2531261 — Residence Permit Refusal Appeal and Provisional Relief Denial
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-strukturiertA litigant sought emergency relief, including provisional legal aid and the suspension of a prefectural decision refusing a residence permit, arguing urgency due to vulnerability as a sole caretaker of four children with a job offer, and serious doubts regarding the legality of the refusal based on insufficient motivation and manifest errors of assessment concerning immigration and human rights law. The court granted the request for provisional legal aid, but rejected the claims for suspension of the administrative decision because the litigant failed to sufficiently substantiate the condition of urgency, specifically by providing concrete evidence of financial precarity or a well-substantiated job offer despite being in an irregular status for several years.
Leitsatz / Regeste
KI-strukturiertRechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen
KI-strukturiertAdmits the applicant to provisional legal aid.
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in cases of urgency.
Orders the rejection of the application.
Cited as the legal basis for the court's consideration of the suspension request, although the suspension itself was ultimately denied based on failure to meet the urgency condition under this article.
Volltext des Entscheids — 2531261
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2025, Mme B... A... représentée par Me Grolleau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Grolleau renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition relative à l’urgence est avérée dans la mesure où la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; elle présente une situation de vulnérabilité car elle assume seule la charge de ses quatre enfants et elle dispose d’une promesse d’embauche ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. C... a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (...), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. Pour établir l’existence d’une urgence caractérisant la nécessité pour Mme A... de bénéficier à bref délai d’une suspension de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour, Mme A... fait valoir que cette décision la place dans une situation d’extrême précarité administrative et financière dans la mesure où elle se trouve en situation irrégulière et qu’elle risque de perdre une opportunité en tant que garde d’enfant l’empêchant de subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément relatif à la situation financière de son foyer. En outre, et alors qu’elle réside en France en situation irrégulière depuis 2018 selon ses allégations, la promesse d’embauche en qualité de garde d’enfant apparaît peu circonstanciée. Dans ces circonstances, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 octobre 2025
Le juge des référés,
Julien C...
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.