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2531241 Abgewiesen (Dismissed) KI-strukturiert

2531241 — Foreign National v. Implicit Refusal of Residence Permit (Urgency of Interim Relief)

Geschäftsnummer 2531241 (ORTA_2531241_20251106)
Gericht / Behörde
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Rechtsordnung Frankreich — Rechtsprechung (FR)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

KI-strukturiert

A foreign national sought an injunction to suspend the implicit refusal of a residence permit and compel the administrative authority to issue a temporary permit, arguing the refusal created immediate professional and precarious hardship due to a lost, high-profile job offer despite holding a current fixed-term contract as a section chef. The court rejected the request for interim relief because the applicant failed to establish the requisite urgency under administrative law, noting the implicit refusal was over six months old and that the applicant, despite professional qualifications, currently held a full-time employment contract and did not sufficiently demonstrate a grave and immediate prejudice necessitating immediate judicial intervention before the ruling on the main case.

Leitsatz / Regeste

KI-strukturiert
Article 1er; Article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Article L. 521-1 du code de justice administrative — Article 1er: This article rejects the main request of the applicant. Article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: This provision is cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's request after finding that the required condition (urgency) was not met. Article L. 521-1 du code de justice administrative: This article establishes the legal framework for granting the suspension requested, which was ultimately denied because the urgency condition was not met.

Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

KI-strukturiert
Article 1er

This article rejects the main request of the applicant.

Article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's request after finding that the required condition (urgency) was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal framework for granting the suspension requested, which was ultimately denied because the urgency condition was not met.

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Volltext des Entscheids — 2531241

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Colorado, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 10 avril 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à défaut, « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l’urgence :

- elle est caractérisée car le refus implicite de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour la place dans une situation de précarité immédiate et compromet une insertion professionnelle durable alors qu’elle dispose d’une promesse d’embauche ferme sous la forme d’un contrat à durée indéterminée pour le poste bien rémunéré de cheffe de cuisine au sein d’un établissement prestigieux, sous réserve de l’obtention d’un titre de séjour.

Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’erreur de droit au regard de l’article

L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 6 octobre 2025 sous le n° 2529082, tendant à l’annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L'article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article

L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ».

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution du refus de sa demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de justice administrative, Mme A..., ressortissante chinoise, entrée régulièrement en France en 2014, bénéficiaire de titres de séjour jusqu’à début mars 2022, diplômée d’une licence spécialité mangement International des arts culinaires délivrée le 20 mars 2020 par l’institut Paul Bocuse, fait valoir que le refus implicite opposé par le préfet de police à sa demande la place dans une situation de précarité en lui faisant perdre une opportunité rare et prestigieuse d’occuper un poste de cheffe de cuisine (niveau V, échelon 3). Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A..., si elle a certes un parcours professionnel notable dans la restauration et est bien intégrée, dispose depuis le 12 septembre 2025 d’un contrat de travail à temp plein, à durée déterminée, en qualité de cheffe de partie (niveau 3, échelon 1). Par ailleurs Mme A... ne donne pas de précisions sur ses conditions de vie en France de sorte qu’elle n’établit pas se trouver dans une situation de précarité telle qu’elle caractériserait une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, et alors, au surplus, que le refus implicite attaqué date du 10 avril 2025, soit depuis plus de six mois, et qu’elle n’établit pas par la seule production de courriels de mars et avril 2022 de ses diligences pour faire renouveler son titre qui était expiré depuis le 3 mars 2022, Mme A... ne justifie pas que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts nécessitant l’intervention à brève échéance du juge des référés. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.

4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 6 novembre 2025.

La juge des référés,

M. Salzmann

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.