2531284 — Palaiseau Sub-Prefecture v. Claimant (Jurisdictional Challenge)
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-strukturiertA claimant sought an order from the Administrative Tribunal of Paris compelling the Palaiseau sub-prefecture to immediately issue a receipt for her expiring residency permit renewal application, citing urgency due to the permit's imminent expiration. The court dismissed the request because the claimant resided in Massy, which is located in the Essonne department, meaning jurisdiction for litigation concerning administrative decisions falls to the Administrative Tribunal of Versailles, not Paris, as mandated by the relevant procedural codes concerning territorial competence.
Leitsatz / Regeste
KI-strukturiertRechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen
KI-strukturiertThis article represents the final order rejecting the request.
This provision was cited to justify the rejection of the request based on the court's lack of jurisdiction.
Volltext des Entscheids — 2531284
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme B... A... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la sous-préfecture de Palaiseau de lui délivrer immédiatement un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) de prendre acte de l’urgence particulière liée à l’expiration imminente de son titre le 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code précité : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». L’article R. 221-3 du même code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; ».
La requête de Mme A..., ressortissante vietnamienne, née le 27 avril 1998, tend à ce que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne à la sous- préfecture de Palaiseau de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A... réside dans la commune de Massy, dans le département de l’Essonne. Dès lors, en application des dispositions citées au point 2 du code de justice administrative, la requête susvisée ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, les conclusions susvisées de la requête de Mme A... doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Paris, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.