ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.267.259 — ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.267.259 — Conseil d'État
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-strukturiertCONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XIIIe CHAMBRE no 267.259 du 26 juin 2026 A. 247.804/XIII-11.037 En cause : l’association sans but lucratif METANOIA HGSC, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la commune de Quévy, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Alexis JOSEPH, avocat, avenue Bau...
Leitsatz / Regeste
KI-strukturiertVolltext des Entscheids — ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.267.259
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XIIIe CHAMBRE no 267.259 du 26 juin 2026 A. 247.804/XIII-11.037 En cause : l’association sans but lucratif METANOIA HGSC, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la commune de Quévy, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Alexis JOSEPH, avocat, avenue Baudouin de Constantinople 2 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 2 avril 2026, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 2 février 2026 par laquelle le collège communal de Quévy refuse de lui délivrer un permis de location relatif à un immeuble sis rue de l’Industrie, 72 à Quévy « en ce qu’elle constate la situation infractionnelle de l’immeuble ». II. Procédure 2. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 26 mai 2026, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 juin 2026 et le rapport leur a été notifié. Mme Virginie Rolin, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. XIII - 11.037 - 1/3 Me François Tulkens, loco Me Eric Balate, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alexis Joseph, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement 3. Par un courrier du 22 juin 2026, la partie requérante déclare se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. IV. Indemnité de procédure 4. Par un courrier du 15 juin 2026, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée au montant de base. Dès lors que la partie adverse n’a pas produit le dossier administratif et n’a pas dû déposer de note d’observations, il serait manifestement déraisonnable de lui octroyer l’indemnité de procédure de base. Il convient donc de réduire cette indemnité à 385 euros, conformément à l’article 30/1, § 2, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement. XIII - 11.037 - 2/3 Article 2. Une indemnité de procédure de 385 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 26 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 juin 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Virginie Rolin, conseillère d’État, présidente f.f., Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, La Présidente, Thierry Blanjean Virginie Rolin XIII - 11.037 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.267.259