril 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la requête susvisée, Mme A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme A..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Les moyens invoqués par Mme A... à l’appui de sa demande de suspension tels qu’ils sont analysés ci-dessus ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige ainsi que celle à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
Julien C...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.