2531122 — Prefectural Order Annulment Request Dismissed for Insufficient Specificity
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-strukturiertA request seeking the annulment of a prefectural order compelling an individual to leave French territory, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban was transferred to the Paris Administrative Tribunal. The petitioner argued the order constituted a manifest error of assessment regarding the personal consequences, citing four years of residence and social integration in France with no ties to their home country. The court dismissed the request based on the provision allowing the rejection of applications lacking sufficient specificity, reasoning that the sole ground of manifest error of assessment was presented with only brief arguments and lacked any supporting documentation necessary to evaluate its merit.
Leitsatz / Regeste
KI-strukturiertRechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen
KI-strukturiertThis article rejects the applicant's request, which is the main order of the decision.
This article dictates the notification procedure for the final order.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to the manifest lack of precision in the arguments presented.
Volltext des Entscheids — 2531122
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 octobre 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A... B....
Par cette requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Le requérant doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il est susceptible d’entrainer sur sa situation personnelle dès lors qu’il n’a plus de liens avec son pays natal et qu’il est socialement intégré en France où il réside depuis 4 ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…). ».
2. L’unique moyen soulevé par le requérant tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que l’arrêté est susceptible d’entrainer sur sa situation personnelle, qui ne fait l’objet que de brefs développements dans les écritures et n’est assorti d’aucune pièce, est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 3 novembre 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
J-P. Séval
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.