ECLI:BE:TTBRL:2018:JUG.20180509.5 — ECLI:BE:TTBRL:2018:JUG.20180509.5 — Tribunal du travail francophone de Bruxelles
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-strukturiertExpédition Numéro de répertoire 2018 / Date du prononcé Numéro du registre des requêtes 17 / 305 / B Matière : Règlement collectif de dettes Type de jugement : Adaptation du plan (1675/14, §2) Délivrée à Le euro : PC : Délivrée à Le euro : PC : Expédition Tribunal du travail francophone de Bruxelles 22ème Chambre Jugement Annexe : ///// EN CAUSE : Monsieur B. , né le , médié, défaillant, ET DE...
Leitsatz / Regeste
KI-strukturiertVolltext des Entscheids — ECLI:BE:TTBRL:2018:JUG.20180509.5
Expédition Numéro de répertoire 2018 / Date du prononcé Numéro du registre des requêtes 17 / 305 / B Matière : Règlement collectif de dettes Type de jugement : Adaptation du plan (1675/14, §2) Délivrée à Le euro : PC : Délivrée à Le euro : PC : Expédition Tribunal du travail francophone de Bruxelles 22ème Chambre Jugement Annexe : ///// EN CAUSE : Monsieur B. , né le , médié, défaillant, ET DE : 1. TERTHOLEN S.A., Zavelstraat, 76, à 1700 Dilbeek, créancier, représenté par Madame Ellyn LHEUREUX loco Sofie ALBERT, avocats, 2. S.P.F. FINANCES - Cellule procédures collectives Bruxelles 2, Boulevard du Jardin Botanique, 50, boîte 3143, à 1000 Bruxelles, 3. ADMINISTRATION COMMUNALE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN, Rue Comte de Flandre, 20, à 1080 Bruxelles, 4. PROXIMUS S.A., Boulevard du Roi Albert II, 27, à 1030 Bruxelles, 5. BUY WAY PERSONAL FINANCE S.A., Rue de l'Evêque, 26, à 1000 Bruxelles, 6. HÔPITAUX IRIS SUD, Rue Baron Lambert, 38, à 1040 Bruxelles 7. LA BOUTIQUE - PLACE NEUVE, Avenue Georges Lemaitre, 21, à 6041 Gosselies, 8. BNP PARIBAS FORTIS S.A, Montagne du Parc, 3, à 1000 Bruxelles, 9. EOS AREMAS BELGIUM S.A. Rue Ravenstein, 60, boîte 28, à 1000 Bruxelles, 10. EDF LUMINUS S.A., Rue du Marquis, 1, à 1000 Bruxelles, 11. SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX BRUXELLOIS, Rue Royale, 76, à 1000 Bruxelles, 12. HÔPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA, Avenue J.J. Crocq, 15, à 1020 Bruxelles, 13. Monsieur D. , , ayant comme conseil Monsieur Jacques de HEMPTINNE, avocat, 14. FIMASER S.A., Avenue des Olympiades, 20, à 1140 Bruxelles, 15. E.O.S. CONTENTIA BELGIUM S.A., Boulevard Industriel, 54K31-49, à 7700 Mouscron, créanciers, défaillants, ET EN PRESENCE DE : Madame Laurence BONNET, avocat, dont le cabinet est établi à 1020 Bruxelles, Avenue Jean Sobieski, 13, boîte 6, médiateur de dettes. * * * * * * * * * * En cette cause tenue en délibéré le 14.03.2018, le Tribunal prononce le jugement suivant ; Vu la loi du 15.6.1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu les articles 1675/2 à 1675/19, CJ, introduits par la loi du 5.7.1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis ; Vu l'arrêté royal du 18.12.1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes (MB du 31.12.1998) ; Vu les pièces de la procédure et notamment : - la requête en règlement collectif de dettes déposée le 11.05.2017 ; - l'ordonnance d'admissibilité du 31.05.2017 désignant Me Laurence BONNET comme médiateur de dettes ; - la requête déposée le 2.01.2018 par le médiateur de dettes sur la base de l'article 1675/14, §2 CJ et les pièces annexées ; - les conclusions et les pièces déposées par la SA TERTHOLEN. L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience publique du 14.03.2018. Le médiateur de dettes et le conseil de la SA TERTHOLEN ont été entendus à cette audience tandis que les autres parties n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter. Le dossier a été pris en délibéré à la même audience. 1) Objet des demandes Le médiateur de dettes demande au Tribunal de prononcer l'autorisation de libérer l'intégralité de la garantie locative bloquée sur le compte de la Banque Crélan B09 8601 1047 1157 au profit du compte de la médiation BE96 6304 1163 3505. La SA TERTHOLEN demande : - d'ordonner la libération de la garantie locative en sa faveur ; - de considérer, à tout le moins, qu'il doit être réservé à statuer jusqu'à la réalisation du patrimoine du médié ; - à titre subsidiaire, de dire pour droit que seule la moitié de la somme constituée à titre de garantie locative peut être libéré en faveur de la masse ; - de condamner la médiateur aux dépens de l'instance (480 euro ) et de les mettre à charge du compte de médiation. 2) Les antécédents et les faits Le 5.02.2014, Monsieur B. et Madame T. ont signé un contrat de bail d'appartement avec la SA TERTHOLEN. L'article 5 du contrat prévoit que les locataires constitueront, au profit du bailleur, une garantie locative correspondant à deux mois de loyer, soit 1.460 euro , qui sera payée par virement sur un compte bancaire à la banque Crélan. Le 12.08.2015, le Juge de Paix du canton de Jette a condamné solidairement Monsieur B. et Madame T. à payer des arriérés de loyers, leur a accordé des termes et délais et a notamment dit pour droit qu'à défaut de paiement d'une échéance ou du loyer la garantie locative serait libérée. Le 31.05.2017, Monsieur B. a été admis à la procédure en règlement collectif de dettes. Le 27.09.2017, le même Juge de Paix a condamné Monsieur B. et Madame T. à payer de nouveaux arriérés locatifs ainsi que des dégâts locatifs et a ordonné le déblocage de la garantie locative au profit de la bailleresse. Selon le tableau synoptique des créanciers déposé par le médiateur de dettes, la SA TERTHOLEN a déclaré une créance de 9.553,20 euro dans le cadre de la procédure. 3) Discussion 3.1. Position des parties Le médiateur de dettes estime que la garantie locative doit être libérée au profit du compte de la médiation : - la procédure fait naître une situation de concours entre les créanciers et suspend, sauf en cas de réalisation du patrimoine, les suretés réelles et les privilèges ; - la Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas lieu de compenser la créance d'un bailleur et la garantie locative constituée auprès d'une institution bancaire ; - une partie de la doctrine soutient que la garantie locative fait partie de la masse active, est soumise à la loi du concours et doit être transférée sur le compte de la médiation. La SA TERTHOLEN fait valoir que : - lors de la réalisation des biens du médié, elle sera en priorité payée sur la garantie locative constituant le reliquat du prix de l'aliénation des biens (art. 1675/7, §1er, al.3 CJ) ce qui implique qu'il n'est pas illogique de libérer dès à présent le montant intégral de la somme constituée à titre de garantie bancaire en sa faveur ; - à tout le moins, comme la réalisation du patrimoine du médié n'interviendra qu'à une date future, il doit être réservé à statuer jusqu'à ladite réalisation pour déterminer le montant à libérer en sa faveur ; - à titre subsidiaire, la garantie locative a été constituée par Monsieur B. et par Madame T. qui ont été condamnés solidairement et in solidum ce qui a pour conséquence que la moitié de cette somme, placée pour sureté des obligations de Madame T., peut être libérée en sa faveur. 3.2. Décision du Tribunal Principes L'article 1675/9, §1er, 4° du Code judiciaire dispose : « § 1er. Dans les cinq jours du prononcé de la décision d'admissibilité, celle-ci est notifiée conformément à l'article 1675/16 par le greffier : 1° (...) 4° aux débiteurs concernés en y joignant le texte de l'article 1675/7, et en les informant que dès la réception de la décision, tout paiement doit être versé sur un compte, ouvert à cet effet par le médiateur de dettes et sur lequel sont versés tous les paiements faits au requérant. (...) ». L'article 1675/7, §1er du Code judiciaire dispose : « § 1er. Sans préjudice de l'application du § 3, la décision d'admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers et a pour conséquence la suspension du cours des intérêts et l'indisponibilité du patrimoine du requérant. Font partie de la masse, tous les biens du requérant au moment de la décision, ainsi que les biens qu'il acquiert pendant l'exécution du règlement collectif de dettes. L'effet des cessions de créance est suspendu jusqu'au terme, au rejet ou à la révocation du plan de règlement. De même, et sauf en cas de réalisation du patrimoine, l'effet des sûretés réelles et des privilèges est suspendu jusqu'au terme, au rejet ou à la révocation du plan ». Les travaux parlementaires renseignent (dans le cadre de l'article 1675/12 CJ) que : « En ce cas, le créancier hypothécaire ne perd pas sa garantie, laquelle est simplement suspendue. En ce cas, l'exécution forcée n'est pas possible pendant la durée du plan. L'assiette de la sûreté est conservée et en cas de non règlement de ce qui est dû au créancier conformément au plan arrêté, le créancier hypothécaire conserve la possibilité d'exécuter toutes ses prérogatives». (Doc. Parl., Ch. Repr. Sess. Ord. 1996-1997, n°49-1073/1, p. 42) Ainsi, à défaut d'une « réalisation du patrimoine », le sort de la sureté réelle ou du privilège dépend de la suite de la procédure et plus particulièrement l'adoption et du respect d'un plan de règlement amiable ou judiciaire. Par ailleurs, la Cour de Cassation a décidé que « la constitution, d'une garantie locative sous la forme d'une somme versée sur un compte ouvert au nom du preneur auprès d'une institution financière ne donne naissance à une créance sur cette institution que dans le chef du déposant» (ce qui empêche la compensation avec la créance du bailleur). (Cass. 2 octobre 2014, Justel n° 20141002-2) Application La question qui se pose est celle de l'interprétation à donner aux termes « réalisation du patrimoine ». Le patrimoine est « l'ensemble des droits et des charges d'une personne, appréciables en argent » (définition du Petit Robert). Le Petit Robert définit notamment le terme « réalisation » comme suit : « Liquidation. Réalisation de l'actif d'une société, d'un capital, de valeurs » ce qui recouvre non seulement l'action de rendre liquide (la vente) mais également le partage d'un actif. Le Tribunal estime que c'est en cas de réalisation du patrimoine, qui constitue l'assise de la sûreté réelle ou du privilège, que la suspension de la sureté ou du privilège est levée. Ainsi, en cas de vente d'un immeuble hypothéqué, après paiement des créanciers hypothécaires (et privilégiés spéciaux), le notaire instrumentant verse le prix et ses accessoires sur le compte de la médiation. La garantie locative est un privilège spécial sur meubles du bailleur ayant pour assiette le solde du compte en banque où elle est constituée. La réalisation de la garantie locative peut être comprise comme sa liquidation à savoir son partage après la libération des lieux loués. Le montant de la garantie locative reviendra par priorité au bailleur à concurrence de sa créance et le solde éventuel reviendra à la masse et sera versé sur le compte de la médiation. Cette interprétation est conforme à la philosophie de la procédure en règlement collectif de dettes qui entend préserver la dignité humaine des médiés ce qui implique qu'ils puissent se loger ce qui deviendrait difficile dans l'hypothèse où la garantie locative du bailleur ferait partie de la masse et serait soumise à la loi du concours. Le Juge de Paix du canton de Jette a ordonné le déblocage de la garantie locative au profit de la SA TERTHOLEN en déduction des montants dus. Le Tribunal dit que la garantie locative peut dès à présent être versée à la SA TERTHOLEN en déduction des montants dus en principal. S'agissant des dépens, la SA TERTHOLEN demande au Tribunal de condamner le médiateur aux dépens de l'instance. Les juridictions sociales sont compétentes pour traiter des dossiers de règlement collectif de dettes suite à l'insertion d'un 14ème point dans l'article 578 du Code judiciaire. L'article 578,14° du Code Judiciaire n'est pas visé par l'article 1017 alinéa 2 du Code Judiciaire. Par contre, l'article 1017 alinéa 1er du Code judiciaire prévoit la condamnation aux dépens de la partie qui a succombé. Cet article est applicable à la matière du règlement collectif de dettes mais on ne peut perdre de vue la nature particulière de la procédure qui implique qu'il y a rarement une partie « succombante ». Le médiateur de dettes, qui a introduit la requête sur pied de l'article 1675/14, §2 du Code judiciaire (demande de règlement d'une difficulté) n'est pas une partie à la cause mais un mandataire de justice. Sa désignation ne crée pas de lien d'instance entre lui et le médié ou entre lui et les créanciers ou débiteurs. (En ce sens, Gauthier Mary, L'admissibilité, in « Le fil d'Ariane du règlement collectif de dettes », p. 162) Par conséquent, la demande introduite par le médiateur de dettes ne donne pas lieu à sa condamnation aux dépens. En l'espèce, il n'y a pas de partie succombante. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Après avoir entendu le médiateur de dettes en son rapport et le conseil de la SA TERTHOLEN; Statuant par défaut non susceptible d'opposition à l'égard des autres parties, en vertu de l'article 1675/16, §4, CJ ; Dit que la garantie locative constituée sur le compte de la Banque Crélan B09 8601 1047 1157 peut être versée à la SA TERTHOLEN en déduction des montants dus en principal ; Dit ne pas avoir lieu à condamnation aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par la 22ème Chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles en audience publique du à laquelle était présente : Nathalie SLUSE, Juge, assistée par Daniel HEYLENS, Greffier délégué. Le Greffier délégué, Le Juge, Daniel HEYLENS Nathalie SLUSE Document PDF ECLI:BE:TTBRL:2018:JUG.20180509.5