ECLI:BE:TTBRL:2018:JUG.20180118.16 — ECLI:BE:TTBRL:2018:JUG.20180118.16 — Tribunal du travail francophone de Bruxelles
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-strukturiertExpédition Numéro de répertoire 2018 / Date du prononcé 18/1/2018 Numéro de rôle 08/6149/B Matière : Règlement collectif de dettes Type de jugement : Définitif - Contradictoire Délivrée à Le euro : PC : Délivrée à Le euro : PC : Expédition Tribunal du travail francophone de Bruxelles 21ème Chambre Jugement EN CAUSE DE : Monsieur xxxx domicilié xxxxx, médié, comparaissant en personne ; ET DE : 1...
Leitsatz / Regeste
KI-strukturiertVolltext des Entscheids — ECLI:BE:TTBRL:2018:JUG.20180118.16
Expédition Numéro de répertoire 2018 / Date du prononcé 18/1/2018 Numéro de rôle 08/6149/B Matière : Règlement collectif de dettes Type de jugement : Définitif - Contradictoire Délivrée à Le euro : PC : Délivrée à Le euro : PC : Expédition Tribunal du travail francophone de Bruxelles 21ème Chambre Jugement EN CAUSE DE : Monsieur xxxx domicilié xxxxx, médié, comparaissant en personne ; ET DE : 1. Atradius Credit Insurance S.A., avenue Prince de Liège, 74-78 à 5100 Jambes, 2. Etat belge, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, S.P.F. Finances - Secal, boulevard du Jardin Botanique, 50 bte 3150 à 1000 Bruxelles, créanciers, défaillants ; ET EN PRESENCE DE : Me Caroll ADAM, avocate, dont le cabinet est établi avenue Brugmann, 451 à 1180 Bruxelles, médiateur de dettes ;
En cette cause tenue en délibéré le 21 décembre 2017, le tribunal prononce le jugement suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu les articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire ; Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes ; Vu les pièces de la procédure, et notamment : - l'ordonnance d'admissibilité du 31 mars 2006 ; - le jugement du 28 avril 2008 homologuant un plan de règlement amiable ; - la requête déposée au greffe par le médiateur le 1er décembre 2017 sur pied de l'article 1675/14, § 2, al. 3 du Code judiciaire, faisant état de difficultés dans l'exécution du plan. L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience publique du 21 décembre 2017. À cette audience, le médiateur de dettes a comparu et a fait rapport. Le médié était également présent et a été entendu. Aucune autre partie ne s'est présentée. Les débats ont été clos et la cause prise en délibéré. 1. L'objet de la demande Dans sa requête, le médiateur demande au tribunal, en substance : - d'enjoindre le créancier SPF Finances (SECAL) à restituer sur le compte de la médiation le remboursement d'impôt de 371,79 EUR qu'il a retenu en vue d'apurer sa créance (ou celle qu'il recouvre en qualité de mandataire pour le compte de l'ex-compagne du médié) ; - d'obliger le SPF Finances à verser sur le compte de la médiation le remboursement d'impôt de l'exercice d'imposition 2017 ; - d'autoriser le médiateur de dettes à répartir ces fonds entre les deux créanciers du plan selon le calcul proportionnel ; - de condamner le SPF Finances à verser sur le compte de la médiation le coût du procès-verbal de dires et difficultés de 168,67 euros et le coût généré par la présence du médiateur à l'audience du 21 décembre 2017, soit 84,42 euros ; - le tout, dans les quinze jours de la notification du jugement à intervenir, le terme du plan étant fixé au 31 mars 2018. 2. Examen de la difficulté 1. Le plan de règlement amiable prévoit notamment la modalité suivante : « Les remboursements d'impôt seront affectés aux créanciers. Le résultat du calcul proportionnel leur sera communiqué dès réception du montant du remboursement sur le compte de médiation de dettes ». En outre : « (...) les remboursements d'impôts seront liquidés dès que portés au crédit du compte de médiation ». Le plan projetait ainsi un remboursement sur 10 ans, de 3.180,00 euros au total et au minimum, soit 1.811,91 euros pour le créancier ATRADIUS et 1.368,09 euros pour le SPF Finances (SECAL). En date du 30 novembre 2017, un montant total de 4.454,69 euros était remboursé aux créanciers, soit 2.525,14 euros pour ATRADIUS et 1.929,55 euros pour le SPF Finances (SECAL). Les créanciers ont ainsi perçu plus que ce qui était initialement prévu. L'état actuel du compte (728,64 euros) permet de liquider une annuité complémentaire en 2017 (318 euros) et il est à espérer qu'un solde du compte permettra une ultime répartition à la clôture, en mars/avril 2018. 2. Le principe d'une répartition égale entre créanciers, proportionnellement au montant de la créance de chacun de ceux-ci, est ainsi consacré par le plan, lequel a été homologué par le tribunal de première instance de Bruxelles (à l'époque matériellement compétent). Le plan exclut (à tout le moins implicitement) la compensation fiscale puisqu'il prévoit que les remboursements d'impôts seront versés sur le compte de médiation et seront répartis ensuite. De surcroît, le principe d'affectation de ces remboursements au désintéressement égalitaire des créanciers, tel que prévu par le plan, exclut que le SPF Finances retienne ces remboursements pour les imputer sur sa créance (ou sur la créance alimentaire dont il assure le recouvrement) en violation d'une telle répartition égalitaire. 3. Le médiateur renseigne que le SPF Finances (SECAL) retient les remboursements d'impôts à son profit, contrairement à ce que prévoit le plan et ce, alors que la créance minimum retenue par le plan est déjà payée. En ce sens, le médiateur produit un courrier non daté du SPF Finances (« Team Perception CRR Bruxelles 1 ») informant le médié qu'un remboursement d'impôt de 371,79 euros était retenu pour être imputé sur la créance alimentaire dont le SECAL assure le recouvrement. Ce faisant, l'égalité entre créanciers et le principe de répartition proportionnelle prévu par le plan ne sont plus respectés : en retenant à son profit les remboursements d'impôt, le SECAL obtient un remboursement supérieur, proportionnellement, à celui qu'obtient l'autre créancier (ATRADIUS). 4. La position du SPF Finances (SECAL) est contraire aux dispositions du plan de règlement amiable homologué par le tribunal de première instance. Le SPF Finances (SECAL) est lié par ce plan et doit le respecter (comp. avec Cass., 8 décembre 2014, S.13.0035.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141208.5 /1, www.juridat.be; voy. J.-F. LEDOUX, « Les mécanismes de paiement préférentiel », in C. BEDORET (coord.), Le créancier face au R.C.D. : la chute d'Icare ?, Limal, Anthémis, 2017, pp. 146 à 148 ; C. ANDRE, « Les plans de règlement judiciaire », in C. BEDORET (coord.), Le fil d'Ariane du R.C.D., Limal, Anthémis, 2015, pp. 276 et s.). Le SPF Finances (SECAL) ne peut dès lors pas bénéficier d'un remboursement plus important que l'autre créancier en concours, en compensant sa créance avec les remboursements d'impôt (faculté prévue par l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, mais que le plan homologué exclut en l'espèce). Les remboursements d'impôt doivent dès lors être versés sur le compte de la médiation pour être ensuite répartis entre les créanciers en concours, en proportion du montant de leur créance, comme le prévoit le plan. Le SPF Finances doit, par conséquent, restituer sur le compte de la médiation le remboursement d'impôt de 371,79 euros qu'il a imputé sur la créance alimentaire dont il assure le recouvrement, ainsi que tout autre remboursement d'impôt qui aurait ainsi été imputé en violation des dispositions du plan de règlement amiable. Le SPF Finances ne peut pas non plus imputer d'autres remboursements d'impôt tant que le plan demeure d'application. 5. Le médiateur déplore par ailleurs de ne recevoir aucune réponse de la part du SPF Finances et demande au tribunal de condamner le SPF Finances à supporter le coût de la procédure en difficultés. Le médiateur ne justifie toutefois ni le fondement de sa demande à l'encontre du SPF Finances (alors que la loi prévoit que les frais sont à charge du médié ou, à certaines conditions, du SPF Économie), ni avoir qualité pour former une telle demande. PAR CES MOTIFS, Nous, François-Xavier HORION, Juge, assisté de Gaëlle LECLERCQ, Greffier, Entendu le médiateur de dettes en son rapport donné à l'audience, Statuant après un débat contradictoire à l'égard du médié et par défaut à l'égard des autres parties, Statuant en application de l'article 1675/14, § 2, al. 3 du Code judiciaire, Disons pour droit que le créancier SPF Finances (SECAL) est tenu de restituer sur le compte de la médiation BE 49 6303 4131 5171, la somme de 371,79 euros ainsi que tout autre remboursement d'impôt qu'il aurait indûment (à savoir en violation des dispositions du plan de règlement amiable) retenu durant la procédure de règlement collectif de dettes, Autorisons le médiateur de dettes à répartir les fonds qui seront remboursés par le SPF Finances (SECAL) entre les créanciers en concours suivant une répartition proportionnelle, comme le prévoit le plan de règlement amiable homologué, Disons n'y avoir lieu de condamner le créancier SPF Finances à supporter les frais et honoraires du médiateur de dettes en relation avec le procès-verbal de dires et difficultés. Ainsi jugé et prononcé par la 21ème Chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles en audience publique du 18.1.2018 à laquelle était présent : François-Xavier HORION, Juge, assisté par Gaëlle LECLERCQ, Greffier Le Greffier, Le Juge, Gaëlle LECLERCQ François-Xavier HORION Document PDF ECLI:BE:TTBRL:2018:JUG.20180118.16