ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.267.232 — ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.267.232 — Conseil d'État
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-strukturiertCONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 267.232 du 25 juin 2026 A. 238.034/XV-5279 En cause : la société anonyme BRUSSELS AIRLINES, ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocate, avenue Louise, 251, boite 19 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Em...
Leitsatz / Regeste
KI-strukturiertVolltext des Entscheids — ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.267.232
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 267.232 du 25 juin 2026 A. 238.034/XV-5279 En cause : la société anonyme BRUSSELS AIRLINES, ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocate, avenue Louise, 251, boite 19 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur, 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 27 décembre 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Collège d’environnement du 2 novembre 2022 de confirmer la décision de la Fonctionnaire dirigeante ad interim de Bruxelles Environnement du 27 avril 2022 de la déclarer coupable d’infractions à l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 (dépassements des normes de bruit fixées par l’article 2 de l’arrêté du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par les avions) entre janvier 2021 et avril 2021 et de lui infliger une amende administrative alternative de 70.705 € ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Philippe Nicodème, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 5279 - 1/14 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 2 février 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars 2026. M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Tamara Leidgens, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Zoé Lejeune, loco Me François Tulkens, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Philippe Nicodème, auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie requérante est une compagnie aérienne exploitant une ligne aérienne au départ et à destination de l’aéroport de Bruxelles-National. 2. Les 3 mars, 20 et 28 avril et 3 juin 2021, des agents de Bruxelles Environnement dressent des procès-verbaux à charge de la partie requérante pour méconnaissance de l’article 31 du Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale, pour non-respect des valeurs limites fixées pour le bruit des avions en application de l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain et de l’article 2 de l’arrêté du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien. 3. Entre le 29 avril et le 11 juin 2021, les procès-verbaux et les rapports de mesures sont transmis à la partie requérante et au Parquet de Bruxelles. 4. Le procureur du Roi décide de ne pas poursuivre les infractions en cause. XV - 5279 - 2/14 5. Par courrier du 17 février 2022, Bruxelles Environnement précise à la partie requérante qu’il est en droit de lui infliger une amende administrative alternative. Il l’invite à présenter ses moyens de défense par écrit ou oralement. 6. Le 31 mars 2022, la partie requérante adresse un mémoire en défense à Bruxelles Environnement. 7. Le 27 avril 2022, la fonctionnaire dirigeante ad interim de Bruxelles Environnement inflige à la partie requérante une amende administrative de 70.705 euros. 8. Le 27 juin 2022, la partie requérante introduit auprès du Collège d’environnement un recours en réformation contre la décision de Bruxelles Environnement. 9. Le 2 novembre 2022, le collège d’Environnement confirme la décision du fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement infligeant à la partie requérante une amende administrative de 70.705 euros. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Demande de mise en œuvre de l’article 51 du règlement général de procédure IV.1. Thèses des parties 1. Le 2 mars 2026, la partie requérante a déposé sur la plateforme électronique une requête intitulée « demande de mise en œuvre de l’article 51 du règlement général de procédure » dans laquelle elle l’invite, à titre principal, à annuler l’acte attaqué « pour violation de l’article 7 de l’arrêté du 3 juin 1993 et, partant, pour incompétence de l’auteur de l’acte » et, à titre subsidiaire, à surseoir à statuer pour les motifs suivants : « I. Le dépôt de pièces attestant de l’inscription en faux civil dirigée contre les pièces 1 à 4 du dossier administratif 1. Comme Votre Conseil l’a déjà constaté dans son arrêt Brussels Airlines n° 264.836 du 14 novembre 2025, par citation signifiée le 11 juin 2025, la requérante s’est inscrite en faux civil contre les procès-verbaux de constat d’infraction que Bruxelles Environnement a dressés à sa charge pour les mois de décembre 2004 à décembre 2022. Parmi ces procès-verbaux figurent les procès-verbaux de constat d’infraction qui ont justifié la mise en œuvre de la procédure qui a abouti à infliger à la partie requérante une amende administrative confirmée par la décision querellée en l’espèce, à savoir : XV - 5279 - 3/14 - le procès-verbal de constat d’infractions du 3 mars 2021 (prétendues infractions du mois de janvier 2021) ; - le procès-verbal de constat d’infractions du 20 avril 2021 (prétendues infractions du mois de février 2021) ; - le procès-verbal de constat d’infractions du 28 avril 2021 (prétendues infractions du mois de mars 2021) ; et, - le procès-verbal de constat d’infractions du 3 juin 2021 (prétendues infractions du mois d’avril 2021). Il s’agit des pièces 1 à 4 du dossier administratif. 2. L’affaire est enrôlée sous le numéro de rôle général 25/3258/A. 3. Le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a fixé l’audience de plaidoiries au 20 mai 2026. II. La demande de mise en œuvre de l’article 51 du règlement général de procédure 4. La requérante s’étant inscrite en faux civil contre les pièces 1 à 4 du dossier administratif, elle sollicite la mise en œuvre de l’article 51 du Règlement général de procédure précité. 5. Il convient donc d’inviter la partie adverse à déclarer sans délai si elle persiste dans son intention de se servir de ces pièces. 6. Si la partie adverse déclare vouloir se servir de ces pièces arguées de faux, il y aura lieu de constater qu’elles sont essentielles pour la solution du litige et, partant, de surseoir à statuer jusqu’après le jugement de faux par la juridiction compétente. III. Les pièces arguées de faux sont essentielles pour la solution du litige, ce qui justifie de surseoir à statuer 7. Par ses arrêts nos 262.999 à 263.007 et 263.009 du 16 avril 2025, Votre Conseil a déjà jugé que les procès-verbaux de constat d’infractions qui ont justifié la mise en œuvre de la procédure qui a abouti à infliger une amende administrative sont des “pièces essentielles pour la solution du litige”, de sorte qu’il s’impose de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision des instances judiciaires compétentes sur l’inscription en faux civil relative à ces pièces. 8. Par arrêts nos 264.829 à 264.837 du 14 novembre 2025, Votre Conseil a confirmé que les procès-verbaux d’infractions qui ont justifié la mise en œuvre de la procédure qui a abouti à infliger à la partie requérante une amende administrative constituent des pièces essentielles dans le cadre du présent litige, de sorte qu’il y a lieu de surseoir à statuer en attendant une décision des instances judiciaires compétentes sur l’inscription en faux civil relative à ces pièces. À titre d’exemple, aux termes de votre arrêt Brussels Airlines Air n° 264.836 du 14 novembre 2025 : “Il se déduit de l’argumentation de la partie adverse qu’elle ne renonce pas à se prévaloir des procès-verbaux de constat d’infraction. À ce stade de la procédure, ces pièces, qui ont justifié la mise en œuvre de la procédure qui a abouti à infliger à la partie requérante une amende administrative, constituent des pièces essentielles dans le cadre du présent litige. Il n’appartient pas au Conseil d’État de se prononcer sur la recevabilité, le fondement ou les conséquences de la demande en inscription de faux de ces pièces introduites devant le juge judiciaire par la partie requérante. Au regard de l’article 51 du règlement général de procédure, il s’impose au Conseil d’État XV - 5279 - 4/14 de surseoir à statuer en attendant une décision des instances judiciaires compétentes sur l’inscription en faux civil relative à ces pièces”. 9. Il en est de même en l’espèce, où les pièces contre lesquelles la requérante s’est inscrite en faux civil ont justifié la mise en œuvre de la procédure qui a abouti à infliger à la partie requérante une amende administrative. Il y a donc lieu de surseoir à statuer en attendant une décision des instances judiciaires compétentes sur l’inscription en faux civil relative à ces pièces. IV. L’étendue du sursis à statuer 10. Dans ses arrêts nos 262.999 à 263.007 et 263.009 du 16 avril 2025, Votre Conseil a considéré qu’il devait surseoir à statuer en attendant une décision des instances judiciaires compétentes sur l’inscription en faux civil relative aux procès- verbaux en cause mais il a estimé que “cette procédure ne concerne pas le … moyen relatif à la composition du collège d’Environnement qui a pris la décision attaquée et partant, la compétence de l’auteur de l’acte, de sorte que le Conseil d’État est en mesure de l’examiner”. Ainsi, aux termes de votre arrêt Kalitta Air n° 263.007 du 16 avril 2025 : “Au regard de l’article 51 du règlement général de procédure, il s’impose au Conseil d’État de surseoir à statuer en attendant une décision des instances judiciaires compétentes sur l’inscription en faux civil relative à ces pièces. Toutefois, cette procédure ne concerne pas le … moyen relatif à la composition du collège d’Environnement qui a pris la décision attaquée et partant, la compétence de l’auteur de l’acte, de sorte que le Conseil d’État est en mesure de l’examiner”. 11. À suivre la jurisprudence du Conseil d’État, en l’espèce, il s’impose de surseoir à statuer sur l’ensemble des moyens soulevés par la requérante, sauf sur le moyen relatif à la composition du Collège d’environnement qui a pris la décision attaquée. 12. En effet, chacun des autres moyens d’annulation soulevés par la requérante se base sur le postulat qu’il pourrait être tenu compte des procès-verbaux de constat d’infractions qui ont justifié la mise en œuvre de la procédure qui a abouti à infliger à la partie requérante une amende administrative. Or, il ressort de l’article 51 du Règlement général de procédure que le sursis à statuer vise précisément à éviter qu'il soit tenu compte des pièces arguées de faux. C’est pourquoi cette disposition prévoit que le Conseil d’État passe outre la pièce arguée de faux s’il l’estime sans influence pour sa décision définitive, mais sursoit à statuer s’il estime que la pièce arguée de faux est essentielle pour la solution du litige. Le sursis à statuer permet de ne pas tenir compte d’une pièce qui, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, devrait être écartée des débats si elle était déclarée fausse. Ainsi : - Par un arrêt R.A.C.E. n° 39.950 du 1er juillet 1992, le Conseil d’État a considéré que la sanction d’une déclaration de faux – dont le requérant avait précisément omis de faire usage en l’espèce – est l’écartement de la pièce des débats : “Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant déclare s'inscrire en faux contre le document de travail précité ; que, toutefois, à défaut de l'avoir fait auprès de l’autorité judiciaire compétente, le requérant ne peut faire écarter cette pièce des débats”. - Par un arrêt David n° 192.005 du 30 mars 2009, le Conseil d’État s’est prononcé dans le même sens, considérant “qu'a fortiori, à défaut de procédure XV - 5279 - 5/14 en inscription de faux, lesdits documents ne peuvent être purement et simplement écartés des débats”. - Par un arrêt Ducoffre n° 117.592 du 26 mars 2003, le Conseil d’État a jugé que “la requérante a utilisé de fausses attestations ; qu'à défaut de pouvoir se prévaloir de ces attestations, la requérante ne justifie pas des trois ans d'expérience utile requis”. - Par un arrêt Wylock n° 108.590 du 28 juin 2002, le Conseil d’État a été plus loin en considérant que “que l'acte par lequel la requérante a obtenu la reconnaissance de son expérience utile ne peut être pris en considération, puisqu'il résulte d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée qu'une des attestations produites pour obtenir cette valorisation constitue un faux”. Dans cette affaire, c’est la pièce obtenue sur la base d’un faux que le Conseil d’État a refusé de prendre en considération. Partant, si les procès-verbaux de constat d’infractions qui ont justifié la mise en œuvre de la procédure qui a abouti à infliger à la requérante une amende administrative étaient déclarés faux, il faudrait les écarter des débats, ce qui aurait une influence sur l’examen de l’ensemble des moyens d’annulation de la requérante à l’exception de celui relatif à la composition du collège d’Environnement qui a pris la décision attaquée. À titre d’exemples : - En l’absence de procès-verbal d’infractions dont il peut être fait usage, la question de la sanction à réserver à la méconnaissance de la condition de mesure visée par l’article 3, al. 2, de l’arrêté du 27 mai 1999 ne se poserait plus puisqu’il ne pourrait plus être fait usage du procès-verbal déclaré faux et des mesures de bruit dont il fait état ; - Le moyen pris de la violation de la présomption d’innocence devrait être repensé. Il y aurait en réalité lieu de développer de nouveaux moyens et de repenser une partie des moyens déjà soulevés à la lumière d’un élément nouveau et absolument fondamental, à savoir l’absence de procès-verbal dont il peut être fait usage. 13. La déclaration de fausseté de ces procès-verbaux constituerait par ailleurs un élément nouveau qui justifierait : - D’une part, que de nouveaux moyens d’annulation soient soulevés, par exemple l’absence de fondement de la procédure qui a abouti à infliger l’amende administrative confirmée par la décision querellée ; - D’autre part, que les moyens d’annulation initialement soulevés soient reconsidérés dans la mesure où ils sont tous fondés sur le postulat inexact qu’il peut être tenu compte des procès-verbaux de constat d’infractions qui ont justifié la mise en œuvre de la procédure qui a abouti à infliger à la partie requérante une amende administrative. À titre d’exemples : - S’il ne peut être tenu compte des procès-verbaux ayant justifié la procédure qui a abouti à infliger l’amende administrative confirmée par la décision querellée, les questions de l’illégalité de l’arrêté du 27 mai 1999, de l’absence de double degré de juridiction, etc. ne seraient pas pertinentes ; - Les procès-verbaux de constat d’infractions étant les seules pièces sur lesquelles se fonde l’acte attaqué pour établir la matérialité des infractions, leur déclaration de fausseté emporterait que la matérialité des infractions ne serait pas établie. La présomption de négligence instaurée par l’article 31 du Code de l’inspection ne jouerait donc plus ; - La question de la sanction à réserver à la méconnaissance de la condition de mesure prévue par l’article 3, al. 2, de l’arrêté du 27 mai 1999 ne se poserait plus, puisqu’il ne pourrait plus être fait usage des procès-verbaux et des mesures de bruit dont ils font état ; etc. De ce point de vue également, la déclaration de fausseté des procès-verbaux de constat d’infractions qui ont justifié la mise en œuvre de la procédure aurait une ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.267.232 XV - 5279 - 6/14 influence sur l’examen de l’ensemble des moyens d’annulation de la requérante à l’exception de celui relatif à la composition du collège d’Environnement qui a pris la décision attaquée. 14. Compte tenu de ce qui précède, la requérante invite le Conseil d'État à confirmer sa jurisprudence et, partant, à constater qu’il s’impose de surseoir à statuer sur l’ensemble des moyens soulevés par la requérante, sauf sur le moyen relatif à la composition du Collège d’environnement qui a pris la décision attaquée et partant, la compétence de l’auteur de l’acte. V. À titre surabondant, et pour autant que de besoin 15. À titre surabondant, et pour autant que de besoin, il y a lieu de constater que, depuis le 6 mars 2025, le Collège de l’environnement a systématiquement annulé des décisions administratives identiques aux décisions querellées, au motif que les mesures acoustiques sur lesquelles elles reposaient étaient structurellement dépourvues de fiabilité. 16. Par une décision du 6 mars 2025 […], par une décision du 9 avril 2025 […], par quatre décisions du 14 juillet 2025 […], le Collège d’environnement a annulé les amendes administratives soumises à son contrôle au motif que les mesures de bruit réalisées par Bruxelles Environnement (qu’il n’a pas estimé devoir écarter des débats) ne peuvent pas fonder une déclaration de culpabilité. Plus particulièrement, le Collège d’environnement a constaté que : - Bruxelles Environnement reconnaît ne pas procéder à l’étalonnage périodique et au moins hebdomadaire de ses appareils de mesures, requis par l’article 3, al. 2, de l’arrêté du 27 mai 1999 ; - Selon Bruxelles Environnement, la procédure alternative de contrôle qu’il a déclaré avoir mis en place pour remédier à l’absence d’étalonnage au sens strict de l’arrêté du 27 mai 1999 permettrait de garantir à suffisance la fiabilité des mesures de bruit réalisées et, dès lors, les constats faits dans les procès-verbaux par les agents chargés de la surveillance permettraient de fonder la culpabilité de la compagnie aérienne au-delà de tout doute raisonnable ; - Bruxelles Environnement n’apporte toutefois pas la preuve du suivi effectif de la procédure alternative de contrôle des appareils de mesures qu’il a décrite, ce qui implique que les mesures de bruit réalisées par Bruxelles Environnement ne peuvent pas fonder une déclaration de culpabilité. 17. Par quatre décisions du 12 septembre 2025 […], le Collège d’environnement de la Région de Bruxelles-Capitale a examiné les nouvelles pièces déposées par Bruxelles Environnement, à savoir les résultats des tests CIC et les registres “décrivant les opérations de contrôle de bon fonctionnement, de maintenance, de réparation, de mise à l'arrêt et de remise en fonctionnement, suite à la mise à l'arrêt, des appareils de mesures” qu’il a l’obligation légale de tenir à jour (article 14, § 6, du Code de l’inspection). Le Collège d’environnement a constaté que ces pièces ne prouvent toujours pas le suivi effectif de la procédure alternative de contrôle des appareils de mesures que Bruxelles Environnement a déclaré avoir mis en place pour remédier à l’absence d’étalonnage/ajustage des sonomètres. En outre, comme les registres transmis au Collège d’environnement par Bruxelles Environnement ne correspondaient pas à ceux communiqués à European Air Transport un an plus tôt, le Collège d’environnement de la Région de Bruxelles- Capitale a précisé que les informations mentionnées dans les registres “ne doivent pas être effacées ou remplacées par d’autres informations”, en tous les cas sans faire clairement état des modifications opérées. 18. Ces mises à néant reposent, de manière constante, sur le manque de fiabilité des mesures de bruit sur lesquelles s’est fondé le fonctionnaire dirigeant de ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.267.232 XV - 5279 - 7/14 Bruxelles Environnement pour infliger des amendes administratives vu l’absence de preuve du suivi effectif de la procédure alternative de contrôle des sonomètres et la méconnaissance caractérisée de l’obligation légale de tenue et de mise à jour d’un registre de contrôle. 19. La partie adverse a ainsi implicitement, mais nécessairement, reconnu que les mesures de bruit réalisées par Bruxelles Environnement – qui n’apporte pas la preuve du suivi effectif de la procédure alternative de contrôle de ses sonomètres, et ne produit pas le registre décrit par l’article 14, § 6, du Code de l’inspection – ne peuvent fonder une déclaration de culpabilité. 20. En l’espèce, le Collège d’environnement a omis de procéder aux mêmes vérifications. Il faut donc constater que la fiabilité des mesures de bruit opposées à la requérante n’a pas été établie à suffisance de droit. La décision querellée a été prise en violation, entre autres, du droit à la présomption d’innocence. 21. À titre encore plus surabondant, il faut aussi constater que, si le Collège d’environnement, qui ne peut confirmer une déclaration de culpabilité sans s’assurer de la fiabilité des mesures sur lesquelles elle se fonde, avait procédé aux vérifications susvisées, il aurait dû constater, comme dans les espèces susvisées, que : - Bruxelles Environnement n’apporte pas la preuve du suivi effectif de la procédure alternative de contrôle de ses sonomètres : - Cette preuve ne pourra plus être rapportée puisque, de son propre aveu, devant le Collège d’environnement, Bruxelles Environnement a expressément admis ne pas disposer des tests CIC bruts pour tous les mois précédant l’automne 2022 […], et donc pour les mois litigieux (les mois de janvier 2021 à mars 2021) ; - Bruxelles Environnement ne produit pas le registre décrit par l’article 14, § 6, du Code de l’inspection (le Collège d’environnement a déjà constaté que le registre que Bruxelles Environnement a déjà déposé ne rencontre pas les exigences prévues par l’article 14, § 6, du Code de l’inspection) ; - Bruxelles Environnement ne pourra jamais déposer un registre qui rencontre les exigences prévues par l’article 14, § 6, du Code de l’inspection (le registre dont Bruxelles Environnement dispose a déjà été déposé et ce registre ne rencontre pas les exigences prévues par l’article 14, § 6, du Code de l’inspection ; un registre modifié a posteriori ne serait pas un registre “tenu à jour”, et le registre ne pourrait faire état des tests CIC bruts, Bruxelles Environnement ayant expressément admis ne plus en disposer). 22. Il en résulte que le Collège devrait sans délai procéder au retrait de la décision querellée (et toutes les autres), celle-ci étant manifestement illégale. La présente procédure pourrait donc perdre son objet avant que les instances judiciaires compétentes statuent sur l’inscription en faux civil relative aux procès-verbaux de constat d’infractions. 23. À défaut, les décisions susvisées justifieraient que, même si les procès-verbaux d’infractions n’étaient pas déclarés faux par les juridictions civiles, le Conseil d’État annule la décision querellée. Toute autre issue consacrerait une rupture manifeste d’égalité et reviendrait à avaliser une pratique administrative que la partie adverse a désormais elle-même considérée illégale. ». 2. À l’audience, la partie adverse a indiqué qu’il n’y a pas lieu, selon elle, d’attendre une décision des juridictions judiciaires sur l’inscription en faux civil introduite par la partie requérante pour statuer sur le présent recours en annulation. XV - 5279 - 8/14 Elle a affirmé que les sonomètres utilisés par Bruxelles Environnement sont fiables et qu’aucune raison ne justifie la mise en œuvre de l’article 51 du règlement général de procédure. IV.2. Appréciation Il se déduit de l’argumentation de la partie adverse qu’elle ne renonce pas à se prévaloir des procès-verbaux de constat d’infractions. À ce stade de la procédure, ces pièces, qui ont justifié la mise en œuvre de la procédure qui a abouti à infliger à la partie requérante une amende administrative, constituent des pièces essentielles dans le cadre du présent litige. Il n’appartient pas au Conseil d’État de se prononcer sur la recevabilité, le fondement ou les conséquences de la demande en inscription de faux de ces pièces introduite devant le juge judiciaire par la partie requérante. Au regard de l’article 51 du règlement général de procédure, il s’impose au Conseil d’État de surseoir à statuer en attendant une décision des instances judiciaires compétentes sur l’inscription en faux civil relative à ces pièces. Une telle décision est de nature à influer sur l’examen des moyens développés par la partie requérante à l’appui de son recours en annulation dès lors que ceux-ci partent du postulat que la décision attaquée et la procédure qui y a conduit se basent sur la prise en compte des procès-verbaux de constat d’infraction précités. Toutefois, le quatorzième moyen, relatif à la composition du collège d’Environnement et par conséquent à la compétence de l’auteur de l’acte, peut être examiné sans avoir égard à ces procès-verbaux. Il y a donc lieu d’examiner, à titre principal, le quatorzième moyen. V. Quatorzième moyen V.1. Thèses des parties V.1.1. Le mémoire en réplique Le moyen est pris de la « violation de l’article 49 du Code de l’inspection, violation des articles 6 et 7 de l’arrêté du 3 juin 1993 relatif au Collège d’environnement, incompétence de l’auteur de l’acte, violation des principes de bonne administration, violation du droit à un recours effectif garanti par l’article 6, § 1er, de la CEDH ». XV - 5279 - 9/14 La partie requérante affirme que l’examen du dossier administratif fait apparaître d’abord que le collège d’Environnement ne s’est pas réuni pour approuver le projet de décision ; ensuite que le procès-verbal n° 771 du 24 octobre 2022 ne vise pas son dossier ; en outre que le même procès-verbal indique qu’aucune réunion n’a été fixée avant le 4 novembre 2022 ; enfin, que l’acte attaqué a été adopté le 2 novembre 2022, sans réunion du collège d’Environnement. Elle se réserve le droit de s’inscrire en faux contre l’acte attaqué. V.1.2. Le dernier mémoire de la partie requérante Dans son dernier mémoire, la partie requérante fait valoir ce qui suit (la note de bas de page a été omise) : « À supposer que l’absence de réponse au courriel du 2 novembre 2022 du secrétariat du Collège d’environnement de six des membres du Collège d’environnement traitant du dossier pourrait être interprétée comme une approbation tacite de l’instrumentum au terme du délai qui y est indiqué – quod non – force est de constater que le terme du délai indiqué dans cet email du 2 novembre 2022 est le vendredi 4 novembre 2022. La prétendue approbation tacite de l’instrumentum par six des sept membres du Collège (le 4 novembre 2022) est donc intervenue deux jours après la date de l’acte attaqué (le 2 novembre 2022). Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que l’acte attaqué a été adopté sans l’approbation de six des sept de ses membres. Dans l’arrêt Ryanair, cette prétendue approbation tacite était intervenue avant l’adoption de l’acte attaqué. Pour le surplus, la requérante vous renvoie à ce qui figure dans son mémoire en réplique. Le moyen est fondé ». V.2. Mesure d’instruction de l’auditeur rapporteur et réponse de la partie adverse 1. Par un courrier du 13 mars 2024 déposé à l’attention de la partie adverse sur la plateforme électronique du Conseil d’État, l’auditeur rapporteur écrit ce qui suit : « Dans le cadre de l’instruction du recours référencé sous rubrique, je souhaite obtenir certains éclaircissements à la suite de la lecture de la pièce n° 20 du dossier administratif qui comprend une copie certifiée conforme des procès-verbaux n° 770 et n° 771 d’une part, et une copie d’un courrier électronique du secrétariat du Collège d’environnement du 25 octobre 2022, d’autre part. L’extrait du procès-verbal n° 770 de la séance du 17 octobre 2022 révèle que les membres présents du Collège d’environnement décident de confirmer l’amende administrative alternative infligée par Bruxelles Environnement ainsi que son ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.267.232 XV - 5279 - 10/14 montant. Il est aussi précisé que [P. V.] doit préparer un projet de décision en ce sens en vue de son approbation lors de la prochaine réunion du Collège. L’extrait du procès-verbal n° 771 de la séance du 24 octobre 2022 ne vise pas le dossier qui fait l’objet du présent courrier. La référence de l’acte attaqué (RBIM 3485/22) ne figure en effet pas dans le point “5. Projets de décision à approuver”. ». Par ce même courrier, l’auditeur rapporteur invite également la partie adverse à produire une copie certifiée conforme de l’extrait du procès-verbal de la séance ayant donné lieu à l’approbation du projet de décision litigieux. Il la prie en outre d’indiquer si le présent dossier est visé par le courrier électronique du 25 octobre 2022 du secrétariat du collège ou, à défaut, de produire toute pièce de nature à établir l’approbation de ce projet par les membres du collège d’Environnement. 2. Par un courrier électronique du 22 mars 2024, adressé à l’auditeur rapporteur avec copie au conseil de la partie requérante, la partie adverse a répondu ce qui suit : « […] nous vous confirmons que le PV n° 771 mentionnait bien le dossier Brussels Airlines RBIM 3485/22 mais au point 5.15 et non pas à la suite des points 5.3 à 5.7, correspondant aux autres dossiers “avions” RBIM 3475 à 3479 ; ce point 5.15 a été, par mégarde, supprimé du PV certifié conforme qui a été déposé dans le dossier administratif ; vous trouverez ci-joint la version correcte de ce PV n° 771. Pour votre information, la raison de ce décalage est que la date limite de notification de la décision du Collège pour le dossier Brussels Airlines RBIM 3485/22 était le 10 novembre 2022 et que celle des autres dossiers était le 4 novembre 2022 ; le Collège d’environnement ayant une réunion prévue le 7 novembre 2022, il aurait pu approuver le projet de décision pour le dossier Brussels Airlines RBIM 3485/22 ce jour-là ; mais, comme tous les membres du Collège d’environnement ont approuvé les 6 projets de décision le 24 octobre 2022, ce point n’a finalement pas été mis à l’ordre du jour de la réunion du 7 novembre 2022. Nous vous confirmons également que Monsieur [P. V.] a approuvé le projet de décision RBIM 3485/22 par son email du 25 octobre 2022, au même titre que les cinq autres dossiers RBIM 3475 à 3479. » V.3. Appréciation La partie adverse a apporté les précisions sollicitées par l’auditeur rapporteur concernant l’approbation du projet de décision litigieux et a produit les pièces complémentaires utiles à cet égard. Ces précisions expliquent l’absence de référence au dossier de la partie requérante dans le procès-verbal n° 771 et lèvent les incertitudes quant aux modalités d’adoption de la décision attaquée. Au demeurant, bien que mise en copie du courrier électronique du 22 mars 2024, la partie requérante n’a pas contesté les précisions ainsi fournies. Il y a dès lors lieu de se fonder sur ces éléments pour l’examen du moyen. XV - 5279 - 11/14 L’article 7 de l’arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1993 relatif au Collège d’environnement dispose comme suit : « Le Collège ne peut connaître d’un même dossier au cours de réunions successives que si sa composition effective ne varie pas de l’une à l’autre. ». L’article 6 du même arrêté dispose comme suit : « Le Collège ne siège valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents. Les décisions du Collège sont adoptées à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. ». Ces deux dispositions sont compatibles et impliquent, d’une part, que le collège d’Environnement doit au minimum être composé de quatre membres lorsqu’il siège (quorum de présence) et, d’autre part, que sa composition ne peut varier entre les réunions au cours desquelles un même dossier est examiné et une décision est prise (negotium). Cette exigence répond à l’essence même du fonctionnement d’un organe collégial comme l’est le collège d’Environnement, lequel est soumis à un certain nombre de contraintes procédurales qui ont pour but d’authentifier la « volonté collective » de cet organe comme une volonté unique à laquelle imputer l’acte. Il est de jurisprudence constante que la disposition de l’article 7 précité est rigoureuse et claire et qu’une partie requérante a un intérêt légitime à ce que la décision qui la concerne soit adoptée par les personnes qui l’ont entendue et qui, aux termes de cette disposition, devaient en délibérer toutes ensemble. S’il peut se concevoir que le collège délibère, dans un premier temps, sans avoir un projet de décision préparé par l’un de ses membres, il convient alors de soumettre, dans un second temps, la décision finale (negotium et instrumentum) une nouvelle fois aux membres constituant le collège. En l’espèce, le collège d’Environnement a tenu des séances les 17 et 24 octobre 2022 pour connaître du recours introduit par la partie requérante à l’encontre de l’amende administrative qui lui avait été infligée. Il ressort des procès-verbaux joints au dossier administratif que lors de ces deux séances, sept membres étaient présents et qu’à la dernière séance, ils ont décidé que l’approbation se ferait par courriel. Ces sept membres ont reçu le mardi 25 octobre 2022, par courriel, le projet de décision, le secrétariat leur demandant de faire part de leur position sur le projet et de leurs commentaires « pour au plus tard ce jeudi 27 octobre à 17h » et précisant qu’à défaut de réponse dans ce délai, il sera considéré qu’ils approuvent le projet de décision. Il n’est pas contesté que seul P. V. a répondu ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.267.232 XV - 5279 - 12/14 dans le délai imparti par le secrétariat du collège, en marquant son accord sur le projet de décision par un courrier électronique du 25 octobre 2022. L’acte attaqué a été adopté le 2 novembre 2022. L’approbation expresse du projet de décision par P. V. est intervenue le 25 octobre 2022, tandis que l’approbation implicite des autres membres composant le collège d’Environnement est intervenue le 27 octobre à 17 heures, à défaut de réaction de leur part au courrier électronique précité du secrétariat dans le délai imparti. Il s’ensuit que tant l’approbation expresse de P. V. que l’approbation implicite des autres membres sont intervenues antérieurement à l’adoption de l’acte attaqué. Le collège d’Environnement qui a délibéré la décision (negotium) et a ensuite approuvé le projet de décision (instrumentum) était en conséquence composé de manière identique. Le quatorzième moyen n’est pas fondé. En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer en attendant une décision des instances judiciaires compétentes sur l’inscription en faux civil relative aux procès-verbaux de constat d’infractions. Lorsque les autorités judiciaires auront tranché la question de l’inscription en faux, il appartiendra aux parties d’en informer le Conseil d’État et à l’auditeur rapporteur d’examiner les suites à réserver au présent recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est sursis à statuer dans l’attente de la suite réservée à la procédure d’inscription en faux. Les parties sont invitées à informer le Conseil d’État du suivi de cette procédure judiciaire. Le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint est chargé de déposer un rapport complémentaire lorsque la procédure d’inscription en faux aura donné lieu à des décisions des autorités judiciaires compétentes. XV - 5279 - 13/14 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 25 juin 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseillère d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 5279 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.267.232