2530926 — Asylum Seeker's Entry and Detention Challenge Rendered Moot by Separate Court Ruling
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-strukturiertA person sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decision refusing entry for asylum, to end their detention, and to be issued a temporary residence permit. The designated magistrate ruled that the requests were moot because a Paris Court of Appeal order on October 25, 2025, rejected the administration's appeal seeking to extend the applicant's detention in the waiting zone, thereby allowing the applicant to enter French territory and pursue their asylum claim; consequently, there was no need to rule on the annulment or injunction claims, nor to award costs against the State.
Leitsatz / Regeste
KI-strukturiertRechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen
KI-strukturiertThe court ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction in the request.
The court rejected the remainder of Mr. A...'s conclusions.
This provision was cited by the petitioner for costs, but the court explicitly decided not to order payment under this article in the reasoning, and Article 2 rejects the surplus of the conclusions (which implicitly covers the rejected cost claim).
This article defines the authority under which the President/designated magistrate can rule by ordinance (e.g., declaring that there is no need to rule on a recourse).
Volltext des Entscheids — 2530926
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 23 octobre et le 24 octobre 2025, M. C... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2025 du ministre de l’intérieur lui refusant l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (…) ».
2.
Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 25 octobre 2025, la cour d’appel de Paris a rejeté la requête de l’administration tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de M. A.... Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français et est à même d’y solliciter l’asile. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. B...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.