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2530894 Abgewiesen (Dismissed) KI-strukturiert

2530894 — Refusal of Urgent Application to Compel Referral to Defender of Rights and Rulings by Authorities

Geschäftsnummer 2530894 (ORTA_2530894_20251027)
Gericht / Behörde
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Rechtsordnung Frankreich — Rechtsprechung (FR)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

KI-strukturiert

A petitioner sought urgent relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, requesting the court to compel a member of parliament to refer a matter to the Defender of Rights, and to order both the Defender of Rights and the Minister of Justice to rule on his prior submissions concerning the MP's refusal to apply a specific organic law provision, asserting that the lack of response from these authorities infringed upon his right of access to public service. The court rejected the petition in its entirety, concluding that the petitioner failed to demonstrate the requisite characteristic urgency needed for an immediate decision under Article L. 521-2, and further finding the request manifestly ill-founded due to its confused nature, justifying dismissal without instruction or hearing pursuant to Article L. 522-3.

Leitsatz / Regeste

KI-strukturiert
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.; article L. 522-3 du code de justice administrative; l’article L. 521-2 du code de justice administrative — Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.: This article explicitly rejects the applicant's claims. article L. 522-3 du code de justice administrative: The court applied this article to reject the request because the urgency condition was not met and the request appeared manifestly ill-founded. l’article L. 521-2 du code de justice administrative: This article established the basis for the applicant's request for interim relief.

Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

KI-strukturiert
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's claims.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because the urgency condition was not met and the request appeared manifestly ill-founded.

l’article L. 521-2 du code de justice administrative

This article established the basis for the applicant's request for interim relief.

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Volltext des Entscheids — 2530894

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B... C... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner à Mme A..., députée de la 3ème circonscription du Rhône, de faire application de l’article 7 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 et de se prononcer s’il y lieu de saisir la Défenseure des droits ;

2°) d’ordonner à la Défenseure des droits de statuer sur l’intégralité de sa saisine du 9 mai 2025 relative au refus du 12 mars 2024 de Mme A... de faire application de l’article 7 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;

3°) d’ordonner au ministre de la justice de statuer sur l’intégralité de sa saisine du 9 mai 2025 relative au refus du 12 mars 2024 de Mme A... de faire application de l’article 7 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;

4°) d’appeler à la présente instance, en qualité d’observateurs, la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives, la Défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice, et les inviter à produire leurs observations ;

5°) d’ordonner en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative le renvoi au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ;

6°) d’ordonner au président du tribunal administratif de statuer sur l’objet de sa demande ;

7°) de procéder à la désignation d’un avocat.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie ;

- la députée de la 3ème circonscription du Rhône, la Défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice, le privent de son droit d’accès au service public en ne répondant pas à ses demandes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie ou qu’elle apparaît manifestement mal fondée.

2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. En se bornant à faire état de ce qu’il a saisi la Défenseure des droits, par l’intermédiaire de la députée de la 3ème circonscription du Rhône, et le garde des Sceaux, ministre de la justice, de demandes auxquelles ces autorités n’ont pas répondu, M. C... ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, sa requête, qui ne permet pas au juge des référés de comprendre la nature et la portée de ses demandes exprimées de façon confuse, est manifestement mal fondée.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d’attraire à l’instance la présidente de la Mission d’inspection des juridictions administratives, la Défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice, ni de désigner un avocat à l’intéressé, que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....

Fait à Paris, le 27 octobre 2025.

La juge des référés,

Signé,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.