Legislator Rechtsdatenbank & Rechtsprechung
2531465 Abgewiesen (Dismissed) KI-strukturiert

2531465 — Petitioner v. Sub-Prefect (Territorial Incompetence)

Geschäftsnummer 2531465 (ORTA_2531465_20251030)
Gericht / Behörde
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Rechtsordnung Frankreich — Rechtsprechung (FR)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

KI-strukturiert

A petitioner sought an urgent order compelling the sub-prefect to issue an attestation of processing extension for her residence permit renewal, alleging that the omission severely impacted her freedom of movement, right to work, and upcoming internship, following the expiration of her previous permit. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request based on territorial incompetence, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the proper court to rule on a police measure is determined by the petitioner's residence, which placed the matter within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris.

Leitsatz / Regeste

KI-strukturiert
Article 1er; Article R. 522-8-1 du code de justice administrative — Article 1er: This article constitutes the operative part of the final order, stating that the request is rejected. Article R. 522-8-1 du code de justice administrative: Cited in the preamble to the orders, although the actual rejection was based on incompetence, not procedural rejection via this specific article.

Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

KI-strukturiert
Article 1er

This article constitutes the operative part of the final order, stating that the request is rejected.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited in the preamble to the orders, although the actual rejection was based on incompetence, not procedural rejection via this specific article.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext des Entscheids — 2531465

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au sous-préfet du Raincy (93) de lui délivrer dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Elle soutient que :

- La condition d’urgence est remplie ;

- L’absence de délivrance de cette attestation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et au droit du travail, son droit à l’éducation et qu’elle méconnait l’article R431.1.5 du code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

-Elle n’a pu obtenir cette attestation alors qu’elle a effectué toutes les démarches utiles et ce, malgré plusieurs relances, la sous-préfecture du Raincy ne lui a pas délivré d’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de re nouvellement de son titre de séjour et qu’à la suite de l’expiration de son titre de séjour le 13 octobre 2025 ;

- Cette situation compromet la signature d’une convention de stage prévu en février prochain dans le cadre de son cursus à l’Ecole national des Ponts et Chaussées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Nikolic a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».

2. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ».

3. La requête en référé liberté de Mme A... B... concerne une mesure individuelle de police. Selon l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence de la requérante à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée réside à Noisy-le-Grand dans le département de la Seine-Saint-Denis qui relève du ressort du tribunal administratif de Montreuil en application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par l’intéressée pour incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Paris, le 30 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

F. NIKOLIC

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.