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2531190 Abgewiesen (Dismissed) KI-strukturiert

2531190 — Dismissal of Urgent Procedure Request for Lack of Demonstrated Urgency

Geschäftsnummer 2531190 (ORTA_2531190_20251028)
Gericht / Behörde
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Rechtsordnung Frankreich — Rechtsprechung (FR)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

KI-strukturiert

A litigant requested an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to cease an allegedly grave and manifestly illegal violation of their access to public service by government ministers, asserting that the urgency of the situation was self-evident. The court dismissed the entire request because the litigant failed to provide any specific facts or circumstances demonstrating the required urgency, which is a prerequisite for issuing an order under this specific urgent procedure, further rejecting ancillary requests for the appointment of counsel and referral to a higher court as lacking legal basis.

Leitsatz / Regeste

KI-strukturiert
Article L. 522-3 du code de justice administrative; Article R. 312-5 du code de justice administrative — Article L. 522-3 du code de justice administrative: Used by the judge to reject the request due to lack of urgency. Article R. 312-5 du code de justice administrative: Cited as the basis for rejecting the request concerning the designation of a lawyer, as it concerns a discretionary power of the court president.

Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

KI-strukturiert
Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the judge to reject the request due to lack of urgency.

Article R. 312-5 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request concerning the designation of a lawyer, as it concerns a discretionary power of the court president.

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Volltext des Entscheids — 2531190

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. B... C... demande au juge des référés :

- d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser la violation illicite de son accès au service public par le ministre de l’intérieur et la Défenseure des droits ;

- d’appeler à la présente instance la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives ;

- d’ordonner la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle et renvoyer l’affaire au Conseil d’Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) » L'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. »

2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. A l’appui de sa demande M. C... ne fait état d’aucun élément propre à justifier une situation d’urgence en affirmant qu’elle est évidente et s’en remettant à la bienveillance du président du tribunal sur ce point. La requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions, pour défaut d’urgence sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

4. En outre, les conclusions tendant à l’application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’il s’agit de l’exercice d’un pouvoir propre du président du tribunal. Et aucun texte ni principe ne prévoit la désignation d’un avocat désigné d’office pour la procédure engagée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C....

Fait à Paris, le 28 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

L. A...

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.