ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.267.215 — ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.267.215 — Conseil d'État
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-strukturiertCONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 267.215 du 24 juin 2026 A. 235.538/VIII-11.891 En cause : D.D., ayant élu domicile chez Mes Nathalie FORTEMPS et Olivier VANLEEMPUTTEN, avocats, boulevard Brand Whitlock, 114/12 1200 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Pensions, ayant élu domicile chez Me Laurence MARKEY, avocate, avenue...
Leitsatz / Regeste
KI-strukturiertVolltext des Entscheids — ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.267.215
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 267.215 du 24 juin 2026 A. 235.538/VIII-11.891 En cause : D.D., ayant élu domicile chez Mes Nathalie FORTEMPS et Olivier VANLEEMPUTTEN, avocats, boulevard Brand Whitlock, 114/12 1200 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Pensions, ayant élu domicile chez Me Laurence MARKEY, avocate, avenue Hermann Debroux, 54 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 janvier 2022, la requérante demande l’annulation de : « - la décision du Comité de gestion du Service fédéral des Pensions du 25 octobre 2021 de promouvoir A.B. (F) par avancement dans la classe supérieure (A3) avec le titre de conseiller dans la fonction de conseiller service pensions – coordinateur au sein du bureau de Liège du département Droits de pension, avec effet au 1er mai 2022, publiée sur l’Intranet du Service fédéral des Pensions le 24 novembre 2021 ; - la décision du conseil de direction du Service fédéral des Pensions du 24 juin 2021 de proposer A.B. au comité de gestion pour la promotion à la fonction de Conseiller service pensions – coordinateur au bureau de Liège (titre de conseiller - classe A3) au sein du département Droits de pension ; VIII - 11.891- 1/8 - la décision du conseil de direction du Service fédéral des Pensions du 31 août 2021 de maintenir les mentions accordées lors de sa séance du 24 juin 2021 à la suite de la réclamation introduite par la requérante ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport, concluant à l’annulation du premier acte attaqué et au rejet du recours pour le surplus, a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État à l’attention de la partie adverse le 13 octobre 2025 et celle-ci est réputée en avoir pris connaissance le 27 octobre. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a rédigé une note le 12 décembre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 16 janvier 2026, que la partie adverse est réputée avoir reçu le 23 janvier, le greffe a notifié à celle-ci que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L’article 30, § 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation. VIII - 11.891- 2/8 La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n’a souhaité être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018 ( ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.249 ), il revient dès lors d’apprécier si le deuxième moyen, qui porte sur le premier acte attaqué et que l’auditeur rapporteur a considéré comme fondé dans son rapport, justifie l’annulation de celui-ci. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Recevabilité L’auditeur rapporteur examine, dans son rapport, la recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre les deuxième et troisième actes attaqués. Il relève qu’il résulte des articles 23, 26, 26bis et 27bis de l’arrêté royal du 7 août 1939 organisant l’évaluation et la carrière des agents de l’État que la proposition de classement établie par le conseil de direction à l’attention du comité de gestion, investi du pouvoir de nomination, constitue un acte préparatoire qui ne lie pas ce dernier. Il estime qu’il en va de même de la décision par laquelle le conseil de direction maintient cette proposition après examen d’une réclamation. Ces actes n’étant pas susceptibles de recours, l’auditeur conclut à l’irrecevabilité de la requête sur ces points. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. Le recours est dès lors irrecevable en tant qu’il est dirigé contre les deuxième et troisième actes attaqués. V. Examen du deuxième moyen Le deuxième moyen est pris de « la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, dont l’égal accès aux emplois publics est une application particulière en matière de fonction publique, la violation de l’article 26bis de l’arrêté royal du 7 août 1939 organisant l’évaluation et la carrière des agents de l’État, la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.267.215 VIII - 11.891- 3/8 administratifs, du défaut de comparaison des titres et mérites des candidats, du défaut de motivation, et de l’excès de pouvoir. La requérante soutient que le premier acte attaqué est insuffisamment motivé. Elle relève qu’il se fonde sur une note au comité de gestion du 15 octobre 2021 (« doc. 2021/166 »), qui ne lui a pas été communiquée et dont la motivation ne permet ni de comprendre les appréciations portées sur sa candidature ni de vérifier qu’une comparaison effective des candidats a été réalisée. Elle fait également valoir que le comité de gestion ne semble pas avoir tenu compte des motivations des décisions du conseil de direction des 24 juin et 31 août 2021. À supposer que le premier acte attaqué se réfère à ces décisions et en fasse siens les motifs, ce qui ne serait pas établi, celles-ci seraient, selon elle, entachées des mêmes insuffisances dès lors qu’elles ne permettent pas davantage de comprendre les appréciations portées sur sa candidature ni de vérifier qu’une telle comparaison a été opérée. Elle invoque ainsi la violation de l’obligation de motivation des actes administratifs, laquelle exige que les motifs soient exacts, pertinents et admissibles, ainsi que la méconnaissance des articles 10 et 11 de la Constitution, qui imposent, dans une procédure de sélection, une comparaison réelle des titres et mérites des différents candidats. Enfin, elle soutient que la motivation de l’avis du conseil de direction est nécessaire tant pour éclairer l’autorité de nomination que pour permettre aux candidats évincés de faire valoir utilement leurs observations dans le cadre d’une réclamation. Dans son rapport, l’auditeur rapporteur considère que ce moyen est fondé dans les termes suivants (la note de bas de page a été omise) : « Le premier acte attaqué, adopté par le Comité de gestion de la partie adverse le 25 octobre 2021, est motivé comme suit : “Personnel – Promotion dans la classe A3 avec le titre de conseiller dans la fonction de Conseiller Service Pensions – Coordinateur au sein du bureau de Liège du département Droits de pension - doc. 2021/166 Le Comité de gestion marque son accord sur la promotion de l’agent suivant, dans le rôle linguistique, dans la classe et avec prise de rang à la date mentionnée en regard du nom : [A.B.] (F), conseillère, dans la fonction de Conseiller Service Pensions – Coordinateur au bureau de Liège du département Droits de pension, avec prise de rang le 1er mai 2022. Il fait sienne la motivation reprise dans le document susmentionné”. VIII - 11.891- 4/8 Le DOC. 2021/166 à la motivation duquel l’acte attaqué se rallie est rédigé comme suit : “Service fédéral des Pensions Note au Comité de Gestion P&O : promotion dans la classe A3 avec le titre de conseiller dans la fonction de Conseiller Service Pensions – Coordinateur au sein du bureau de Liège du département Droits de pension De : Personnel & Organisation Date : 15/10/2021 Numéro : CG/2021/166 Le plan d’action du personnel 2020 prévoit une promotion dans la classe A3 avec le titre de conseiller dans la fonction de Conseiller Service Pensions - Coordinateur au bureau de Liège du département Droits de pension. Cette fonction a été ouverte et proposée à l’ensemble des agents qui se trouvent dans les conditions : ▪ Être agent nommé définitivement au niveau A et : ▫ soit avoir au moins 4 années d’ancienneté uniquement de classe A2 ▫ soit avoir au moins 6 années d’ancienneté de classe A1 ou A2 ▪ Être dans une position administrative où le candidat peut faire valoir ses titres à la promotion ▪ Ne pas avoir obtenu la mention “à améliorer” ou “insuffisant” lors de la dernière évaluation. Quatre candidatures ont été introduites. Les compétences génériques ont été évaluées par Hays par le biais d’un assessment. Une commission de sélection technique interne a évalué les compétences techniques et la motivation des candidats. La hiérarchie actuelle a en outre évalué les compétences génériques et techniques communes à la fonction actuelle et à la fonction à pourvoir. Tenant compte de tous ces éléments, le Conseil de direction a décidé à l’unanimité, en sa séance du 24 juin 2021, de proposer au Comité de gestion le candidat suivant pour le poste de Conseiller Service Pensions - Coordinateur (classe A3 - titre de conseiller) en vue d’une promotion. La proposition de promotion a été portée à la connaissance des candidats par l’avis 97/B le 5 juillet 2021. Un recours a été introduit le 12 juillet 2021. Suite à la réclamation, le Conseil de direction a décidé à l’unanimité, en sa séance du 31 août 2021, de ne pas modifier les mentions attribuées précédemment. Le classement reste donc inchangé. Par conséquent, il est proposé au Comité de gestion de promouvoir l’agent suivant dans la classe A3 à partir du 1er mai 2022 : Au sein du bureau de Liège – département Droits de pension Comme candidat ‘apte’ Madame [A.B.] (F) VIII - 11.891- 5/8 Répartitions hommes/femmes au 01/10/2021 (y compris les bureaux régionaux) Total H F Fonctions A5 0 0 0 Fonctions A4 18 12 6 Fonctions A3 61 38 23 Total 79 50 29 Le dossier peut être consulté au secrétariat du Comité de Gestion. P&O : promotion dans la classe A3 avec le titre de conseiller dans la fonction de Conseiller Service Pensions – Coordinateur au sein du bureau de Liège du département Droits de pension- CG/2021/166”. Il faut d’abord constater que le caractère extrêmement sommaire et lacunaire de cette motivation par référence au document préparatoire CG/2021/166 n’a pas empêché la requérante de comprendre qu’elle n’a pas été retenue pour l’emploi litigieux au motif qu’elle avait été jugée globalement “moins apte”, en raison de son évaluation “moins apte” pour l’un des trois critères clés (à savoir le critère de la motivation). Les critiques formulées dans la requête permettent de s’en assurer. L’acte attaqué ne fait toutefois référence à aucune autre pièce. Et, même en admettant que le document préparatoire fait lui-même référence aux décisions du conseil de direction des 24 juin et 31 août 2021 et qu’il pourrait donc y être trouvé une motivation par référence, encore ne pourrait-elle pas expliquer ni démontrer que le choix s’est porté sur [A.B.] au terme d’une comparaison des titres et mérites régulièrement menée. En effet, pour qu’une motivation par référence puisse être admise au regard de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, il faut que les documents auxquels il est fait référence soient connus. Or la requérante n’a jamais eu accès aux documents préparatoires concernant l’évaluation d’[A.B.] (évaluation préalable par Hays et par la commission de sélection interne et partie de la décision du conseil de direction concernant [A.B.]). Il ne faut pas se méprendre sur l’objet du premier acte attaqué. Il ne s’agit pas simplement d’une décision de rejet d’une candidature mais bien de la nomination d’un tiers (impliquant un refus de nommer la requérante). La motivation formelle doit donc faire apparaître que ce choix s’est opéré au terme d’une comparaison des titres et mérites et pourquoi la candidate retenue a été jugée meilleure que les autres. Il ne suffit pas, à cet égard, d’informer les candidats non retenus (comme la requérante) qu’ils ont été jugés “moins aptes” contrairement à la candidate retenue, seule jugée “apte” et donc seule candidate classée. Contrairement à ce que semble vouloir faire croire le mémoire en réponse, ce n’est pas seulement l’évaluation globale “moins apte” de la requérante qui lui fait grief. C’est aussi, potentiellement, l’évaluation globale “apte” de la candidate retenue ([A.B.]). D’une part, rien dans le dossier déposé par la partie adverse n’indique que les règles internes adoptées au sein du SFP empêcheraient de nommer un candidat jugé globalement “moins apte” si aucun des autres candidats n’a été jugé globalement “apte” ou “très apte”. Être jugé “moins apte” ne signifie pas nécessairement que l’on n’a pas les aptitudes requises. VIII - 11.891- 6/8 D’autre part, même si une telle règle devait exister, cela n’enlèverait pas à la requérante son intérêt à pouvoir prendre connaissance des motifs ayant justifié l’évaluation globale meilleure donnée à sa concurrente en vue de les critiquer éventuellement dans un recours. À peine de risquer l’arbitraire et l’impossibilité de tout contrôle juridictionnel, un candidat non retenu en raison du fait qu’il n’a pas satisfait à l’un des trois critères-clés contrairement au candidat retenu doit pouvoir prendre connaissance des motifs pour lesquels l’autre candidat y a satisfait. Et si ces motifs sont entachés d’une erreur ou d’une erreur manifeste d’appréciation, cela peut avoir pour conséquence éventuelle que l’autorité pouvait choisir un autre candidat voire aucun (auquel cas une nouvelle procédure de promotion peut être lancée ce qui restitue une chance aux candidats malheureux de la première procédure, de postuler à nouveau). Il ne peut évidemment pas être reproché à la requérante de n’avoir formulé dans sa requête aucune critique précise (autre qu’une dénonciation d’une absence de comparaison des titres et mérites) au sujet de l’évaluation globale d’[A.B.] puisqu’elle n’a pu prendre connaissance des motifs de celle-ci par la faute de la partie adverse. Pour l’ensemble de ces raisons, le moyen est fondé. ». La partie adverse n’a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s’est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l’auditeur. Elle n’a pas non plus demandé à être entendue. Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l’auditeur rapporteur. Le deuxième moyen est fondé. Il justifie l’annulation du premier acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure. VI. Demande de confidentialité La partie adverse sollicite le dépôt confidentiel du dossier de candidature de [A.B.], en application de l’article 87, § 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, au motif qu’il contient des données personnelles protégées par le droit au respect de la vie privée. Elle estime ne pouvoir communiquer ce dossier à la requérante, ni inversement, afin de garantir la confidentialité des informations concernant ses agents. Le présent arrêt mettant fin à la procédure devant le Conseil d’État, il n’y a plus lieu de se prononcer sur cette demande. VIII - 11.891- 7/8 VII. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réplique, la requérante sollicite une indemnité de procédure au taux de base de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure au montant indexé, soit 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du Comité de gestion du Service fédéral des Pensions du 25 octobre 2021 de promouvoir A.B. (F) par avancement dans la classe supérieure (A3) avec le titre de conseiller dans la fonction de conseiller service pensions – coordinateur au sein du bureau de Liège du département Droits de pension, avec effet au 1er mai 2022, publiée sur l’Intranet du Service fédéral des Pensions le 24 novembre 2021 est annulée. La requête est rejetée pour le surplus. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la requérante. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 24 juin 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pierre-Olivier de Broux VIII - 11.891- 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.267.215