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RCHAC.1999.8 • TC NE RCHAC.1999.8 Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible) KI-strukturiert

RCHAC.1999.8 — Jurisdictional Dispute Over Case Referral and Indictment Sufficiency

Geschäftsnummer RCHAC.1999.8 (NE_TC_999_RCHAC-1999-8_1999-12-15)
Gericht / Behörde
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Rechtsordnung Kanton Neuenburg — Kantonale Gerichte (CH-NE)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

KI-strukturiert

Following the public prosecutor's referral of a case to the correctional court based on charges agreed upon with the investigating judge, the correctional court president questioned the sufficiency of the charges and sought clarification from the higher prosecutor's office, which then forwarded the matter to the Chamber of Accusation for resolution. The court held that the correctional court lacks jurisdiction to dismiss the case back to the public prosecutor unless specific statutory conditions are met, and consequently, the Chamber of Accusation also lacks jurisdiction over the matter once the case has been referred and the instruction closed. The court reasoned that deficiencies in the indictment should have been rectified by the public prosecutor prior to the referral, during the stage where the investigating judge offered the parties the opportunity to supplement the investigation, and moving forward, if the indictment is flawed after notification, the correctional court president should schedule a preliminary hearing where the public prosecutor proposes necessary modifications, allowing for the application of articles concerning dismissal to the public prosecutor or referral to another court, thereby safeguarding the defense's rights.

Leitsatz / Regeste

KI-strukturiert
Following the public prosecutor's referral of a case to the correctional court based on charges agreed upon with the investigating judge, the correctional court president questioned the sufficiency of the charges and sought clarification from the higher prosecutor's office, which then forwarded the matter to the Chamber of Accusation for resolution. The court held that the correctional court lacks jurisdiction to dismiss the case back to the public prosecutor unless specific statutory conditions are met, and consequently, the Chamber of Accusation also lacks jurisdiction over the matter once the case has been referred and the instruction closed. The court reasoned that deficiencies in the indictment should have been rectified by the public prosecutor prior to the referral, during the stage where the investigating judge offered the parties the opportunity to supplement the investigation, and moving forward, if the indictment is flawed after notification, the correctional court president should schedule a preliminary hearing where the public prosecutor proposes necessary modifications, allowing for the application of articles concerning dismissal to the public prosecutor or referral to another court, thereby safeguarding the defense's rights.

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Volltext des Entscheids — RCHAC.1999.8

RJN 1999, p.148

Vu la lettre du 24 novembre 1999 par laquelle le substitut du procureur général transmet à la Chambre d'accusation le dossier de H., estimant l'Autorité de céans compétente et lui proposant dès lors

"de renvoyer ce dossier au juge d'instruction en l'enjoignant de préciser et de compléter les préventions au sens de la lettre du président, le cas échéant en opérant de nouveaux actes d'instruction et, en tout état de cause, en offrant la possibilité au prévenu de se déterminer sur les préventions remaniées ou étendues".

Considérant:

1.        que, par ordonnance du 28 septembre 1999, le ministère public a renvoyé H. devant le tribunal correctionnel sous les préventions d'infraction aux articles 146, 146/21, 251, 166, subsidiairement 325, 163, 164, 172 CPS, éventuellement 138, 229 et 292 CPS, [87](https://swisslex.westlaw.com/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=FRx831x10xA87&AnchorTarget=), [87](https://swisslex.westlaw.com/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=FRx831x10xA87&AnchorTarget=)/2 [LAVS](https://swisslex.westlaw.com/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=FRx831x10&AnchorTarget=), 76/3 [LPP](https://swisslex.westlaw.com/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=FRx831x40&AnchorTarget=), 112/2 [LAA](https://swisslex.westlaw.com/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=FRx832x20&AnchorTarget=),

que par cette ordonnance de renvoi, le ministère public a adhéré aux propositions du juge d'instruction faites dans ce sens (préavis selon l'art. 176 CPP, et art. 178 al. 1 CPP), ce qui résultait déjà de sa renonciation à demander que l'enquête soit complétée (lettre du 27 août 1999 en réponse à l'avis prévu à l'art. 133 CPP du 19 août 1999), comme aussi de l'absence de tout recours contre l'ordonnance de clôture du 22 septembre 1999,

que le président du tribunal correctionnel, valablement saisi de la cause à la suite de cette ordonnance de renvoi (art. 184 CPP), ne peut se dessaisir que dans l'hypothèse prévue à l'article 209 al. 1 CPP, soit en faveur du ministère public qui l'avait saisi afin qu'il puisse compléter la décision de renvoi ou saisir un autre tribunal, voire dans l'hypothèse prévue à l'article 210 al. 1 CPP, soit si les circonstances de la cause font apparaître la nécessité de prononcer des sanctions plus sévères que celles que le tribunal saisi a le pouvoir d'infliger,

que, dès l'instant où aucune des deux hypothèses susmentionnées n'est réalisée dans le cas présent, le tribunal correctionnel saisi n'est pas compétent pour transmettre la cause au ministère public, lequel à son tour est lié par son ordonnance de renvoi du 28 septembre 1999 et n'a plus la compétence (prévue à l'art. 179 al. 1 CPP) de transmettre le dossier à la Chambre d'accusation,

2.        qu'en conséquence, la Chambre d'accusation n'a pas de compétence pour trancher le problème soulevé par le président du tribunal correctionnel dans sa correspondance adressée le 17 novembre 1999 au ministère public,

3.        a) que toutefois, et sur un plan général, il y a lieu d'observer que les défaillances reprochées par le président de l'autorité de jugement à l'ordonnance de renvoi auraient dû être éliminées avant qu'elle ne soit rendue, soit au moment où le juge d'instruction estimait avoir atteint le but de l'instruction et qu'il offrait aux parties la possibilité de la faire compléter (art. 133 CPP),

qu'à cette phase de la procédure, le ministère public est en effet compétent pour demander au juge d'instruction "de préciser et de compléter les préventions au sens de la lettre du président, le cas échéant en opérant de nouveaux actes d'instruction et, en tout état de cause, en offrant la possibilité au prévenu de se déterminer sur les préventions remaniées ou étendues" (sa lettre du 24.11.1999 à la Chambre d'accusation),

qu'une telle demande de compléter l'information nécessite assurément un examen attentif du dossier à ce stade de la procédure déjà, auquel le ministère public ne peut toutefois se soustraire, puisqu'il lui échoit -- et désormais à lui seul depuis la suppression de l'intervention de la Chambre d'accusation comme autorité de mise en accusation -- la responsabilité de rédiger et signer l'ordonnance de renvoi,

qu'une fois l'instruction clôturée et le préavis du juge d'instruction délivré (art. 175 et 176 CPP), il est en effet trop tard pour s'aviser des lacunes ou imperfections de la mise en prévention, le ministère public n'ayant plus la compétence de saisir à nouveau le juge d'instruction et le rôle de la Chambre d'accusation étant limité, après la clôture de l'instruction, aux hypothèses de l'article 179 CPP, un recours contre l'ordonnance de clôture restant par ailleurs possible ( [RJN 5 II 152](https://swisslex.westlaw.com/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=RJNx5xIIx152_155&AnchorTarget=RJNx5xIIx152), [7 II 157](https://swisslex.westlaw.com/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=RJNx7xIIx157_158&AnchorTarget=RJNx7xIIx157));

qu'il s'agit là d'une conséquence du transfert au ministère public de compétences précédemment exercées par la Chambre d'accusation, tel que l'a voulu le législateur lorsqu'il a adopté la révision du 23 mars 1998,

b) que, dans le cas particulier où l'ordonnance de renvoi défaillante est déjà notifiée et le tribunal saisi, il appartiendra au président du tribunal correctionnel, ainsi qu'il l'envisageait, de fixer une nouvelle audience préliminaire -- le prévenu ne s'étant pas encore prononcé sur les préventions --, le ministère public devant à cette occasion proposer les modifications adéquates de l'ordonnance au président, qui pourra appliquer par analogie les articles 209 et 211 CPP, avec les droits qui en découlent pour la défense,

que cette manière de faire évitera une audience de jugement du tribunal correctionnel qui devrait être renvoyée au vu des modifications ou extensions de la prévention qui seraient décidées,

(...)