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2531004 Abgewiesen (Dismissed) KI-strukturiert

2531004 — Refusal of Asylum Reconsideration Suspension Request Due to Lack of Substantive Appeal

Geschäftsnummer 2531004 (ORTA_2531004_20251028)
Gericht / Behörde
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Rechtsordnung Frankreich — Rechtsprechung (FR)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

KI-strukturiert

A request for interim relief under Article L. 521-1 of the administrative justice code, seeking the suspension of a prefectural decision that refused to register a request for asylum reconsideration and demanding the immediate issuance of an asylum application certificate, was rejected because the applicant failed to file a substantive appeal for annulment of the contested decision, rendering the application for suspension manifestly inadmissible due to this procedural omission, as required by the Code.

Leitsatz / Regeste

KI-strukturiert
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.; Article L. 522-3 du code de justice administrative — Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.: The court explicitly rejects the request in the dispositive. Article L. 522-3 du code de justice administrative: This article is cited as the basis for rejecting all conclusions of the request because the suspension request was manifestly inadmissible.

Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

KI-strukturiert
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

The court explicitly rejects the request in the dispositive.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting all conclusions of the request because the suspension request was manifestly inadmissible.

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Volltext des Entscheids — 2531004

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de réexamen de sa demande d’asile ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Il résulte des dispositions précitées qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension.

2. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Toutefois le requérant ne justifie pas avoir introduit une requête au fond tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté sont manifestement irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 28 octobre 2025.

La juge des référés,

S. AUBERT

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.