2531097 — Residence Permit Competence Dispute
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-strukturiertAn individual sought an urgent order compelling the prefect to issue a temporary residence permit allowing work, arguing severe prejudice to their fundamental right to work due to precarious circumstances. The administrative court rejected the request, ruling that under the rules governing territorial competence for police measures, the competent jurisdiction is the administrative court where the petitioner resides at the time of the contested decision, which in this case was Montreuil, not Paris, mandating a dismissal for territorial incompetence.
Leitsatz / Regeste
KI-strukturiertRechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen
KI-strukturiertThis provision was applied because the judge rejected the conclusions by order, as the jurisdiction was found to be incompetent.
Cited in the reasoning to determine territorial competence, which leads to the rejection of the request.
Cited in the reasoning to establish the territorial competence of the Tribunal Administratif de Montreuil, leading to the rejection of the request by the Paris court.
Cited as the legal basis for the initial request for a summary judgment, which was ultimately rejected on jurisdictional grounds.
Volltext des Entscheids — 2531097
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. C... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48h à compter de la notification de la présente ordonnance et de mettre les frais de justice à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
- l’urgence est avérée dès lors qu’il est dans une situation de précarité ;
- il est porté une atteinte grave à la dignité humaine et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de travailler et de se procurer des revenus de cette manière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. B... a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ».
3. La requête en référé liberté de M. A... concerne une mesure individuelle de police. Selon l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé réside à Montreuil dans le département de la Seine-Saint-Denis, qui relève du ressort du tribunal administratif de Montreuil en application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par l’intéressée pour incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au préfet de la Seine-de-Saint Denis.
Fait à Paris, le 29 octobre 2025
Le juge des référés,
Signé
Julien B...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.