ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.746 — ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.746 — Conseil d'État
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-generiertCONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.746 du 8 juin 2026 A. 248.061/XI-25.572 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Jean-Claude KABAMBA MUKANZ, avocat, rue des Alcyons 95 1082 Bruxelles, contre : la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides. --------------------------------------------------------...
Leitsatz / Regeste
KI-generiertVolltext des Entscheids — ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.746
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.746 du 8 juin 2026 A. 248.061/XI-25.572 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Jean-Claude KABAMBA MUKANZ, avocat, rue des Alcyons 95 1082 Bruxelles, contre : la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 6 mai 2026, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 344.521 prononcé le 7 avril 2026 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 335.546/X. Le dossier de la procédure a été communiqué le 26 mai 2026 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 25.572 - 1/3 Le moyen unique Décision du Conseil d’État L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui- ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. La partie requérante n’explique pas de manière compréhensible pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers aurait procédé à des mesures d’instruction et aurait couvert l’absence d’instruction de la partie adverse. Elle s’abstient d’exposer quelle mesure d’instruction aurait été effectuée par le premier juge et en quoi aurait consisté cette prétendue absence d’instruction. Ces critiques sont obscures et elles sont en conséquence manifestement irrecevables. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, qu’au regard des éléments de la cause, la partie requérante répond aux conditions pour bénéficier de la protection internationale. Les critiques par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge à ce sujet, sont manifestement irrecevables. La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. La partie requérante n’indique pas quelle affirmation le Conseil du contentieux des étrangers aurait jugée à tort présente dans la publication de l’OSAR et dans la publication internet invoquée, ni quelle énonciation figurant dans ces publications aurait été considérée erronément absente par le juge. Ces critiques sont obscures et elles sont en conséquence manifestement irrecevables. Le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante à ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.746 XI - 25.572 - 2/3 l’argumentation des parties et leur a permis de comprendre pourquoi il a statué comme il l’a fait. Il ne devait pas fournir en outre les motifs de ses motifs pour que la partie requérante comprenne son appréciation. Les critiques, tenant à la violation de l’obligation de motivation par le premier juge, ne sont manifestement pas fondées. Le moyen unique est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 8 juin 2026, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 25.572 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.746