ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.267.258 — ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.267.258 — Conseil d'État
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-strukturiertCONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XIIIe CHAMBRE no 267.258 du 26 juin 2026 A. 244.485/XIII-10.684 En cause : 1. Y.C., 2. B.T., 3. C.M., ayant tous élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur, contre : la commune d’Onhaye, représentée par son collège communal, Partie intervenante : la société à responsabilité limitée BP...
Leitsatz / Regeste
KI-strukturiertVolltext des Entscheids — ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.267.258
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XIIIe CHAMBRE no 267.258 du 26 juin 2026 A. 244.485/XIII-10.684 En cause : 1. Y.C., 2. B.T., 3. C.M., ayant tous élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur, contre : la commune d’Onhaye, représentée par son collège communal, Partie intervenante : la société à responsabilité limitée BP CONCEPT IMMO, ayant élu domicile chez Mes Lionel-Albert BAUM et Aurélie VANDENBERGHE, avocats, rue du Lombard 67 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 mars 2025, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le collège communal d’Onhaye octroie à la société à responsabilité limitée (SRL) BP Concept Immo un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction de trois immeubles à appartements et de six maisons d’habitation unifamiliale sur un bien sis à Onhaye, cadastré 1ère division, section D, n° 534C. II. Procédure Par une requête introduite le 2 juin 2025, la SRL BP Concept Immo demande à être reçue en qualité de partie intervenante. XIII - 10.684 - 1/5 Un mémoire ampliatif a été déposé. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante en intervention, le 26 janvier 2026, et à la partie adverse, le 30 janvier 2026. La partie intervenante a transmis un courrier au Conseil d’État le 4 mars 2026. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a demandé, le 18 mars 2026, que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies du règlement général de procédure. Le greffier en chef a notifié à la partie intervenante, le 24 mars 2026, et à la partie adverse, le 26 mars 2026, que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 27 mars 2026, la partie intervenante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 26 mai 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 juin 2026. Mme Virginie Rolin, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Alexis Joseph, loco Me Julien Bouillard, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Aurélie Vandenberghe, avocate, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 10.684 - 2/5 III. Intervention Il y a lieu d’accueillir la requête en intervention de la SRL BP Concept Immo, qui est la bénéficiaire de l’acte attaqué. IV. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation. En l’espèce, ni la partie adverse, ni la partie intervenante n’ont demandé la poursuite de la procédure dans les trente jours de la notification du rapport concluant à l’annulation. L’auditeur rapporteur a sollicité la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure. La partie intervenante a toutefois demandé à être entendue. À l’audience, elle confirme la teneur de sa lettre du 4 mars 2026 selon laquelle elle renonce au bénéfice de l’acte attaqué. Elle précise qu’elle a introduit une nouvelle demande de permis d’urbanisme, à laquelle il a été fait droit le 16 avril 2026, et qu’un recours au Conseil d’État a été introduit par les mêmes parties requérantes contre cette nouvelle décision. De telles circonstances ne constituent pas un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles l’ayant empêchée de déposer la demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elles ont cependant une conséquence sur la recevabilité du recours. V. Perte d’intérêt au recours Par une lettre du 4 mars 2026, la partie intervenante renonce définitivement au permis d’urbanisme attaqué et précise avoir introduit une nouvelle demande de permis auprès de la partie adverse. Il a été fait droit à cette demande par une décision du collège communal d’Onhaye du 16 avril 2026. XIII - 10.684 - 3/5 Dans ces circonstances, l’annulation de l’acte attaqué ne procurerait plus aucun avantage à la partie requérante, laquelle ne justifie plus, en conséquence, d’un intérêt au recours introduit. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure liquidée au montant de base. Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la partie ayant obtenu gain de cause. En l’espèce, la renonciation par la partie intervenante à l’acte attaqué implique que ce permis ne pourra pas être mis en œuvre, de sorte qu’il ne cause plus grief aux parties requérantes. La perte de leur intérêt au recours ne résulte ni de leur fait ni du fait de la partie adverse, mais de la seule volonté de la partie intervenante. La circonstance que les parties requérantes ne justifient plus d’un intérêt actuel au recours est étrangère à la légalité de l’acte attaqué, en manière telle que ni les parties requérantes ni la partie adverse ne peuvent être qualifiées de partie ayant obtenu gain de cause au sens de la disposition légale précitée. Partant, aucune indemnité de procédure ne peut être accordée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention de la SRL BP Concept Immo est accueillie. Article 2. La requête en annulation est rejetée. XIII - 10.684 - 4/5 Article 3. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 26 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 750 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 juin 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Virginie Rolin, conseillère d’État, présidente f.f., Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, La Présidente, Thierry Blanjean Virginie Rolin XIII - 10.684 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.267.258