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2530953 Abgewiesen (Dismissed) KI-strukturiert

2530953 — Foreign National Residency Permit Renewal Urgency Dispute

Geschäftsnummer 2530953 (ORTA_2530953_20251027)
Gericht / Behörde
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Rechtsordnung Frankreich — Rechtsprechung (FR)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

KI-strukturiert

A foreign national sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the police prefect to schedule an appointment for the renewal of his residency permit and to issue a certificate of instruction extension before his current permit expired on November 4, 2025, arguing the denial infringed upon his freedom of movement, work, and education, especially as it jeopardized the start of a radiology internship. The court rejected the request because, while the applicant had made attempts to file for renewal, the asserted consequences of not obtaining the extension—namely, the disruption to his training—did not constitute the sufficient gravity and immediacy required to establish the particular urgency necessary for the judge to rule within the mandatory 48-hour timeframe prescribed by Article L. 521-2.

Leitsatz / Regeste

KI-strukturiert
Article 1er; Article L. 521-2 du code de justice administrative — Article 1er: This article constitutes the final order rejecting the claimant's request. Article L. 521-2 du code de justice administrative: This article establishes the legal basis under which the judge rejected the request due to the unmet condition of particular urgency.

Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

KI-strukturiert
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the claimant's request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis under which the judge rejected the request due to the unmet condition of particular urgency.

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Volltext des Entscheids — 2530953

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B... A... représenté par Me Erol, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans l’attente de l’instruction de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la condition d’urgence :

- la condition d’urgence est remplie dès lors que, son titre de séjour expirant le 4 novembre 2025, il risque de ne pas pouvoir commencer un nouveau stage au sein de l’hôpital à compter du 3 novembre 2025, ce qui perturbe sa formation en tant que radiologue dans un contexte de pénurie de main d’œuvre dans le système hospitalier ;

Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

- le défaut de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, à sa liberté de travail et d’éducation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.

2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. M. A..., ressortissant tunisien, né le 11 avril 1991, a tenté à plusieurs reprises, en vain, de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dont la validité expira le 4 novembre 2025. Toutefois, si le requérant soutient que le défaut de document attestant de son droit au séjour risque de perturber sa formation de radiologue dès lors qu’il ne pourra pas débuter un nouveau stage à l’hôpital à compter du 3 novembre 2025, il résulte de l’instruction que ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait pour le tribunal à statuer dans un délai de 48 heures. Par suite, et alors que le requérant peut, s’il s’y estime fondé, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 27 octobre 2025.

La juge des référés,

Signé,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.