ECLI:BE:TTBRL:2025:JUG.20251216.1 — ECLI:BE:TTBRL:2025:JUG.20251216.1 — Tribunal du travail francophone de Bruxelles
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-strukturiertExpédition Délivrée à Le € : PC : Délivrée à Le € : PC : Numéro de répertoire : 2025/ Date du prononcé : 16/12/2025 Numéro de rôle : 25/3971/A Matière : risques psycho-sociaux (violence, harcèlement moral) Type de décision : interlocutoire Liquidation au fonds : NON (loi du 19 mars 2017) Fiche 780/1 : 792.i Expédition Tribunal du travail francophone de Bruxelles 1ère chambre Jugement EN CAUSE ...
Leitsatz / Regeste
KI-strukturiertVolltext des Entscheids — ECLI:BE:TTBRL:2025:JUG.20251216.1
Expédition Délivrée à Le € : PC : Délivrée à Le € : PC : Numéro de répertoire : 2025/ Date du prononcé : 16/12/2025 Numéro de rôle : 25/3971/A Matière : risques psycho-sociaux (violence, harcèlement moral) Type de décision : interlocutoire Liquidation au fonds : NON (loi du 19 mars 2017) Fiche 780/1 : 792.i Expédition Tribunal du travail francophone de Bruxelles 1ère chambre Jugement EN CAUSE : Madame D., RN : xxx, domiciliée xxx à 1160 Bruxelles, partie demanderesse, comparaissant par Maître N., avocate, CONTRE : La SA M., BCE: xxx, dont le siège social est situé xxx à 1050 Bruxelles, partie défenderesse, comparaissant par Maître S., avocat, * I. Procédure Le Tribunal a fait application des dispositions légales suivantes : - la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ; - le Code judiciaire. Les parties ont comparu et été entendues à l’audience publique du 18.11.2025. Elles n’ont pas pu être conciliées. L’affaire a été plaidée et ensuite prise en délibéré lors de la même audience. Le Tribunal a pris en considération dans son délibéré les pièces inventoriées au dossier de la procédure, et notamment : - la requête enregistrée au greffe le 18.08.2025 ; - les conclusions déposées par la partie défenderesse le 04.11.2024 ; - les conclusions déposées par la partie demanderesse le 13.11.2025 ; - les dossiers de pièces déposés par les parties. II. Exposé des faits utiles au litige en débats succincts Madame D. a été engagée par la SA M. dans les liens d’un contrat de travail conclu le 26.09.2019. L’article 5 de ce contrat désigne Wavre comme lieu de travail, même s’il n’en fait pas un élément essentiel. Les parties confirment d’ailleurs, lors de l’audience du 18.11.2025, que l’intéressée n’y a jamais travaillé, ayant presté en partie en télétravail et en partie au siège d’exploitation de Zaventem. Madame D. a été licenciée pour motif grave le 26.06.2025. Elle introduit une action contre son ancien employeur par une requête du 18.08.2025. Par des courriers déposés le 20.10.2025, la SA M. soulève un déclinatoire de compétence. Lors de l’audience du 21.10.2025, le dossier a été remis au 18.11.2025, « pour permettre aux parties de conclure concernant la compétence territoriale du tribunal et l’emploi des langues ». Les parties ont été entendues en débats succincts le 18.11.2025 sur le déclinatoire de compétence territoriale, les parties n’ayant pas soulevé de question en matière d’emploi des langues. III. Demandes des parties La SA M. soulève un déclinatoire de compétence, en exposant que « la demanderesse a exercé ses fonctions depuis les bureaux situés à Zaventem, notamment depuis le déménagement des bureaux de Wavre vers ceux de Zaventem en 2021 ». Or, « la commune de Zaventem se trouve dans l’arrondissement judiciaire de Hal Vilvorde. Le seul tribunal compétent territorialement pour un lieu d’exploitation situé dans cet arrondissement est le tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles ». Elle sollicite dès lors le renvoi de la cause au tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles. Madame D. expose que la SA M. a connu plusieurs sièges d’exploitation (Ixelles, Wezembeek-Oppem, Pont-à-Celles, Zaventem). Quoiqu’il en soit, elle dispose de la faculté de citer son ancien employeur au siège social de celui-ci. Et elle rappelle que la relation de travail s’est déroulée exclusivement en langue française. Elle sollicite dès lors que le tribunal du travail francophone de Bruxelles se déclare compétent pour connaitre de la présente cause. IV. Décision du tribunal IV.1. En ce qui concerne la compétence territoriale La compétence territoriale du tribunal du travail en ce qui concerne les litiges de droit du travail est fixée par l’article 627, 9°, du Code judiciaire, qui dispose que : « Est seul compétent pour connaître de la demande (…) le juge de la situation de la mine, de l'usine, de l'atelier, du magasin, du bureau et, en général, de l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession ou à l'activité de la société, de l'association ou du groupement (…) » Comme l’a rappelé la Cour de cassation, « cette disposition n’est impérative qu’en faveur du seul travailleur » . Par ailleurs, la Cour constitutionnelle a estimé que l’existence d’un siège social en Flandre n’interdisait pas à un travailleur de saisir le tribunal bruxellois sur base du siège d’exploitation . Mais comme l’a relevé notre tribunal, « la Cour constitutionnelle ne lui interdit cependant pas de choisir le critère de rattachement classique du siège social de l’employeur » . Par conséquent, la législation permet à un travailleur de fonder la compétence du tribunal du travail soit le siège d’exploitation auquel il était rattaché, soit le siège social de son ex-employeur. En l’espèce, Madame D. a choisi de fonder la compétence du tribunal sur le siège social de la SA M., à savoir la commune d’Ixelles, située dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. IV.2. En ce qui concerne le déclinatoire de compétence Selon l’article 639, alinéas 1er et 3, du Code judiciaire, « Lorsque la compétence du juge saisi est contestée, le demandeur peut, avant la clôture des débats, requérir le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement afin qu'il soit statué sur le moyen. (…) À défaut d'une demande de renvoi par le demandeur, sur le déclinatoire du défendeur, comme il est dit à l'alinéa premier, le juge saisi statue sur la compétence. » La SA M. estime que Madame D. ne peut fonder la compétence du tribunal sur son siège social, ce qui est inexact. Par ailleurs, elle invoque l’existence d’un « arrondissement judiciaire de Hal Vilvorde », dans lequel « le seul tribunal compétent territorialement (…) est le tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles ». Or, il n’existe pas d’arrondissement judiciaire de Hal-Vilvorde. Conformément à l’article 4 §4 de l’annexe du Code judiciaire fixant les limites territoriales et siège des cours et tribunaux, « Les deux cantons d'Anderlecht, le canton d'Asse, les quatre cantons de Bruxelles, le canton d'Ixelles, les cantons d'Etterbeek, de Hal, de Jette, de Rhode-Saint-Genèse, de Lennik, de Meise, d'Auderghem, de Zaventem, les deux cantons de Schaerbeek, les cantons de Saint-Gilles, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Josse-ten-Noode, de Woluwe-Saint-Pierre, d'Uccle, de Ganshoren, de Vilvorde et de Forest forment un arrondissement judiciaire. Le siège des tribunaux d'arrondissement, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de l'entreprise néerlandophones et francophones est établi à Bruxelles. Les tribunaux exercent leur juridiction dans l'arrondissement de Bruxelles. Il s’ensuit que l’arrondissement judiciaire de Bruxelles « n’est en l’occurrence pas scindé en un arrondissement bilingue de Bruxelles et en un arrondissement unilingue de Hal-Vilvorde » et qu’il comprend « six tribunaux unilingues, qui seront tous compétents tant pour les 19 communes bruxelloises que pour les 35 communes de Hal-Vilvorde » . En conclusion, non seulement Madame D. peut fonder la compétence du tribunal sur le siège social ixellois de la SA M., mais le tribunal du travail francophone de Bruxelles est territorialement compétent pour un litige fondé sur un siège d’exploitation à Zaventem. Le déclinatoire de compétence est dès lors rejeté. IV.3. En ce qui concerne l’emploi des langues Bien que le tribunal ait accordé une remise pour permettre aux parties d’examiner la question de l’emploi des langues, ces dernières ne l’ont pas fait. L’article 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire impose toutefois au juge d’examiner d’office le respect de cette législation. En l’espèce, la compétence du tribunal est fondée sur le siège social ixellois de la SA M.. Il s’ensuit que l’article 4 §1er de la loi du 15 juin 1935 est applicable. Celui-ci dispose que : « (…) L'acte introductif d'instance est rédigé (…) en français ou en néerlandais, au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans une commune de l'agglomération bruxelloise ou n'a aucun domicile connu en Belgique. La procédure est poursuivie dans la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance, à moins que le défendeur, avant toute défense et toute exception même d'incompétence, ne demande que la procédure soit (…) renvoyée devant le tribunal de l'autre langue de l'arrondissement, s'il s'agit d'une procédure introduite devant (…) le tribunal du travail (…). » Madame D. peut donc choisir d’introduire une procédure en langue française, à partir du moment où la SA M. a son siège social dans l’agglomération bruxelloise. Cette dernière ne demande pas le renvoi devant le tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles sur base de la loi du 15 juin 1935 . Qui plus est, cette demande doit être formulée « par écrit lorsque le défendeur comparaît par mandataire. L'écrit doit être tracé et signé par le défendeur lui-même » (article 4 §2). Or, aucun document de ce type n’est produit. En conclusion, la loi du 15 juin 1935 est respectée. V. Mise en état de la procédure Le déclinatoire de compétence ayant été rejeté, il y a lieu d’ordonner la mise en état de la procédure, conformément à l’article 747 du Code judiciaire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant après un débat contradictoire, Se déclare compétent pour connaitre du litige ; Rejette le déclinatoire de compétence formulé par la SA M. ; Constate que la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire est respectée ; Ordonne, conformément à l’article 747 §2 du Code judiciaire, la mise en état contradictoire de la cause, selon le calendrier suivant : • Dit que la SA M. remettra ses conclusions principales et pièces au greffe et à Madame D. pour le 23.01.2026 au plus tard ; • Dit que Madame D. remettra ses conclusions principales et pièces au greffe et à la SA M. pour le 23.02.2026 au plus tard ; • Dit que la SA M. remettra ses conclusions additionnelles et pièces au greffe et à Madame D. pour le 23.03.2026 au plus tard ; • Dit que Madame D. remettra ses conclusions additionnelles et de synthèse et pièces au greffe et à la SA M. pour le 23.04.2026 au plus tard ; • Dit que la SA M. remettra ses conclusions de synthèse et pièces au greffe et à Madame D. pour le 25.05.2026 au plus tard ; Fixe la cause pour vérification à l'audience publique de la 1ère chambre du tribunal du travail francophone de Bruxelles, siégeant au lieu ordinaire de ses audiences, le mardi 16 juin 2026 à 9 heures 30 la durée des débats étant fixée à 5 minutes. À cette audience : • la correcte mise en état de l’affaire ainsi que l’adéquation du temps de plaidoiries sollicité au regard de la complexité de la cause seront appréciées par le tribunal ; • si l’affaire est en état, elle fera l’objet d’une remise, sous le bénéfice de l’article 747, § 4, du code judiciaire, à la plus proche date d’audience utile, afin d’y être plaidée. La date et la durée de plaidoirie seront actées au procès-verbal de l’audience de vérification, lequel sera communiqué par pli simple. Préalablement à l’audience de vérification, le tribunal procèdera à l’examen de la mise en état de l’affaire. S’il constate des difficultés, les parties en seront avisées au plus tard 8 jours avant l’audience de vérification et seront invitées à y comparaître. À défaut de comparution des parties, l’affaire sera omise du rôle. En l’absence de difficulté, les parties représentées par un avocat pourront être dispensées d’y comparaître en sollicitant leur substitution par un confrère obligeant. Réserve à statuer pour le surplus, notamment quant aux dépens. Ainsi jugé par la 1ère chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles à laquelle étaient présents et siégeaient : Gauthier MARY, Juge, Carine GUILLAUME, Juge sociale employeur, Gino BUONOPANE, Juge social travailleur employé, Et prononcé en audience publique du 16 décembre 2025 à laquelle était présent : Gauthier MARY, Juge, assisté par Ramon RIVEIRA MIRANDA, Greffier. Document PDF ECLI:BE:TTBRL:2025:JUG.20251216.1