2530828 — Asylum Application Refusal Suspension Rejected Due to Applicant's Failure to Establish Urgency
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-strukturiertA foreign national sought the suspension of a decision by the police prefect refusing to register her asylum application under the normal procedure, arguing urgency due to risk of transfer and precariousness, and citing serious doubt about the decision's legality concerning EU regulations. The court rejected the application for suspension, determining that the applicant failed to establish the condition of urgency because she had placed herself in a precarious situation by going into hiding and failing to comply with appointments after a prior judgment confirmed her transfer under the "Dublin" procedure to Spain, which was deemed the responsible state. Consequently, the request for provisional legal aid and the primary requests were dismissed.
Leitsatz / Regeste
KI-strukturiertRechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen
KI-strukturiertThis provision denies the request for provisional legal aid.
This provision rejects the substance of the applicant's request (suspension and injunction).
This provision was the basis for rejecting the request without a full hearing because the urgency condition was not met.
Volltext des Entscheids — 2530828
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Hug, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat.
Elle soutient que :
- l’urgence est avérée dès lors qu’elle risque d’être transférée en Espagne et qu’elle est placée dans une situation de grande précarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnaît les dispositions de l’article 9 du règlement UE n°1560/2003 du 2 septembre 2003, est entachée d’un vice de procédure et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2530829 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme A..., ressortissante afghane née le 27 juillet 1997, a déposé une demande d’asile le 22 août 2024. La consultation du fichier Eurodac ayant fait apparaître qu’elle avait précédemment sollicité l’asile en Espagne le 20 février 2024, elle a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles le 28 février 2025. Mme A... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
4. Il résulte de l’instruction que, alors que la France n’était pas le pays responsable de la demande d’asile de Mme A... et que cette dernière avait fait l’objet d’une procédure dite « Dublin » qui avait été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 9 avril 2025, l’intéressée s’est placée en situation de fuite, en ne se présentant pas à plusieurs convocations entre les mois de mai et d’octobre 2025 et s’est maintenue en France irrégulièrement. Ainsi, la requérante, qui n’apporte aucune précision convaincante sur les raisons de cette fuite et de son maintien en France, a contribué à se placer dans la situation de précarité qu’elle invoque pour qualifier l’urgence de sa situation. Par suite la requérante n’établit pas, par les pièces produites, que la condition d’urgence serait remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A... n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à Me Hug.
Fait à Paris, le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.