ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.267.240 — ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.267.240 — Conseil d'État
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-strukturiertCONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 267.240 du 25 juin 2026 A. 243.523/XV-6133 En cause : la société anonyme BRUSSELS AIRLINES, ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocate, avenue Louise, 251, boite 19 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Em...
Leitsatz / Regeste
KI-strukturiertVolltext des Entscheids — ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.267.240
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 267.240 du 25 juin 2026 A. 243.523/XV-6133 En cause : la société anonyme BRUSSELS AIRLINES, ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocate, avenue Louise, 251, boite 19 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur, 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 22 novembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du collège d’Environnement du 23 septembre 2024 de confirmer l’amende administrative de 125.000 euros que lui a infligée le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement le 13 novembre 2019 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Philippe Nicodème, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 6133 - 1/14 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 2 février 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars 2026. M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Tamara Leidgens, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Zoé Lejeune, loco Me François Tulkens, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Philippe Nicodème, auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie requérante est une compagnie aérienne exploitant une ligne aérienne au départ et à destination de l’aéroport de Bruxelles-National. 2. Les 12 novembre et 14 décembre 2018 ainsi que les 21 janvier et 1er février 2019, des agents de Bruxelles Environnement dressent des procès-verbaux à charge de la partie requérante pour méconnaissance de l’article 31 du Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale, pour non-respect des valeurs limites fixées pour le bruit des avions en application de l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain et de l’article 2 de l’arrêté du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien. 3. Entre le 16 novembre 2018 et le 6 février 2019, les procès-verbaux et les rapports de mesures sont transmis à la partie requérante et au Parquet de Bruxelles. 4. Le procureur du Roi décide de ne pas poursuivre les infractions en cause. 5. Par un courrier daté du 7 août 2019, Bruxelles Environnement précise à la partie requérante qu’il est en droit de lui infliger une amende administrative alternative. Il l’invite à présenter ses moyens de défense par écrit ou oralement. XV - 6133 - 2/14 6. Le 20 septembre 2019, la partie requérante adresse un mémoire en défense à Bruxelles Environnement. 7. Le 13 novembre 2019, le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement inflige à la partie requérante une amende administrative de 125.000 euros. 8. Le 13 janvier 2020, la partie requérante introduit auprès du Collège d’environnement un recours en réformation contre la décision de Bruxelles Environnement. Elle précise dans la lettre de couverture qu’elle ne souhaite pas être entendue par le Collège. 9. Le 13 février 2020, Bruxelles Environnement transmet des informations complémentaires à la demande du collège d’Environnement. 10. Le 17 février 2020, en réponse à ces informations, la partie requérante adresse ses observations au collège d’Environnement. 11. Le 21 février 2020, Bruxelles Environnement transmet d’autres informations complémentaires, sollicitées dans le recours de la partie requérante, et celle-ci y répond le 28 février 2020. 12. Le 9 mars 2020, le collège d’Environnement confirme la décision du fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement du 13 novembre 2019 infligeant à la partie requérante une amende administrative de 125.000 euros. 13. Le 12 mai 2020, la partie requérante introduit au Conseil d’État un recours en annulation contre la décision qui précède. 14. Le 23 septembre 2024, le collège retire sa décision du 9 mars 2020 et prend une nouvelle décision confirmant la décision du 10 mai 2019 du fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement infligeant une amende administrative alternative de 125.000 euros. Il s’agit de l’acte attaqué. XV - 6133 - 3/14 IV. Demande de mise en œuvre de l’article 51 du règlement général de procédure IV.1. Thèses des parties 1. Le 2 mars 2026, la partie requérante a déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État une requête intitulée « Demande de mise en œuvre de l’article 51 du règlement général de procédure » dans laquelle elle l’invite, à titre principal, à annuler l’acte attaqué « pour violation de l’article 7 de l’arrêté du 3 juin 1993 et, partant, pour incompétence de l’auteur de l’acte » et, à titre subsidiaire, à surseoir à statuer pour les motifs suivants : « I. Le dépôt de pièces attestant de l’inscription en faux civil dirigée contre les pièces 1 à 4 du dossier administratif 1. Comme Votre Conseil l’a déjà constaté dans son arrêt Brussels Airlines n° 264.836 du 14 novembre 2025, par citation signifiée le 11 juin 2025, la requérante s’est inscrite en faux civil contre les procès-verbaux de constat d’infractions que Bruxelles Environnement a dressés à sa charge pour les mois de décembre 2004 à décembre 2022 […]. Parmi ces procès-verbaux figurent les procès-verbaux de constat d’infractions qui ont justifié la mise en œuvre de la procédure qui a abouti à infliger à la partie requérante une amende administrative confirmée par la décision querellée en l’espèce, à savoir : - le procès-verbal de constat d’infractions du 12 novembre 2018 (prétendues infractions du mois de septembre 2018) ; - le procès-verbal de constat d’infractions du 14 décembre 2018 (prétendues infractions du mois d’octobre 2018) ; - le procès-verbal de constat d’infractions du 21 janvier 2019 (prétendues infractions du mois de novembre 2018) ; et, - le procès-verbal de constat d’infractions du 1er février 2019 (prétendues infractions du mois de décembre 2018). Il s’agit des pièces 1 à 4 du dossier administratif. 2. L’affaire est enrôlée sous le numéro de rôle général 25/3258/A […]. 3. Le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a fixé l’audience de plaidoiries au 20 mai 2026. II. La demande de mise en œuvre de l’article 51 du règlement général de procédure 4. La requérante s’étant inscrite en faux civil contre les pièces 1 à 4 du dossier administratif, elle sollicite la mise en œuvre de l’article 51 du Règlement général de procédure précité. 5. Il convient donc d’inviter la partie adverse à déclarer sans délai si elle persiste dans son intention de se servir de ces pièces. 6. Si la partie adverse déclare vouloir se servir de ces pièces arguées de faux, il y aura lieu de constater qu’elles sont essentielles pour la solution du litige et, partant, de surseoir à statuer jusqu’après le jugement de faux par la juridiction compétente. XV - 6133 - 4/14 III. Les pièces arguées de faux sont essentielles pour la solution du litige, ce qui justifie de surseoir à statuer 7. Par ses arrêts nos 262.999 à 263.007 et 263.009 du 16 avril 2025, Votre Conseil a déjà jugé que les procès-verbaux de constat d’infractions qui ont justifié la mise en œuvre de la procédure qui a abouti à infliger une amende administrative sont des “pièces essentielles pour la solution du litige”, de sorte qu’il s’impose de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision des instances judiciaires compétentes sur l’inscription en faux civil relative à ces pièces. 8. Par arrêts n° 264.829 à 264.837 du 14 novembre 2025, Votre Conseil a confirmé que les procès-verbaux d’infractions qui ont justifié la mise en œuvre de la procédure qui a abouti à infliger à la partie requérante une amende administrative constituent des pièces essentielles dans le cadre du présent litige, de sorte qu’il y a lieu de surseoir à statuer en attendant une décision des instances judiciaires compétentes sur l’inscription en faux civil relative à ces pièces. À titre d’exemple, aux termes de votre arrêt Brussels Airlines n° 264.836 du 14 novembre 2025 : “Il se déduit de l’argumentation de la partie adverse qu’elle ne renonce pas à se prévaloir des procès-verbaux de constat d’infraction. À ce stade de la procédure, ces pièces, qui ont justifié la mise en œuvre de la procédure qui a abouti à infliger à la partie requérante une amende administrative, constituent des pièces essentielles dans le cadre du présent litige. Il n’appartient pas au Conseil d’État de se prononcer sur la recevabilité, le fondement ou les conséquences de la demande en inscription de faux de ces pièces introduites devant le juge judiciaire par la partie requérante. Au regard de l’article 51 du règlement général de procédure, il s’impose au Conseil d’État de surseoir à statuer en attendant une décision des instances judiciaires compétentes sur l’inscription en faux civil relative à ces pièces”. 9. Il en est de même en l’espèce, où les pièces contre lesquelles la requérante s’est inscrite en faux civil ont justifié la mise en œuvre de la procédure qui a abouti à infliger à la partie requérante une amende administrative. Il y a donc lieu de surseoir à statuer en attendant une décision des instances judiciaires compétentes sur l’inscription en faux civil relative à ces pièces. IV. L’étendue du sursis à statuer 10. Dans ses arrêts nos 262.999 à 263.007 et 263.009 du 16 avril 2025, Votre Conseil a considéré qu’il devait surseoir à statuer en attendant une décision des instances judiciaires compétentes sur l’inscription en faux civil relative aux procès- verbaux en cause mais il a estimé que “cette procédure ne concerne pas le […] moyen relatif à la composition du collège d’Environnement qui a pris la décision attaquée et partant, la compétence de l’auteur de l’acte, de sorte que le Conseil d’État est en mesure de l’examiner”. Ainsi, aux termes de votre arrêt Kalitta Air n° 263.007 du 16 avril 2025 : “Au regard de l’article 51 du règlement général de procédure, il s’impose au Conseil d’État de surseoir à statuer en attendant une décision des instances judiciaires compétentes sur l’inscription en faux civil relative à ces pièces. Toutefois, cette procédure ne concerne pas le … moyen relatif à la composition du collège d’Environnement qui a pris la décision attaquée et partant, la compétence de l’auteur de l’acte, de sorte que le Conseil d’État est en mesure de l’examiner”. XV - 6133 - 5/14 11. À suivre la jurisprudence du Conseil d’État, en l’espèce, il s’impose de surseoir à statuer sur l’ensemble des moyens soulevés par la requérante, sauf sur le moyen relatif à la composition du Collège d’environnement qui a pris la décision attaquée. 12. En effet, chacun des autres moyens d’annulation soulevés par la requérante se base sur le postulat qu’il pourrait être tenu compte des procès-verbaux de constat d’infractions qui ont justifié la mise en œuvre de la procédure qui a abouti à infliger à la partie requérante une amende administrative. Or, il ressort de l’article 51 du Règlement général de procédure que le sursis à statuer vise précisément à éviter qu’il soit tenu compte des pièces arguées de faux. C’est pourquoi cette disposition prévoit que le Conseil d’État passe outre la pièce arguée de faux s’il l’estime sans influence pour sa décision définitive, mais sursoit à statuer s’il estime que la pièce arguée de faux est essentielle pour la solution du litige. Le sursis à statuer permet de ne pas tenir compte d’une pièce qui, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, devrait être écartée des débats si elle était déclarée fausse. Ainsi : - Par un arrêt R.A.C.E. n° 39.950 du 1er juillet 1992, le Conseil d’État a considéré que la sanction d’une déclaration de faux – dont le requérant avait précisément omis de faire usage en l’espèce – est l’écartement de la pièce des débats : “Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant déclare s’inscrire en faux contre le document de travail précité ; que, toutefois, à défaut de l’avoir fait auprès de l’autorité judiciaire compétente, le requérant ne peut faire écarter cette pièce des débats” ; - Par un arrêt David n° 192.005 du 30 mars 2009, le Conseil d’État s’est prononcé dans le même sens, considérant “qu’a fortiori, à défaut de procédure en inscription de faux, lesdits documents ne peuvent être purement et simplement écartés des débats” ; - Par un arrêt Ducoffre n° 117.592 du 26 mars 2003, le Conseil d’État a jugé que “la requérante a utilisé de fausses attestations ; qu’à défaut de pouvoir se prévaloir de ces attestations, la requérante ne justifie pas des trois ans d’expérience utile requis” ; - Par un arrêt Wylock n° 108.590 du 28 juin 2002, le Conseil d’État a été plus loin en considérant que “l’acte par lequel la requérante a obtenu la reconnaissance de son expérience utile ne peut être pris en considération, puisqu’il résulte d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée qu’une des attestations produites pour obtenir cette valorisation constitue un faux”. Dans cette affaire, c’est la pièce obtenue sur la base d’un faux que le Conseil d’État a refusé de prendre en considération. Partant, si les procès-verbaux de constat d’infractions qui ont justifié la mise en œuvre de la procédure qui a abouti à infliger à la requérante une amende administrative étaient déclarés faux, il faudrait les écarter des débats, ce qui aurait une influence sur l’examen de l’ensemble des moyens d’annulation de la requérante à l’exception de celui relatif à la composition du collège d’Environnement qui a pris la décision attaquée. À titre d’exemples : - En l’absence de procès-verbal d’infractions dont il peut être fait usage, la question de la sanction à réserver à la méconnaissance de la condition de mesure visée par l’article 3, al. 2, de l’arrêté du 27 mai 1999 ne se poserait plus puisqu’il XV - 6133 - 6/14 ne pourrait plus être fait usage du procès-verbal déclaré faux et des mesures de bruit dont il fait état ; - Le moyen pris de la violation de la présomption d’innocence devrait être repensé. Il y aurait en réalité lieu de développer de nouveaux moyens et de repenser une partie des moyens déjà soulevés à la lumière d’un élément nouveau et absolument fondamental, à savoir l’absence de procès-verbal dont il peut être fait usage. 13. La déclaration de fausseté de ces procès-verbaux constituerait par ailleurs un élément nouveau qui justifierait : - d’une part, que de nouveaux moyens d’annulation soient soulevés, par exemple l’absence de fondement de la procédure qui a abouti à infliger l’amende administrative confirmée par la décision querellée ; - d’autre part, que les moyens d’annulation initialement soulevés soient reconsidérés dans la mesure où ils sont tous fondés sur le postulat inexact qu’il peut être tenu compte des procès-verbaux de constat d’infractions qui ont justifié la mise en œuvre de la procédure qui a abouti à infliger à la partie requérante une amende administrative. À titre d’exemples : - S’il ne peut être tenu compte des procès-verbaux ayant justifié la procédure qui a abouti à infliger l’amende administrative confirmée par la décision querellée, les questions de l’illégalité de l’arrêté du 27 mai 1999, de l’absence de double degré de juridiction, etc. ne seraient pas pertinentes ; - Les procès-verbaux de constat d’infractions étant les seules pièces sur lesquelles se fonde l’acte attaqué pour établir la matérialité des infractions, leur déclaration de fausseté emporterait que la matérialité des infractions ne serait pas établie. La présomption de négligence instaurée par l’article 31 du Code de l’inspection ne jouerait donc plus ; - La question de la sanction à réserver à la méconnaissance de la condition de mesure prévue par l’article 3, al. 2, de l’arrêté du 27 mai 1999 ne se poserait plus, puisqu’il ne pourrait plus être fait usage des procès-verbaux et des mesures de bruit dont ils font état ; etc. De ce point de vue également, la déclaration de fausseté des procès-verbaux de constat d’infractions qui ont justifié la mise en œuvre de la procédure aurait une influence sur l’examen de l’ensemble des moyens d’annulation de la requérante à l’exception de celui relatif à la composition du collège d’Environnement qui a pris la décision attaquée. 14. Compte tenu de ce qui précède, la requérante invite le Conseil d’État à confirmer sa jurisprudence et, partant, à constater qu’il s’impose de surseoir à statuer sur l’ensemble des moyens soulevés par la requérante, sauf sur le moyen relatif à la composition du Collège d’environnement qui a pris la décision attaquée et partant, la compétence de l’auteur de l’acte. V. À titre surabondant, et pour autant que de besoin 15. À titre surabondant, et pour autant que de besoin, il y a lieu de constater que, depuis le 6 mars 2025, le Collège de l’environnement a systématiquement annulé des décisions administratives identiques aux décisions querellées, au motif que les mesures acoustiques sur lesquelles elles reposaient étaient structurellement dépourvues de fiabilité. 16. Par une décision du 6 mars 2025 […], par une décision du 9 avril 2025 […], par quatre décisions du 14 juillet 2025 […], le Collège d’environnement a annulé les amendes administratives soumises à son contrôle au motif que les mesures de bruit réalisées par Bruxelles Environnement (qu’il n’a pas estimé devoir écarter XV - 6133 - 7/14 des débats) ne peuvent pas fonder une déclaration de culpabilité. Plus particulièrement, le Collège d’environnement a constaté que : - Bruxelles Environnement reconnaît ne pas procéder à l’étalonnage périodique et au moins hebdomadaire de ses appareils de mesures, requis par l’article 3, al. 2, de l’arrêté du 27 mai 1999 ; - Selon Bruxelles Environnement, la procédure alternative de contrôle qu’il a déclaré avoir mis en place pour remédier à l’absence d’étalonnage au sens strict de l’arrêté du 27 mai 1999 permettrait de garantir à suffisance la fiabilité des mesures de bruit réalisées et, dès lors, les constats faits dans les procès-verbaux par les agents chargés de la surveillance permettraient de fonder la culpabilité de la compagnie aérienne au-delà de tout doute raisonnable ; - Bruxelles Environnement n’apporte toutefois pas la preuve du suivi effectif de la procédure alternative de contrôle des appareils de mesures qu’il a décrite, ce qui implique que les mesures de bruit réalisées par Bruxelles Environnement ne peuvent pas fonder une déclaration de culpabilité. 17. Par quatre décisions du 12 septembre 2025 […], le Collège d’environnement de la Région de Bruxelles-Capitale a examiné les nouvelles pièces déposées par Bruxelles Environnement, à savoir les résultats des tests CIC et les registres “décrivant les opérations de contrôle de bon fonctionnement, de maintenance, de réparation, de mise à l’arrêt et de remise en fonctionnement, suite à la mise à l’arrêt, des appareils de mesures” qu’il a l’obligation légale de tenir à jour (article 14, § 6, du Code de l’inspection). Le Collège d’environnement a constaté que ces pièces ne prouvent toujours pas le suivi effectif de la procédure alternative de contrôle des appareils de mesures que Bruxelles Environnement a déclaré avoir mis en place pour remédier à l’absence d’étalonnage/ajustage des sonomètres. En outre, comme les registres transmis au Collège d’environnement par Bruxelles Environnement ne correspondaient pas à ceux communiqués à European Air Transport un an plus tôt, le Collège d’environnement de la Région de Bruxelles- Capitale a précisé que les informations mentionnées dans les registres “ne doivent pas être effacées ou remplacées par d’autres informations”, en tous les cas sans faire clairement état des modifications opérées. 18. Ces mises à néant reposent, de manière constante, sur le manque de fiabilité des mesures de bruit sur lesquelles s’est fondé le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement pour infliger des amendes administratives vu l’absence de preuve du suivi effectif de la procédure alternative de contrôle des sonomètres et la méconnaissance caractérisée de l’obligation légale de tenue et de mise à jour d’un registre de contrôle. 19. La partie adverse a ainsi implicitement mais nécessairement reconnu que les mesures de bruit réalisées par Bruxelles Environnement – qui n’apporte pas la preuve du suivi effectif de la procédure alternative de contrôle de ses sonomètres, et ne produit pas le registre décrit par l’article 14, § 6, du Code de l’inspection – ne peuvent fonder une déclaration de culpabilité. 20. En l’espèce, le Collège d’environnement a omis de procéder aux mêmes vérifications. Il faut donc constater que la fiabilité des mesures de bruit opposées à la requérante n’a pas été établie à suffisance de droit. La décision querellée a été prise en violation, entre autres, du droit à la présomption d’innocence. 21. À titre encore plus surabondant, il faut aussi constater que, si le Collège d’environnement, qui ne peut confirmer une déclaration de culpabilité sans s’assurer de la fiabilité des mesures sur lesquelles elle se fonde, avait procédé aux XV - 6133 - 8/14 vérifications susvisées, il aurait dû constater, comme dans les espèces susvisées, que : - Bruxelles Environnement n’apporte pas la preuve du suivi effectif de la procédure alternative de contrôle de ses sonomètres ; - Cette preuve ne pourra plus être rapportée puisque, de son propre aveu, devant le Collège d’environnement, Bruxelles Environnement a expressément admis ne pas disposer des tests CIC bruts pour tous les mois précédant l’automne 2022 […], et donc pour les mois litigieux (les mois de septembre 2018 à décembre 2018) ; - Bruxelles Environnement ne produit pas le registre décrit par l’article 14, § 6, du Code de l’inspection (le Collège d’environnement a déjà constaté que le registre que Bruxelles Environnement a déjà déposé ne rencontre pas les exigences prévues par l’article 14, § 6, du Code de l’inspection) ; - Bruxelles Environnement ne pourra jamais déposer un registre qui rencontre les exigences prévues par l’article 14, § 6, du Code de l’inspection (le registre dont Bruxelles Environnement dispose a déjà été déposé et ce registre ne rencontre pas les exigences prévues par l’article 14, § 6, du Code de l’inspection ; un registre modifié a posteriori ne serait pas un registre “tenu à jour”, et le registre ne pourrait faire état des tests CIC bruts, Bruxelles Environnement ayant expressément admis ne plus en disposer). 22. Il en résulte que le Collège devrait sans délai procéder au retrait de la décision querellée (et toutes les autres), celle-ci étant manifestement illégale. La présente procédure pourrait donc perdre son objet avant que les instances judiciaires compétentes statuent sur l’inscription en faux civil relative aux procès-verbaux de constat d’infractions. 23. À défaut, les décisions susvisées justifieraient que, même si les procès-verbaux d’infractions n’étaient déclarés faux par les juridictions civiles, le Conseil d’État annule la décision querellée. Toute autre issue consacrerait une rupture manifeste d’égalité et reviendrait à avaliser une pratique administrative que la partie adverse a désormais elle-même considérée illégale. ». 2. À l’audience, la partie adverse a indiqué qu’il n’y a pas lieu d’attendre une décision des juridictions de l’ordre judiciaire sur l’inscription en faux civil introduite par la partie requérante pour statuer sur le présent recours en annulation. Elle a affirmé que les sonomètres utilisés par Bruxelles Environnement sont fiables et conclut qu’aucune raison ne justifie la mise en œuvre de l’article 51 du règlement général de procédure. IV.2. Appréciation Il se déduit de l’argumentation de la partie adverse qu’elle ne renonce pas à se prévaloir des procès-verbaux de constat d’infractions. À ce stade de la procédure, ces pièces, qui ont justifié la mise en œuvre de la procédure qui a abouti à infliger à la partie requérante une amende administrative, constituent des pièces essentielles dans le cadre du présent litige. Il n’appartient pas au Conseil d’État de se prononcer sur la recevabilité, le fondement ou les conséquences de la demande en inscription de faux de ces pièces introduite devant le ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.267.240 XV - 6133 - 9/14 juge judiciaire par la partie requérante. Au regard de l’article 51 du règlement général de procédure, il s’impose au Conseil d’État de surseoir à statuer en attendant une décision des instances judiciaires compétentes sur l’inscription en faux civil relative à ces pièces. Une telle décision est de nature à influer sur l’examen des moyens développés par la partie requérante à l’appui de son recours en annulation dès lors que ceux-ci partent du postulat que la décision attaquée et la procédure qui y a conduit se basent sur la prise en compte des procès-verbaux de constat d’infraction précités. Toutefois, le deuxième moyen, relatif à la composition du collège d’Environnement et par conséquent à la compétence de l’auteur de l’acte, peut être examiné sans avoir égard à ces procès-verbaux. Il y a donc lieu d’examiner, à titre principal, le deuxième moyen de la requête. V. Deuxième moyen V.1. Thèse de la partie requérante V.1.1. La requête Le moyen est pris de la « violation de l’article 7 de l’arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1993 relatif au Collège d’environnement et incompétence de l’auteur de l’acte ». Elle écrit qu’il est établi que la composition effective du collège a varié au cours des réunions successives lors desquelles il a connu de ce dossier, c’est-à-dire lors des réunions des 17 février, 2 mars et 9 mars 2020. Elle avance qu’à une date inconnue et dans une composition inconnue, le collège d’Environnement s’est ressaisi du dossier, a délibéré, a corrigé et a approuvé le projet de décision rédigé par l’un de ses membres. Elle précise que l’acte attaqué a été adopté par une autorité incompétente dès lors qu’elle n’était pas régulièrement composée. V.1.2. Le mémoire en réplique Dans son mémoire en réplique, elle relève que le moyen est tiré de la composition de l’auteur de l’acte, qu’il est d’ordre public et que l’intérêt au moyen n’est pas contestable. Elle relève, à titre principal, que la composition effective du collège d’Environnement a varié au cours des différentes réunions au cours desquelles il a ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.267.240 XV - 6133 - 10/14 connu de l’affaire. Elle fait valoir que l’interprétation de la partie adverse est contraire au texte même de l’article 7 de l’arrêté du 3 juin 1993. Elle s’autorise de l’arrêt n° 212.328 du 30 mars 2011 du Conseil d’État qui considère que « [l]es droits de la défense ne doivent pas être appliqués différemment sous prétexte que l’acte attaqué s’inscrit dans le cadre d’une procédure de réfection d’un acte annulé par le Conseil d’État ». Elle précise, à titre subsidiaire, que la composition du collège d’Environnement a varié lors de la phase qui a conduit à l’adoption de sa décision du 9 mars 2020. Elle considère aussi que le dossier administratif n’établit pas que la composition du collège n’a pas varié au cours des réunions ultérieures lors desquelles il a réexaminé ce dossier à la lumière des arrêts n° 254.790 à n° 254.810 du 20 octobre 2022 du Conseil d’État, il a délibéré et il a confié à V.B. le soin de préparer le projet de décision qui a été approuvé le 23 septembre 2024. V.1.3. Le dernier mémoire Dans son dernier mémoire, la partie requérante ajoute ce qui suit (la note de bas de page est omise) : « Les arguments de Monsieur l’Auditeur ne résistent pas à l’analyse. Le fait que la composition du collège d’Environnement varie inévitablement au cours des années ne le prive pas de la possibilité d’adopter une décision de réfection dans le respect de l’article 7 précité, qui est une “disposition claire et rigoureuse”, même des années plus tard. Il était au contraire parfaitement possible, pour le collège d’Environnement nouvellement composé d’adopter une décision de réfection dans le respect de l’article 7 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1993 relatif au collège d’Environnement : il lui aurait suffi d’utiliser la possibilité de reprendre la procédure ab initio ! Le moyen est donc fondé. À titre surabondant, l’absence de dépôt du dossier administratif prive la requérante de la possibilité de vérifier la régularité de la composition du collège d’environnement au cours des réunions lors desquelles il a connu du dossier de la requérante suite aux enseignements des arrêts nos 254.790 à 254.810 du 20 octobre 2022 prononcés par le Conseil d’État dans d’autres affaires similaires. La requérante est ainsi empêchée d’exercer pleinement ses droits de la défense. L’absence de dépôt du dossier administratif empêche le Conseil d’État d’exercer le contrôle de pleine juridiction qu’impose l’article 6, § 1er, de la CEDH à défaut de disposer des documents nécessaires permettant de vérifier la régularité de la composition du collège d’Environnement au cours des réunions lors desquelles il a connu du dossier de la requérante et, partant, de la compétence de l’auteur de l’acte, qui relève de l’ordre public. ». XV - 6133 - 11/14 V.2. Appréciation L’article 7 de l’arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1993 relatif au Collège d’environnement dispose comme suit : « Le Collège ne peut connaître d’un même dossier au cours de réunions successives que si sa composition effective ne varie pas de l’une à l’autre. ». L’article 6 du même arrêté dispose comme il suit : « Le Collège ne siège valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents. Les décisions du Collège sont adoptées à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. ». Ces deux dispositions sont compatibles et impliquent, d’une part, que le collège d’Environnement doit au minimum être composé de quatre membres lorsqu’il siège (quorum de présence) et, d’autre part, que sa composition ne peut varier entre deux réunions au cours desquelles un même dossier est examiné et une décision est prise (negotium). Cette exigence répond à l’essence même du fonctionnement d’un organe collégial comme l’est le collège d’Environnement, lequel est soumis à un certain nombre de contraintes procédurales qui ont pour but d’authentifier la « volonté collective » de cet organe comme une volonté unique à laquelle imputer l’acte. Il est de jurisprudence constante que la disposition de l’article 7 précité est rigoureuse et claire et qu’une partie requérante a un intérêt légitime à ce que la décision qui la concerne soit adoptée par les personnes qui l’ont entendue et qui, aux termes de cette disposition, devaient en délibérer toutes ensemble. Par ailleurs, le retrait d’un acte administratif oblige l’administration, lorsqu’elle est tenue de statuer à nouveau, à reprendre la procédure soit ab initio soit à partir de la phase de la procédure administrative immédiatement antérieure à celle qui est entachée du vice constaté. En l’espèce, l’illégalité à laquelle le retrait de la décision initiale du 9 mars 2020 tend à remédier concerne l’application de l’article 52 du Code de l’inspection, soit une augmentation de l’amende pour cause de récidive, alors qu’aucune des sanctions administratives infligées lors des trois années antérieures à la partie requérante n’était définitive. Lorsque l’autorité reprend la procédure au stade où l’illégalité a été constatée, les actes de procédure accomplis antérieurement subsistent. Il ressort du procès-verbal de la séance du collège d’Environnement du 23 septembre 2024 qu’au cours de celle-ci, les sept membres présents ont décidé de ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.267.240 XV - 6133 - 12/14 retirer la décision antérieure du 9 mars 2020, ont délibéré à nouveau sur le recours administratif introduit par la partie requérante, ont décidé de confirmer la décision de première instance ayant constaté une infraction aux normes de bruit et de ne plus prendre en considération la récidive. Ils ont également approuvé le projet de décision rédigé en ce sens. Il résulte tant de la décision attaquée que du procès-verbal de la séance du 23 septembre 2024 précité que les auteurs de l’instrumentum ont collégialement délibéré et approuvé ce jour le projet de décision, celui-ci ne différant de la première décision retirée que quant à l’absence de prise en considération de la récidive, à la lumière des arrêts nos 254.790 à 254.810 du 20 octobre 2022 du Conseil d’État. Par ailleurs, le fait que la composition du collège ait pu varier avant l’adoption de la décision du 9 mars 2020 n’est pas pertinent dans la mesure où celle- ci est aujourd’hui retirée. Le deuxième moyen n’est pas fondé. En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer en attendant une décision des instances judiciaires compétentes sur l’inscription en faux civil relative aux procès-verbaux de constat d’infractions. Lorsque les autorités judiciaires auront tranché la question de l’inscription en faux, il appartiendra aux parties d’en informer le Conseil d’État et à l’auditeur rapporteur d’examiner les suites à réserver au présent recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est sursis à statuer dans l’attente de la suite réservée à la procédure d’inscription en faux. Les parties sont invitées à informer le Conseil d’État du suivi de cette procédure judiciaire. XV - 6133 - 13/14 Le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint est chargé de déposer un rapport complémentaire lorsque la procédure d’inscription en faux aura donné lieu à des décisions des autorités judiciaires compétentes. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 25 juin 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseillère d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 6133 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.267.240