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ECLI:BE:TTBRL:2025:ORD.20250911.2 ECLI:BE:TTBRL:2025:ORD.20250911.2 KI-strukturiert

ECLI:BE:TTBRL:2025:ORD.20250911.2 — ECLI:BE:TTBRL:2025:ORD.20250911.2 — Tribunal du travail francophone de Bruxelles

Geschäftsnummer ECLI:BE:TTBRL:2025:ORD.20250911.2
Gericht / Behörde
Entscheiddatum
Rechtsordnung Belgien — Rechtsprechung (BE)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

KI-strukturiert

BUREAU D'ASSISTANCE JUDICIAIRE ORDONNANCE Requête : 25/199/I Rép. N° 25/ Vu la requête déposée au greffe via e-deposit le 09/09/2025 pour : Monsieur B., RN : xxx, faisant élection de domicile au cabinet de son conseil, Maître Jean-Marc PICARD, avocat, sis Rue Capouillet 34 à 1060 Bruxelles, pour les besoins de la présente procédure. Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière...

Leitsatz / Regeste

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BUREAU D'ASSISTANCE JUDICIAIRE ORDONNANCE Requête : 25/199/I Rép. N° 25/ Vu la requête déposée au greffe via e-deposit le 09/09/2025 pour : Monsieur B., RN : xxx, faisant élection de domicile au cabinet de son conseil, Maître Jean-Marc PICARD, avocat, sis Rue Capouillet 34 à 1060 Bruxelles, pour les besoins de la présente procédure. Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière...

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Volltext des Entscheids — ECLI:BE:TTBRL:2025:ORD.20250911.2

BUREAU D'ASSISTANCE JUDICIAIRE ORDONNANCE Requête : 25/199/I Rép. N° 25/ Vu la requête déposée au greffe via e-deposit le 09/09/2025 pour : Monsieur B., RN : xxx, faisant élection de domicile au cabinet de son conseil, Maître Jean-Marc PICARD, avocat, sis Rue Capouillet 34 à 1060 Bruxelles, pour les besoins de la présente procédure. Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ; Vu les articles 664 et suivants du Code judiciaire ; Vu les articles 508/13/1 et 508/13/2 du Code judiciaire déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne, applicables par analogie à l'assistance judiciaire conformément à l’article 667 du même Code ; * * * * 1. Vu les pièces déposées avec la requête de Monsieur B., et notamment la décision d’octroi de l’aide juridique totalement gratuite validée le 02/05/2025. 2. Monsieur B. déclare en termes de requête, demander le bénéfice de l’assistance judiciaire afin d’introduire une procédure par requête en extrême urgence à l’encontre d’une décision de l’agence FEDASIL. 3. L’assistance judiciaire a pour but de dispenser une personne de faire face aux frais d’une procédure (article 664 du Code judiciaire), à condition que sa cause ne paraisse pas manifestement irrecevable ou mal fondée (article 667). En outre, toute demande implique l’obligation de disposer d’un intérêt, qui doit être « né et actuel » (articles 17 et 18). 4. Contrairement à ce que semble croire Monsieur B., l’introduction d’une action devant le tribunal du travail n’entraine aucun frais pour lui : - Les tribunaux du travail sont dispensés des droits de timbre, greffe, enregistrement et expédition (articles 162, 272 et 279 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe) ; - Les requérants bénéficiant de l’aide juridique de deuxième ligne sont dispensés du paiement de la contribution au Fonds d’aide juridique de deuxième ligne (article 4 §2, alinéa 2, 2°, de la loi du 19 mars 2017) ; - Les dépens sont à charge de l’institution de sécurité sociale, sauf demande téméraire ou vexatoire (article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire). Monsieur B. n’a dès lors aucun intérêt à demander l’assistance judiciaire pour introduire une requête unilatérale gratuite . Son action peut être introduite telle quelle. 5. Monsieur B. sollicite également l’assistance judiciaire afin de se voir désigner un huissier de justice pour exécuter l’ordonnance à intervenir. A ce stade, la réformation de la décision de l’agence FEDASIL est un fait hypothétique et non certain. Il n’est pas possible de prédire la décision qui sera rendue, et la volonté des parties défenderesses de s’y conformer ou non . Un telle demande ne présente dès lors pas d’intérêt. Monsieur B. pourra toujours solliciter l’assistance judiciaire pour faire exécuter l’ordonnance, en la sollicitant dans sa requête unilatérale auprès du juge qui rendra cette ordonnance (article 673 C. jud.), soit par la suite devant le présent bureau d’assistance judiciaire (article 670). POUR CES MOTIFS, Statuant sur pièces, le Bureau d’assistance judiciaire, Rejette la demande d’assistance judiciaire. Fait et délivré en notre Cabinet, Place Poelaert, 3, 1000 Bruxelles, le 11 septembre 2025. Le Greffier chef de service, Le Juge, Vasco GUERREIRO Gauthier MARY Document PDF ECLI:BE:TTBRL:2025:ORD.20250911.2