Legislator Rechtsdatenbank & Rechtsprechung
ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.267.265 ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.267.265 KI-strukturiert

ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.267.265 — ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.267.265 — Conseil d'État

Geschäftsnummer ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.267.265
Gericht / Behörde
Entscheiddatum
Rechtsordnung Belgien — Rechtsprechung (BE)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

KI-strukturiert

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 267.265 du 26 juin 2026 A. 246.626/XI-25.407 En cause : V.C., ayant élu domicile chez Me Juliette RICHIR, avocat, rue Patenier, 52 5000 Namur, contre : l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, assisté et représenté par Me Philippe SCHAFFNER, avocat. ----------------------------------------------------...

Leitsatz / Regeste

KI-strukturiert
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 267.265 du 26 juin 2026 A. 246.626/XI-25.407 En cause : V.C., ayant élu domicile chez Me Juliette RICHIR, avocat, rue Patenier, 52 5000 Namur, contre : l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, assisté et représenté par Me Philippe SCHAFFNER, avocat. ----------------------------------------------------...

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext des Entscheids — ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.267.265

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 267.265 du 26 juin 2026 A. 246.626/XI-25.407 En cause : V.C., ayant élu domicile chez Me Juliette RICHIR, avocat, rue Patenier, 52 5000 Namur, contre : l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, assisté et représenté par Me Philippe SCHAFFNER, avocat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 décembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du SPF Justice du 02 octobre 2025 selon laquelle le Service des Tutelles considère le requérant âgé de plus de 18 ans, avec pour conséquence qu’il ne se verra pas désigner de tuteur » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 265.710 du 11 février 2026 ( ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.710 ) a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé à statuer sur les dépens. Il a été notifié aux parties le 16 février 2026. La partie requérante en a pris connaissance le 18 février 2026. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 1er avril 2026 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. XI – 25.407 - 1/3 Par une lettre du 2 avril 2026, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante en a pris connaissance le même jour. Le 6 avril 2026, la partie requérante a introduit une demande de poursuite de la procédure. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. En l’espèce, la demande de poursuite de la procédure a été introduite par la partie requérante le 6 avril 2026, soit bien après le délai de 30 jours qui lui était imparti. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. Toutefois, il ressort des pièces communiquées par la partie adverse que celle-ci a procédé au réexamen de la situation de la partie requérante au regard de nouvelles pièces déposées par son conseil. À l’issue de ce réexamen, la partie adverse a pris une nouvelle décision le 19 janvier 2026 dans laquelle elle considère que la partie requérante a plus de 18 ans et ne lui attribue pas de tuteur. Cette nouvelle décision, prise après un réel réexamen de la situation de la partie requérante, s’est substituée à la décision attaquée qui a par conséquent disparu de l’ordonnancement juridique. Cette disparition de l’ordonnancement juridique fait suite au dépôt de nouvelles pièces par la partie requérante, pièces qu’elle n’avait pas communiquées avant l’adoption de l’acte attaqué. Cette circonstance justifie que les dépens soient supportés par la partie requérante. XI – 25.407 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 juin 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI – 25.407 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.267.265