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ECLI:BE:TTBRL:2026:ORD.20260123.1 ECLI:BE:TTBRL:2026:ORD.20260123.1 KI-strukturiert

ECLI:BE:TTBRL:2026:ORD.20260123.1 — ECLI:BE:TTBRL:2026:ORD.20260123.1 — Tribunal du travail francophone de Bruxelles

Geschäftsnummer ECLI:BE:TTBRL:2026:ORD.20260123.1
Gericht / Behörde
Entscheiddatum
Rechtsordnung Belgien — Rechtsprechung (BE)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

KI-strukturiert

BUREAU D'ASSISTANCE JUDICIAIRE ORDONNANCE Requête : 26/18/I Rép. N° 23/ Vu la requête déposée au greffe via e-deposit le 22/01/2026, par : Monsieur S., R.N. xxx, domicilié xxx à 1030 Schaerbeek, ayant pour conseil Me Valentine COENRAETS, les bureaux sont établis rue aux Laines 70 à 1000 Bruxelles Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ; Vu les articles 664 et s...

Leitsatz / Regeste

KI-strukturiert
BUREAU D'ASSISTANCE JUDICIAIRE ORDONNANCE Requête : 26/18/I Rép. N° 23/ Vu la requête déposée au greffe via e-deposit le 22/01/2026, par : Monsieur S., R.N. xxx, domicilié xxx à 1030 Schaerbeek, ayant pour conseil Me Valentine COENRAETS, les bureaux sont établis rue aux Laines 70 à 1000 Bruxelles Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ; Vu les articles 664 et s...

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Volltext des Entscheids — ECLI:BE:TTBRL:2026:ORD.20260123.1

BUREAU D'ASSISTANCE JUDICIAIRE ORDONNANCE Requête : 26/18/I Rép. N° 23/ Vu la requête déposée au greffe via e-deposit le 22/01/2026, par : Monsieur S., R.N. xxx, domicilié xxx à 1030 Schaerbeek, ayant pour conseil Me Valentine COENRAETS, les bureaux sont établis rue aux Laines 70 à 1000 Bruxelles Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ; Vu les articles 664 et suivants du Code judiciaire ; Vu les articles 508/13/1 et 508/13/2 du Code judiciaire déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne, applicables par analogie à l'assistance judiciaire conformément à l’article 667 du même Code ; * * * * 1. Vu les pièces déposées avec la requête de Monsieur S., et notamment la décision d’octroi de l’aide juridique totalement gratuite validée le 13/03/2025. 2. Monsieur S. déclare en termes de requête, demander le bénéfice de l’assistance judiciaire « en couvrant l'ensemble des frais relatifs à l'expertise judiciaire et autres dépens. » Il expose avoir introduit une procédure contre le SPF Sécurité sociale, concernant l’octroi d’une carte pour personne handicapée. Il ajoute que « le 23 avril 2025, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a désigné un expert (…) [et q]ue dans ce cadre, le Requérant est susceptible de devoir exposer des frais parmi lesquels figurent (sans toutefois que cette énumération ne soit exhaustive) les frais liés à la désignation d'un expert judiciaire et autres dépens ». 3. L’assistance judiciaire a pour but de dispenser une personne de faire face aux frais d’une procédure (article 664 du Code judiciaire), à condition que sa cause ne paraisse pas manifestement irrecevable ou mal fondée (article 667). En outre, toute demande implique l’obligation de disposer d’un intérêt, qui doit être « né et actuel » (articles 17 et 18). 5. Selon l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, « La condamnation aux dépens est toutefois toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l'autorité ou de l'organisme tenu d'appliquer les lois et règlements : 1. visés aux articles 579, 6°, 579, 7°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement ; 2. relatifs à la sécurité sociale du personnel statutaire de la fonction publique qui sont analogues aux lois et règlements relatifs à la sécurité sociale des travailleurs salariés visés au 1°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement. » Les avantages sociaux et fiscaux en faveur des personnes handicapées sont visés à l’article 582, 1°, du Code judiciaire. Sauf demande téméraire ou vexatoire, aucun dépens n’est dès lors dû par l’assuré social qui introduit un dossier devant le tribunal du travail. Comme le relève C. BEDORET, « il s’ensuit qu’une personne handicapée ne doit pas supporter les dépens de la procédure qui l’oppose au SPF Sécurité sociale, de sorte que sa demande d’assistance judiciaire est rejetée » . Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur S.. POUR CES MOTIFS, Statuant sur pièces, Le Bureau d’assistance judiciaire, Rejette la demande d’assistance judiciaire. Fait et délivré en notre Cabinet, Place Poelaert, 3, 1000 Bruxelles, le 23/01/2026. Le Greffier chef de service, Le Juge, Vasco GUERREIRO Gauthier MARY Document PDF ECLI:BE:TTBRL:2026:ORD.20260123.1