JTDP/95/2018 — Children Struck at Crosswalk: Driver and Caretaker Negligence Convictions
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-strukturiertThe court found the first defendant guilty of grievous bodily harm by negligence and traffic violations for striking three children crossing a pedestrian crosswalk, with visibility partially obstructed by a stopped bus, concluding his speed was adapted to the circumstances, while the second defendant, the children's caretaker, was found guilty of grievous bodily harm by negligence for failing to adequately supervise the children, who were excitedly crossing, but was acquitted of immigration offenses as her conditions for a residence permit were met. The court sentenced the first defendant to a 210-day-fine with a full suspension and the second defendant to a 180-day-fine with a full suspension, ordered both to share the procedural costs, and partially upheld civil claims for damages, reserving the long-term care costs for the most seriously injured child for future civil action.
Leitsatz / Regeste
KI-strukturiertRechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen
KI-strukturiertBasis for the conviction of D_____ for serious bodily injury by negligence.
Basis for the conviction of D_____ for grave violation of traffic rules (concerning I_____, J_____, and E_____).
Basis for the conviction of E_____ for serious bodily injury by negligence.
Basis for the acquittal of E_____ regarding illegal residence and unauthorized gainful employment.
Used to order the classification (classing) of the proceedings concerning simple bodily injury by negligence against I_____.
Cited in the decision ordering D_____ to pay moral damages (tort moral) to H_____ and B_____.
Cited in the orders condemning D_____ to pay procedural cost indemnities to A_____ and to B_____ and C_____.
Cited in the order condemning D_____ to pay material damages (loss of earnings) to B_____.
Used to remit the civil claims of G_____ (represented by B_____ and C_____) to be pursued via civil action.
Used to set the indemnity due to E_____'s defense counsel (défenseur d'office).
Used to reject E_____'s claims for indemnity.
Used to allocate the proceedings costs half-and-half between D_____ and E_____.
Used to order the allocation of the security deposit paid by E_____ towards partial payment of the proceedings costs.
Volltext des Entscheids — JTDP/95/2018
P/9889/2016
### [JTDP/95/2018](/apps/decis/fr/jtp/show/2125701) du 19.01.2018 ( PENAL ) , JUGE
Normes : CP.125
[](/apps/decis/fr/jtp/file/2018/0000/JTDP_000095_2018_P_9889_2016.pdf)
[En fait](#EF) [En droit](#ED)
république et · canton de genève pouvoir judiciaire JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 4 19 janvier 2018
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur A______, domicilié ______, Genève, partie plaignante, assisté de Me Yvan JEANNERET
Madame B______ et Monsieur C______, domiciliés______, Genève, parties plaignantes, assistés de Me Patrick MICHOD
Contre
Monsieur D______, né le ______1949, domicilié______, Genève, prévenu, assisté de Me Mattia DEBERTI
Madame E______, née le ______1978, domiciliée ______, Genève, prévenue, assistée de Me F______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut
- s'agissant de D______ à un verdict de culpabilité pour lésions corporelles graves par négligence et pour violation grave des règles de la circulation routière, sans circonstance atténuante et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 18 mois (recte 12 mois) assortie d'un sursis de 3 ans ;![endif]>![if>
- s'agissant d'E______ à un verdict de culpabilité pour lésions corporelles graves par négligence et pour infractions à la Loi fédérale sur les étrangers, sans circonstance atténuante, et à ce qu'elle soit condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- assortie d'un sursis de 3 ans ;![endif]>![if>
- s'agissant des frais de la procédure à ce qu'ils soient mis à charge des deux prévenus conjointement et solidairement ;![endif]>![if>
- s'agissant des conclusions civiles à ce qu'elles soient accueillies favorablement.![endif]>![if>
Me Sylvain ZIHLMANN [ndlr : excusant Me Yvan JEANNERET], Conseil d'A______, conclut à un verdict de culpabilité à l'encontre des deux prévenus et persiste dans les conclusions civiles déposées.
Me Patrick MICHOD, Conseil de B______ et de C______, persiste dans les conclusions civiles déposées.
Me Baptiste FAVEZ [ndlr : excusant Me Mattia DEBERTI], Conseil de D______, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des infractions relatives à G______, H______ et I______, s'en rapporte à justice sur la qualification juridique en lésions simples ou graves concernant H______ et conclut au prononcé d'une peine pécuniaire clémente avec sursis total. Il conclut à son acquittement de l'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR au détriment de J______ et d'E______, s'en rapporte à justice sur la quotité des conclusions civiles de H______ et conclut au renvoi au civil pour les conclusions déposées par les parents de G______. Il s'en rapporte enfin à justice s'agissant des indemnités en application de l'art. 433 CPP.
Me F______, Conseil d'E______, conclut à l'acquittement de sa mandante pour tous les chefs d'accusation, à ce qu'il soit réservé bon accueil à ses conclusions en indemnisation et à la restitution de ses deux passeports.
EN FAIT
A.a. Par acte d'accusation du 6 juin 2017, il est reproché à D______ d'avoir violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient et de ne pas avoir déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour avoir, le 31 mai 2016 vers 16 h 32, circulé au volant de son automobile sur la route Antoine-Martin à Genève, tronçon limité à 50 km/h, à une vitesse comprise entre 44 et 49 km/h, étant précisé que son véhicule était équipé de pneumatiques d'hiver et qu'un bus à l'arrêt obstruait sa vision du passage piéton situé à la hauteur du 53-55 de la route Antoine-Martin, et d'avoir ainsi percuté les enfants G______, H______ et I______ qui avaient entrepris de traverser d'un pas assuré, voire rapide, sans marquer de temps d'arrêt, le passage piéton depuis le côté masqué par le bus, étant précisé que les fillettes ont subi des lésions corporelles graves s'agissant de G______ et H______, respectivement simples s'agissant d'I______, lésions établies par les certificats médicaux figurant au dossier, faits qualifiés de lésions corporelles graves et simples par négligence au sens de l'article 125 alinéa 1 et 2 CP.
Dans les mêmes circonstances, il est reproché à D______ d'avoir omis d'accorder la priorité à J______ et E______ qui se trouvaient également sur le passage piéton, mais qu'il n'a pas heurtées, faits qualifiés d'infraction à l'article 90 alinéa 2 de la Loi sur la circulation routière (LCR).
A.b. Dans les mêmes circonstances qu'évoquées ci-dessus, il est reproché à E______, à qui la responsabilité de G______, H______ et I______ avait été confiée, d'avoir manqué à son devoir de prudence et de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre d'elle, pour avoir laissé les victimes descendre du bus et traverser le passage piéton, alors même qu'elle les savait pressées de rejoindre le domicile de G______ pour une fête d'anniversaire, que les victimes n'avaient pas un âge suffisant pour être conscientes du danger que représentait pour elles la traversée du passage piéton dans les circonstances susdécrites, et qu'elle-même se trouvait en retrait des enfants de plusieurs mètres, s'étant ainsi mise dans l'impossibilité de prendre les dispositions requises pour leur permettre de traverser ce passage piéton sans danger, faits qualifiés de lésions corporelles graves et simples par négligence au sens de l'article 125 alinéa 1 et 2 CP.
Il lui est en outre reproché d'avoir séjourné en Suisse à tout le moins depuis le mois de novembre 2015 jusqu'au 15 mai 2016, sans disposer des autorisations nécessaires et d'avoir exercé une activité lucrative sans disposer des autorisations requises pour le compte des familles de G______ et la famille K______ du 1er janvier 2016 au 16 mai 2016, respectivement du 1er au 15 mai 2016, faits qualifiés de séjour illégal et d'activité illégale au sens de l'article 115 alinéa 1 lettres b et c de la Loi sur les étrangers (LEtr).
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Circonstances de l'accident
Le 31 mai 2016 à 16 h 32, alors que les conditions météorologiques étaient bonnes et la route sèche et rectiligne, D______, circulant à bord de son automobile sur la route Antoine-Martin en provenance de la route des Marsillons en direction de la route de Veyrier, a heurté les mineures G______, née le ______ 2009, H______, née le ______2009, et I______, née le ______2009, lesquelles traversaient alors la chaussée de gauche à droite (du point du vue de l'automobiliste) sur un passage piéton situé entre les numéros 53 et 55 de la route Antoine-Martin, étant précisé qu'un véhicule TPG, dont elles venaient de descendre, se trouvait alors sur la voie opposée en aval du passage piéton, obstruant ainsi le côté gauche de la chaussée et du passage piéton (du point de vue de l'automobiliste). Suite à ces faits, les fillettes ont été projetées au sol et blessées.
À l'arrivée de la police, il a été constaté qu'E______, nounou chargée le jour des faits d'accompagner les mineures G______, J______, H______ et I______ au domicile de la famille de G______ pour l'anniversaire de G______, se trouvait à proximité de l'accident. D______, dont le véhicule avait été immobilisé, attendait également à proximité des lieux de l'accident.
b. Images de vidéosurveillance
Les faits suivants ressortent des images de vidéosurveillance extraites du véhicule TPG :
- à 16:21:45, les fillettes ainsi qu'E______ sont visibles sur le trottoir à un arrêt de bus puis montent dans le bus. E______ porte alors un paquet de biscuits à la main gauche, un sac à dos au bras gauche ainsi qu'un second sac à dos sur l'épaule droite. Les fillettes s'installent, l'une assise et les autres debout, autour de la zone située au milieu du véhicule et réservée aux poussettes. E______ reste quant à elle en retrait vers l'arrière du bus, debout, étant précisé que les fillettes sont dans son champs de vision ;![endif]>![if>
- dans les minutes qui suivent et jusqu'à 16:29:54, les fillettes apparaissent très joyeuses et agitées ;![endif]>![if>
- à 16:23:05, E______ tient toujours le paquet de biscuits à la main et à 16:23:20 elle tend un biscuit à une femme blonde assise à côté d'elle ;![endif]>![if>
- à 16:23:27, E______ se rapproche quelque peu des fillettes ;![endif]>![if>
- à 16:23:37, E______ entame une discussion avec la même femme blonde. À 16:28:05, dans le cadre de la discussion, E______ sort son téléphone portable de la poche, étant précisé que la femme blonde tient également son téléphone portable à la main ;![endif]>![if>
- à 16:29:54, après avoir regardé à plusieurs reprises en direction de l'arrière du bus, les fillettes se déplacent rapidement vers l'arrière du bus et hors du champ de la caméra, étant précisé qu'E______ portera régulièrement son regard en direction des fillettes ;![endif]>![if>
- à 16:30:23, E______ range son téléphone portable dans la poche. Le paquet de biscuits est toujours visible dans sa main gauche ;![endif]>![if>
- à 16:31:35, E______ tend à nouveau le paquet de biscuits à la femme blonde, laquelle se sert ;![endif]>![if>
- à 16:31:48, alors que le bus est à l'arrêt et que les portes s'ouvrent, E______ quitte l'écran en direction de l'arrière du bus, le paquet de biscuits toujours à la main gauche.![endif]>![if>
c. Expertises médicales
c.a. Il ressort de l'expertise médicale du 1er novembre 2016 que G______ était inconsciente au moment de sa prise en charge par l'ambulance. Elle a subi les lésions suivantes :
- traumatisme crânien sévère avec hématomes sous-cutanés, contusions, hémorragies cérébrales et lésions de type ischémiques ainsi que des fractures crâniennes, état compliqué d'une hypertension intracrânienne avec hémorragies, pétéchies et lésions axonales diffuses. Cet état a nécessité la mise en place transitoire d’un capteur de pression intracrânienne et d’une sédation prolongée ;![endif]>![if>
- contusion pulmonaire gauche ;![endif]>![if>
- lame de liquide libre dans l'abdomen, lithiase de la vésicule biliaire ;![endif]>![if>
- plusieurs dents perdues au niveau de la mâchoire inférieure, intrusion des dents 11 et 21 ;![endif]>![if>
- dermabrasions de la région frontale, de la joue, du cou, du bras droit, des coudes, de la main gauche et des genoux ;![endif]>![if>
- contusions (hématomes et/ou ecchymoses) de l'œil droit, du visage, du coude droit et de la jambe gauche ; ![endif]>![if>
- *subileus* intestinal ;![endif]>![if>
- troubles électrolytiques.![endif]>![if>
Durant son hospitalisation, G______ a présenté une bactériémie avec suspicion d’endocardite ayant requis l'administration d'une antibiothérapie ainsi qu'un suivi cardiologique.
Dès son réveil, G______ a bénéficié d’une intense rééducation permettant la récupération partielle de la marche, avec persistance des troubles de l’équilibre et des difficultés à la marche sur la pointe des pieds. Elle présentait une force diminuée du côté droit du corps, au membre supérieur et inférieur, avec une sensibilité symétrique (présence d’une hémiparésie droite). De plus, sur le plan neuropsychologique, elle présentait une aphasie, avec des difficultés de compréhension des consignes complexes et des troubles de la mémoire. Elle a toutefois montré de grands progrès nécessitant la poursuite d’une prise en charge intensive à domicile.
G______ a pu quitter l'hôpital le 13 juillet 2016.
À teneur de l'expertise, les lésions subies par G______ ont concrètement mis en danger sa vie. Le tableau lésionnel est au demeurant compatible avec l'accident de la circulation routière tel que décrit par les rapports de police.
c.b. Il ressort de l'expertise médicale du 1er novembre 2016 que H______ était consciente au moment de sa prise en charge par l'ambulance. Durant son examen clinique, elle a expliqué avoir eu très peur, mais n'était pas en mesure de fournir plus de détail quant à l'accident. Elle a subi les lésions suivantes :
- traumatisme crânien ;![endif]>![if>
- hématome sous-cutané de la joue et fronto-orbitaire droits ;![endif]>![if>
- multiples dermabrasions au visage ainsi qu'aux bras et aux jambes ;![endif]>![if>
- tuméfaction des paupières ;![endif]>![if>
- hémo-sinus au niveau maxillaire droit ;![endif]>![if>
- plaies de l'arcade sourcilière et de la joue droite ;![endif]>![if>
- contusions (hématomes et/ou ecchymoses) du visage, de la hanche, de la jambe droite et du bras droit ;![endif]>![if>
- fractures du plancher de l'orbite, du poignet gauche et de la jambe droite, nécessitant en particulier un embrochage au niveau du tibia.![endif]>![if>
Durant le séjour hospitalier, une antibiothérapie a été prescrite pendant sept jours. H______ a au demeurant bénéficié d'une physiothérapie et d'une prise en charge psychologique.
H______ a pu quitter l'hôpital le 10 juin 2016.
À teneur de l'expertise, les lésions subies par H______ n'ont pas concrètement mis en danger sa vie. Le tableau lésionnel est au demeurant compatible avec l'accident de la circulation routière tel que décrit par les rapports de police.
Selon le certificat médical établi par le Dr L______ daté du 15 novembre 2016, l'évolution de H______ a été favorable sur le plan orthopédique depuis sa sortie d'hôpital. Elle conservait toutefois des cicatrices sur le sourcil et la joue gauches ainsi que des petites cicatrices hypertrophiques du genou droit. Ces cicatrices nécessitaient des soins quotidiens. Sur le plan psychologique, elle avait bénéficié de consultations par un pédopsychiatre durant son séjour à l'hôpital et continuerait d'être suivie ambulatoirement en raison de troubles anxieux liés à l'accident.
d. Plaintes et déclarations des parties plaignantes
d.a. A______, représentant légal de H______, a porté plainte pour les faits susmentionnés le 12 juillet 2016.
Entendu par-devant le Ministère public le 2 décembre 2016, A______ a confirmé sa plainte pénale. Il a déclaré que la plupart des blessures subies par sa fille avaient bien guéri. Le matériel d'ostéosynthèse avait été retiré courant juillet 2016. Elle avait toutefois encore des cicatrices qui lui posaient des problèmes d'ordre esthétique, qui nécessitaient des soins quotidiens et qui devraient encore être traitées et protégées durant les années à venir. Dans la rue ou à proximité d'un véhicule, sa fille manifestait un trouble anxieux. Il n'avait en revanche pas noté de changement de comportement en dehors de ce contexte. Le suivi auprès du pédopsychiatre avait cessé depuis sa sortie de l'hôpital. Sa fille était consciente au moment de l'accident et en gardait un souvenir.
d.b. B______ et C______, représentants légaux de G______, ont porté plainte pour le compte de leur fille ainsi qu'en leur nom propre le 15 juin 2016.
Entendus par-devant le Ministère public le 2 décembre 2016, ils ont confirmé leurs plaintes pénales. Ils ont déclaré que leur fille se remettait peu à peu, mais que cela était très long. Elle devait réapprendre tout ce qu'elle avait appris, tel qu'écrire, nager, lire, faire du vélo et lacer ses chaussures. Son cerveau travaillait plus lentement qu'auparavant et il fallait lui expliquer les choses plusieurs fois, tant à l'école qu'à la maison. Elle avait également des tremblements et des troubles de l'équilibre. Elle parvenait à marcher, mais vacillait. Son œil droit ne s'ouvrait plus aussi bien que l'œil gauche et avait une mobilité restreinte. Elle n'avait aucun souvenir de l'accident et son sommeil n'était pas troublé. Ils n'avaient toutefois pas noté d'angoisses particulières chez leur fille. Les séquelles à long termes n'étaient quant à elles pas encore connues. Ils ont en outre confirmé que leurs filles avaient l'habitude d'emprunter ce passage piéton, leur domicile étant situé à 50 m de là. Ils ont ajouté que leur seconde fille, J______, avait été témoin de l'accident et en gardait un souvenir. Elle leur avait expliqué que les filles et E______ avaient emprunté le passage piéton : sa sœur et deux autres filles se trouvaient devant E______ et elle-même. Des voitures étaient à l'arrêt sur leur gauche. Selon elle, les filles avaient traversé en marchant, comme à leur habitude.
La déclaration d'accident faite par la famille de G______ aux assurances en date du 5 juin 2016 figure au dossier. Selon le schéma de l'accident joint à ladite déclaration, E______ et J______ se trouvaient un mètre derrière les autres fillettes au moment de l'impact.
S'agissant de la situation d'E______, ils ont déclaré qu'ils l'avaient engagée depuis le mois de janvier 2016. Elle était alors en train de régulariser sa situation administrative. Ils avaient été satisfaits de ses services, en dépit de l'accident, et auraient été prêts à la réengager.
d.c. Aucune plainte n'a été déposée par I______ ou ses représentants légaux.
e. Déclarations des témoins
Les conducteurs des véhicules à l'arrêt devant le passage piéton, sur la voie opposée à D______, ont été entendus dans le cadre de la procédure. Ont été entendus: M______ (immobilisé derrière le bus en 1ère position), N______ (immobilisée derrière le bus en 2ème position), O______ et P______ (immobilisés dans le même véhicule derrière le bus en 3ème ou 4ème position) et Q______ (conducteur du véhicule TPG).
Leurs témoignages peuvent être résumés comme suit :
M______ · N______ · O______ · P______ · Q______ N'a pas vu les filles mettre la main avant de traverser. · N'a pas vu les filles mettre la main avant de traverser. · Les fillettes ont marqué un temps d'arrêt avant de traverser. · - Les deux fillettes (n'a pas vu la 3ème ou la 4ème) ont emprunté le passage piéton en courant. Aucun temps d'arrêt. · Trois enfants se sont dirigées assez rapidement, entre marche et course, sautillant sur le passage piéton. N'ont pas marqué de temps d'arrêt. Déclare ensuite que n'a pas vu si elles ont fait un temps d'arrêt ou non. Elles ont débouché rapidement de l'arrière du bus sur le passage piéton. · Les filles trottinaient en file indienne au moment de traverser le passage piéton. Entre marche et course. Pas de temps d'arrêt. · Ont traversé en courant. Se suivaient à la file. Courraient assez vite. Ne se sont pas arrêtées au milieu de la chaussée. · - Au moment du heurt, les trois fillettes étaient au milieu de la chaussée opposée. L'accompagnatrice était encore sur le trottoir, seule, à une distance d'environ quatre ou cinq mètres des filles. Selon lui, l'accompagnatrice n'avait pas de vision sur le passage piéton ou sur les fillettes au moment du heurt. Elle était encore à la hauteur de la porte du bus. · Un adulte se trouvait à un ou deux mètres derrière elles. · L'accompagnatrice se trouvait également sur le passage piéton, et suivait les fillettes, tout en tenant par la main une autre petite fille. À un mètre environ. A failli se faire heurter également. · Au moment du heurt, l'accompagnatrice se trouvait également sur le passage piéton, en retrait de trois ou quatre mètres. · - Selon lui, le bus n'avait pas redémarré au moment du heurt et se trouvait aligné avec le passage piéton. · Il lui semble que le bus était encore à l'arrêt au moment du heurt. Passage piéton situé à l'arrière du bus, dangereux. · Le bus était en train de démarrer au moment du heurt. Le bus se trouvait très proche du passage piéton. · Le bus venait de redémarrer au moment du heurt. · Le bus était reparti depuis quelques secondes au moment du heurt.
f. Déclarations des prévenus
f.a. D______ a déclaré qu'alors qu'il circulait à la rue Antoine-Martin, tronçon qu'il empruntait tous les jours, il avait aperçu un bus à l'arrêt devant le passage piéton sur la voie opposée par rapport à son sens de marche, étant précisé que l'arrière du véhicule lui semblait à raz du passage piéton. Il s'était alors méfié et avait levé le pied de l'accélérateur, sans pour autant freiner. Il n'avait pas imaginé que des personnes puissent déboucher en courant de l'arrière du bus sur la chaussée. Il a toutefois d'emblée reconnu qu'il aurait dû freiner compte tenu des circonstances, notamment du fait que le bus obstruait la moitié du passage piéton. Il roulait, selon lui, entre 40 km/h et 50 km/h, étant précisé qu'un virage précédait le lieu de l'accident. Soudain, alors qu'il s'approchait du passage piéton, trois jeunes filles avaient surgi de l'arrière du bus en courant sur le passage piéton. Selon lui, les fillettes étaient seules sur le passage piéton. Lorsqu'il les avait aperçues, celle-ci se trouvaient déjà au milieu de la chaussée opposée. Il n'avait pas eu la possibilité de les voir avant, car elles étaient cachées par l'arrière du bus. Il avait alors effectué un freinage d'urgence, en vain. Selon lui, il avait heurté les deuxième et troisième fillettes. La première avait quant à elle frôlé le flanc droit de son véhicule et avait pu regagner le trottoir à sa droite. Suite au choc, il était immédiatement descendu de son véhicule afin de porter secours aux fillettes. Il avait toutefois constaté que sa voiture avançait encore d'elle-même, car il avait omis d'engager le boîtier à vitesse en position « P », ce à quoi il avait pallié, avant de se rendre auprès des fillettes et d'appeler les secours.
Il était catastrophé et horrifié de cette situation, lui-même ayant des petits-enfants de l'âge des victimes.
f.b. E______ a déclaré être venue en Suisse en mars 2015, puis à trois autres reprises en 2015, sans y travailler. Elle était régulièrement rentrée en Espagne et n'avait jamais séjourné plus de trois mois en Suisse. Elle était ensuite revenue en Suisse en janvier 2016, date à laquelle elle avait commencé à travailler pour la famille de G______. Elle était dans l'attente d'un permis d'établissement. Elle se déplaçait avec les filles en transport public dans divers endroits de la ville pour des activités extra-scolaires et n'avait jamais eu de soucis à cet égard. Elle connaissait en particulier bien ce passage piéton pour l'avoir emprunté plusieurs fois par semaine avant les faits. G______ et J______ avaient également l'habitude d'emprunter ce passage piéton. Les filles avaient toujours eu pour habitude de descendre du bus avant elle et de l'attendre. Elles ne courraient jamais sur le passage piéton et avait appris à lever la main avant de traverser. Elle travaillait également pour la famille K______ depuis le mois d'avril 2016.
S'agissant de l'accident survenu le 31 mai 2016, elle a déclaré qu'elle connaissait les lieux et qu'elle avait remarqué que, sur cette route, « des voitures roulaient rapidement », mais pas aussi rapidement que le prévenu ne l'avait fait. En général, « les voitures s'arrêtaient quand même pour laisser traverser ». Les filles étaient contentes de se rendre à la fête d'anniversaire de G______, mais ne courraient pas. À la descente du bus, elle leur avait demandé d'aller doucement et de faire attention. Avant de traverser, tant elle que les filles avaient prêté attention à la circulation. G______ et H______ s'étaient engagées sur le passage piéton, à l'allure du pas. Elle se trouvait quant à elle deux mètres derrière. Au moment du heurt, elle se trouvait également sur le passage piéton, derrière les filles, à une distance assez proche. J______ et I______ se trouvaient proches d'elle, sur sa gauche. Le bus à l'arrêt se trouvait selon elle à un peu plus de deux mètres du passage piéton. Elle avait soudainement aperçu sur sa droite un automobiliste qui arrivait très rapidement. Elle avait ensuite vu deux fillettes projetées en l'air et loin en avant du point de choc. Immédiatement après le heurt, elle avait mis en sécurité les fillettes indemnes, s'était précipitée vers G______ et avait demandé à ce qu'une ambulance soit appelée. Selon elle, le conducteur de l'automobile n'avait effectué un freinage d'urgence qu'après avoir percuté les enfants. Elle estimait n'avoir elle-même commis aucune faute dès lors qu'elle avait gardé les filles sous sa surveillance sans interruption et qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'un véhicule arrive aussi vite sur le passage piéton. Entendue par-devant le Ministère public, elle est ensuite revenue sur ses déclarations en ce sens qu'arrivées au milieu du passage piéton, à l'extrémité du bus, elle avait elle-même regardé à droite et n'avait vu aucune voiture arriver. À ce moment, G______ et H______ se trouvaient à sa gauche et les deux autres filles en retrait. La voiture avait ensuite surgi lorsqu'elles avaient avancé sur la seconde moitié du passage piéton.
g. Expertise technique
g.a. Les points pertinents suivants ressortent du rapport d'expertise du 9 décembre 2016 réalisé par le Centre de tests dynamiques (DTC) :
- La zone de choc a pu être estimée à environ 5,4 m du bord du trottoir gauche de la route Antoine-Martin (dans le sens de marche de l'automobiliste) pour la piétonne G______, 5,9 m pour la piétonne H______ et 6,6 m pour la piétonne I______, étant précisé que la chaussée mesure à cet endroit environ 7,1 m, séparée en deux voies de 3,5 m, respectivement 3,6 m. Il était probable que la piétonne G______ ait été percutée avant H______. Toutes deux avaient été projetées à environ 13,2 m du point de choc. S'agissant d'I______, il était possible qu'elle ait été heurtée par l'une des deux autres fillettes et non par la voiture. Sa position finale n'étant pas connue, il était impossible de fournir plus de détail quant à cette victime. ![endif]>![if>
- Il n'était pas possible de déterminer si les fillettes avaient traversé la chaussée à une vitesse supérieure à la normale, soit en courant ou en sautillant, étant précisé que, pour des enfants de cet âge, la vitesse de marche normale est d'environ 4,5 à 5 km/h et le pas de course de 7 à 10 km/h. Il a été établi qu'elles avaient dû se déplacer à une vitesse moyenne constante de 5,3 km/h depuis la sortie du bus jusqu'au heurt. Toutefois, compte tenu des blessures occasionnées à la piétonne H______ et des traces de mains de G______ sur le capot moteur ainsi que la position finale de ces deux piétonnes, elles avaient très probablement fortement réduit leur vitesse à 3 ou 4 km/h peu avant le heurt et avaient peut-être fait plus ou moins face au véhicule. De même, les piétonnes avaient possiblement ralenti ou marqué un temps d'arrêt en quittant le trottoir pour emprunter le passage piéton. Ainsi, si les fillettes avaient par hypothèse marqué un temps d'arrêt pour attendre E______ à la sortie du bus, leur vitesse continue jusqu'au point de choc aurait été de 6,3 km/h. Compte tenu du temps écoulé entre la sortie du bus et le choc et des témoignages figurant au dossier, une vitesse de déplacement de 7 km/h au moment de la traversée de la chaussée semblait la plus vraisemblable.![endif]>![if>
- Le point de réaction, soit au moment où l'automobiliste a actionné les freins, était situé entre 12,9 m et 14,4 du passage piéton, soit entre 1,05 et 1,3 s avant le choc. À ce moment-là, la vitesse du véhicule était comprise entre 44 et 49 km/h. ![endif]>![if>
- Au moment du choc, intervenu durant la phase de freinage, la vitesse du véhicule était comprise entre 37 et 44 km/h.![endif]>![if>
- À son arrêt, l'arrière du bus se trouvait à environ 7 m du passage piéton, puis, au moment du choc, compte tenu du fait que le bus avait redémarré depuis environ 3 s, il se situait à 11,5 m au minimum du passage piéton.![endif]>![if>
- Dans ces circonstances, il aurait été possible à l'automobiliste d'apercevoir la première des fillettes à une distance d'environ 23 à 28 m du passage piéton. À cette distance et avec la vitesse retenue, il aurait encore été difficile de s'immobiliser avant l'endroit du heurt, mais la vitesse de collision aurait toutefois été très fortement réduite. Les experts ont en ainsi conclu que la vitesse de l'automobiliste n'était pas adaptée aux circonstances, compte tenu en particulier de la visibilité restreinte par le bus et de l'allure rapide des piétonnes.![endif]>![if>
- Le choc aurait pu être évité et l'automobiliste aurait réussi à s'arrêter à temps s'il avait circulé à 40 km/h et s'il avait aperçu la première fillette dès le premier instant possible. ![endif]> consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral [6B_88/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_88/2010) du 20 mai 2010 consid. 2.3). Il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave (ATF [101 IV 381](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=101%20IV%20381) consid. 1b). Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général, par exemple la renonciation à une activité de loisir spécifique (ATF [105 IV 179](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=105%20IV%20179)). L'application de la clause générale implique de considérer non seulement le comportement à l'origine de la lésion, mais aussi d'apprécier de façon globale les faits, en tenant compte de ses conséquences dommageables (arrêt du Tribunal fédéral [6B_115/2009](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_115/2009) du 13 août 2009 consid. 6.1).
2.1.2. Agit par négligence celui qui fait preuve d'une imprévoyance coupable, en ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n'en tenant pas compte, et agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Pour qu'il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF [134 IV 255](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=134%20IV%20255) consid. 4.2.3 ; ATF [133 IV 158](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=133%20IV%20158) consid. 5.1 ; ATF [122 IV 145](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=122%20IV%20145) consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral [6B_126/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_126/2014) du 13 mai 2014 consid. 1.1).
Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. À défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues émanant d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF [133 IV 158](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=133%20IV%20158) ; ATF [129 IV 119](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=129%20IV%20119) consid. 2.1 ; ATF [127 IV 62](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=127%20IV%2062) consid. 2d ; ATF [126 IV 13](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=126%20IV%2013) consid. 7a/bb ; ATF [122 IV 17](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=122%20IV%2017) consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral [6B_126/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_126/2014)). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation pour déterminer quels étaient les devoirs de la prudence (arrêt du Tribunal fédéral [6B_359/2009](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_359/2009) du 14 septembre 2009, consid. 2.2).
2.1.3. La violation fautive d'un devoir de prudence doit au demeurant avoir été la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions *sine qua non*, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ; il s'agit là d'une question de fait (ATF [133 IV 158](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=133%20IV%20158) consid. 6.1 ; ATF [125 IV 195](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=125%20IV%20195) consid. 2b). Il en est la cause adéquate lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, il est propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit ; il s'agit d'une question de droit (ATF [133 IV 158](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=133%20IV%20158) ; ATF [131 IV 145](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=131%20IV%20145) consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral [6B_126/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_126/2014) du 13 mai 2014 consid. 3.1). La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective. Il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il a agi, pouvait prédire que le comportement considéré aurait très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pouvait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF [131 IV 145](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=131%20IV%20145) ; arrêt du Tribunal fédéral [6B_439/2009](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_439/2009) du 18 août 2009 consid. 1.5.2).
Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF [134 IV 255](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=134%20IV%20255) consid. 4.4.2 ; ATF [133 IV 158](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=133%20IV%20158) ; ATF [131 IV 145](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=131%20IV%20145) consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral [6B_126/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_126/2014) du 13 mai 2014 consid. 3.1).
2.1.4. L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'article 11 alinéa 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF [141 IV 249](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=141%20IV%20249) consid. 1.1 ; ATF [134 IV 255](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=134%20IV%20255) consid. 4.2.1 et les références citées). En présence d'un contrat, le cocontractant chargé de protéger autrui ou de surveiller un danger assume une position de garant lorsque le contrat conclu porte essentiellement sur cette mission (arrêt du Tribunal fédéral [6B_614/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_614/2014) du 1er décembre 2014 consid. 2.1 et les références citées).
Dans le cas d'un délit d'omission, la question de la causalité ne se présente pas de la même manière que si l'infraction de résultat était réalisée par commission ; il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit ; pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF [134 IV 255](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=134%20IV%20255) consid. 4.4.1).
2.1.5. Selon l'article 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
Une règle de circulation est gravement violée lorsqu'elle apparaît comme fondamentale. Selon le Tribunal fédéral, il n'est pas possible d'établir abstraitement une liste des règles objectivement fondamentales ; il faut procéder à un examen de la règle violée au regard des circonstances objectives de la violation, afin de déterminer le caractère fondamental ou non de la règle considérée (Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Helbing Lichtenhahn 2015, N 4.4 *ad* art. 90 LCR). Par arrêt [6B_273/2008](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_273/2008) du 27 juin 2008, le Tribunal fédéral a admis que le non-respect de la priorité des piétons sur un passage piéton pouvait constituer une violation grave des règles de la circulation routière.
2.1.6. À teneur de l'article 1 alinéa 2 LCR, les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique ; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.
À teneur de l'article 26 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). La jurisprudence et la doctrine ont déduit de cette disposition le principe de la confiance, en vertu duquel chaque usager de la route peut s’attendre à ce que les autres usagers se comportent correctement (ATF [129 IV 282](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=129%20IV%20282) consid. 2.2.1 ; ATF [118 IV 277](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=118%20IV%20277) consid. 4a ; ATF [104 IV 28](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=104%20IV%2028) consid. 3 ; ATF [99 IV 173](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=99%20IV%20173) consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral [6B_873/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_873/2014) du 5 janvier 2015 consid. 2.4.1).
Dans certaines circonstances, énumérées à l’article 26 alinéa 2 LCR, le principe de la confiance ne se justifie pas et peut, par conséquent, aller à l’encontre du devoir de prudence, lorsqu’il existe des indices qu’un usager de la route va se comporter de manière incorrecte ou qu’il faut s’attendre, selon l’expérience générale, à ce qu’un autre usager de la route ne se comporte pas correctement en raison du manque de clarté de la situation. L’article 26 alinéa 2 LCR impose en outre une prudence particulière à l’égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, personnes à l’égard desquelles il n’est pas possible de recourir au principe de la confiance, même s’il n’y a pas d’indices concrets qu’elles vont se comporter incorrectement, la jurisprudence se référant au « principe de la méfiance » (ATF [129 IV 282](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=129%20IV%20282) consid. 2.2.1 ; ATF [115 IV 239](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=115%20IV%20239) consid. 2 ; ATF [104 IV 28](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=104%20IV%2028) consid. 3c).
La réglementation légale du devoir de prudence à l’égard des enfants a pour fondement le fait que ceux-ci, compte tenu de leur développement psychologique, ne sont pas du tout ou très peu en mesure, du moins jusqu’à un certain âge, d’appréhender de façon consciente les dangers de la circulation (ATF [129 IV 282](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=129%20IV%20282) consid. 2.2.2). Les jeunes enfants présentent en particulier souvent des excitations momentanées et des comportements spontanés et irréfléchis, de sorte qu’un conducteur doit toujours le prévoir et se comporter en conséquence (ATF [104 IV 28](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=104%20IV%2028) consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral [1C_425/2012](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1C_425/2012) du 17 décembre 2012 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral [6S.721/2001](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6S.721/2001) du 18 février 2001 consid. 2b).
Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1 OCR).
La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau (art. 32 al. 1 LCR).
L'article 3 OCR précise que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité ; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance (al. 1). Il doit réduire sa vitesse et s'arrêter au besoin lorsque des enfants non attentifs à la circulation se trouvent sur la route ou à ses abords (al. 3).
L'article 33 LCR prévoit que le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (al. 2). Aux endroits destinés à l'arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules ou qui en descendent (al. 3).
L'article 6 OCR précise qu'avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation (al. 1).
Les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste (art. 49 al. 2 LCR).
Les piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons ainsi que les passages aménagés au-dessus ou au-dessous de la chaussée qui se trouvent à une distance de moins de 50 m (art. 47 al. 1 OCR). Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps (art. 47 al. 2 OCR).
2.1.7. Il y a concours imparfait entre l'article 125 CP et les infractions de mise en danger correspondantes, en particulier l'article 90 LCR, à moins que d'autres personnes que le blessé n'aient été simultanément mises en danger (Petit commentaire romand CP, N 14 *ad* art. 125 CP).
2.2.1. Selon l'article 115 alinéa 1 LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (let. a), séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b) ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c).
2.2.2. La Loi sur les étrangers n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'accord sur la libre circulation des personnes du 1er juin 1999 (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, n’en dispose pas autrement ou lorsque la Loi sur les étrangers prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
Selon l'annexe I à l'ALCP (art. 2§1), les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour ou spécifique pour les frontaliers.
Le Tribunal fédéral dans son arrêt [6B_839/2015](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_839/2015) du 26 août 2016 a précisé que « la nature des autorisations UE/AELE auxquelles un ressortissant d'un État de l'Union européenne peut avoir droit en vertu de l'ALCP n'est pas constitutive ; elle est simplement déclarative. Dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, ce document doit être accordé ; ce dernier ne fonde ainsi en principe pas le droit au séjour, mais ne fait qu'attester de celui-ci. Une condamnation pénale ne pourra donc pas être prononcée au seul motif que le ressortissant d'un État de l'UE ne dispose pas d'une autorisation de séjour formelle s'il remplit les conditions selon l'ALCP pour l'octroi d'une telle autorisation ».
2.3.1. En l'espèce, sur la base des images de vidéosurveillance, des déclarations des parties et des divers témoignages, le Tribunal tient pour établi les faits pertinents suivants :
Au cours du trajet en bus, les fillettes sont très joyeuses et agitées.
Au moment de quitter le bus, E______ porte deux sacs à dos, l'un au bras gauche et l'autre à l'épaule droite, ainsi qu'un paquet de biscuits à la main gauche. Selon ses propres déclarations, elle portait également des vestes d'enfants au bras au moment de l'accident. Cela ne ressortant toutefois pas des images de vidéosurveillance, les fillettes ont selon toute vraisemblance remis une ou plusieurs vestes à E______ à la sortie du bus. E______ a par ailleurs déclaré ne pas avoir eu de paquet de biscuits à la main au moment de l'accident, impliquant donc qu'elle l'aurait rangé dans un des sacs à la sortie du bus. Ces éléments corroboreraient en outre l'explication donnée par E______ selon laquelle elle avait dû réajuster le sac sur son épaule à la sortie du bus et qu'elle avait à ce moment-là pris du retard sur G______, H______ et I______, avant de prendre J______ par la main et d'accélérer le pas afin de les rattraper.
S'agissant de la vitesse des enfants entre leur sortie du bus et le heurt, et plus particulièrement sur le passage piéton, le Tribunal ne remet pas en cause le fait qu'une ou plusieurs des fillettes aient mis la main en direction des véhicules à l'arrêt, même si ce fait n'est pas confirmé par le témoin M______. Le Tribunal relève toutefois que les véhicules sur leur gauche étant précisément déjà à l'arrêt, un tel signe de la main n'impliquait pas nécessairement un temps d'arrêt de la part des fillettes avant d'entamer leur traversée du passage piéton.
À teneur de l'expertise, il n'a pas pu être établi si elles courraient ou marchaient sur le passage piéton avant de ralentir brutalement peu avant l'impact. Cela étant, l'expert expose que leur vitesse continue était au minimum de 5,3 km/h. En admettant un seul temps d'arrêt sur le trajet, leur vitesse était alors de 6,3 km/h. L'expert a par ailleurs retenu un fort ralentissement en bout de course à 3 ou 4 km/h. L'expert tient ainsi pour probable une vitesse de 7 km/h. Le Tribunal relève que les fillettes ont vraisemblablement encore pris le temps d'attendre E______ à la sortie du bus pour lui remettre une ou plusieurs vestes. À l'aune de ces éléments, le Tribunal relève que la vitesse minimale de 5,3 km/h est déjà supérieure à la vitesse de marche moyenne d'enfants de cet âge. À cela s'ajoute qu'il est établi que les fillettes ont fortement ralenti en bout de course et qu'elles ont observé à tout le moins un temps d'arrêt entre la sortie du bus et le heurt. Ainsi, un pas assuré, voire rapide, tel que retenu dans l'acte d'accusation, doit être tenu pour établi.
Quant à la distance d'E______ au moment du choc, celle-ci a finalement admis s'être trouvée derrière les trois victimes, ces dernières étant néanmoins hors de sa portée. Il est également établi, sur la base des déclarations de J______ et d'E______ que ces dernière marchaient côte à côte en se tenant la main. J______ a déclaré avoir levé la main en direction du témoin M______ avant d'emprunter le passage piéton et avoir, à ce moment-là, vu son visage effrayé. Le Tribunal estime que ces déclarations sont crédibles. Le Tribunal en déduit ainsi qu'E______ et J______ étaient à tout le moins en train de s'engager sur le passage piéton au moment de l'accident. Ce constat est compatible avec les déclarations des divers témoins qui placent E______ entre 1 et 5 m derrière les victimes au moment du heurt, étant précisé que les points de choc avec les victimes se situaient entre 5,4 et 6,6 m du trottoir qu'elles venaient de quitter.
Au-delà de ces éléments, le Tribunal n'est pas en mesure de situer plus préciser l'emplacement d'E______, compte tenu des contradictions entre les différentes déclarations et témoignages.
2.3.2. S'agissant de l'infraction de lésions corporelles par négligence reprochée aux prévenus, la première condition requise par l'article 125 CP, soit des lésions corporelles, est réalisée. S'agissant de leur qualification, il est établi à teneur du dossier et non contesté par les parties que les lésions corporelles subies par G______ – ne serait-ce que parce qu'elles ont concrètement mis sa vie en danger - sont graves au sens de l'article 125 alinéa 2 CP. S'agissant de H______ et de l'argument soulevé par la défense du prévenu, le Tribunal relève que les lésions subies par cette dernière, si elles n'ont pas concrètement mis sa vie en danger, demeurent graves dans leur ensemble. En effet, H______ a subi un traumatisme crânien, de nombreuses contusions, deux plaies au visage – dont l'une a nécessité une narcose complète lors de l'ablation des fils – ainsi que trois fractures – dont l'une a nécessité une intervention chirurgicale et un embrochage, alors qu'elle n'était âgée que de 7 ans au moment des faits. H______ a en outre été hospitalisée pendant près de deux semaines. À sa sortie, elle a eu recours à une chaise roulante pendant un ou deux mois. À ce jour, sa cicatrice au visage est toujours visible. Elle éprouve en outre des craintes dans le contexte de la circulation routière, situation dans laquelle elle se trouve, par la force des choses, presque quotidiennement.
Compte tenu de ce qui précède, les lésions subies par H______ seront qualifiées de graves au sens de l'article 125 alinéa 2 CP.
S'agissant du comportement adopté par D______, celui-ci ne conteste pas avoir eu une vitesse inadaptée, ce qui ressort au demeurant du dossier. Il circulait à une vitesse inadaptée aux circonstances, soit à la présence d'un bus à l'arrêt masquant partiellement la visibilité qu'il avait du passage piéton. Partant, le prévenu a violé le devoir de prudence qui lui incombait. Cette violation des devoirs de prudence lui est imputable à faute. Le prévenu connaissait la configuration des lieux pour y être passé à d'innombrables reprises. Il a lui-même admis avoir commis une erreur d'appréciation en décélérant insuffisamment alors même qu'il avait vu le passage piéton et identifié le danger que représentait le bus à l'arrêt. Il est également reproché au prévenu une inattention en lien avec la tardiveté de sa réaction, estimée par l'expert à 0,6 s. À cet égard, le Tribunal relève qu'un tel écart peut en soi être qualifié de faible. En outre, l'expert a lui-même reconnu que, tout en restant dans la fourchette du temps de réaction normal, celui-ci est variable d'un individu à l'autre. Il n'est ainsi pas établi que le temps de réaction du prévenu, très légèrement supérieur à la moyenne, ait été anormal ou encore qu'il lui soit imputable à faute.
Le lien de causalité naturelle et adéquate est établi et admis.
S'agissant de l'infraction à la Loi sur la circulation routière commise à l'encontre d'I______, il est établi par l'expertise que celle-ci se trouvait sur le passage piéton au moment du heurt, en tête de file du groupe d'enfants, et qu'elle a été heurtée soit par le flanc avant droit du véhicule soit par l'une des deux autres fillettes, ce que le prévenu ne conteste pas. Ce dernier a ainsi violé la priorité dont bénéficiait I______ sur le passage piéton et l'a heurtée à une vitesse élevée. Il sera ainsi reconnu coupable d'infraction à l'article 90 alinéa 2 LCR.
S'agissant de la même infraction commise à l'encontre de J______ et d'E______, compte tenu de l'état de fait précédemment retenu, soit en particulier de la présence de ces dernières sur le passage piéton au moment de l'accident, le prévenu sera également reconnu coupable à leur encontre de violation grave de la Loi sur la circulation routière.
2.3.3. En ce qui concerne E______, le Tribunal relève qu'elle avait la responsabilité des quatre fillettes et qu'elle était chargée de les accompagner de l'école au domicile de G______. La prévenue avait ainsi une position de garant vis-à-vis des enfants, ce qu'elle a elle-même reconnu. En s'avançant sur le passage piéton, trois des quatre fillettes devant elle, alors qu'un bus à l'arrêt masquait la visibilité de la chaussée sur leur droite, la prévenue a violé le devoir de prudence qui lui incombait. En effet, si elles bénéficiaient certes de la priorité en tant que piétonnes s'engageant sur un passage piéton, elles n'étaient pas dispensées de s'y engager avec la circonspection requise, d'autant plus que la visibilité ne portait que sur la moitié de la chaussée. La prévenue ne pouvait escompter que les fillettes prendraient d'elles-mêmes les mesures nécessaires arrivées à la moitié de la chaussée, compte tenu de leur jeune âge et du fait qu'elles étaient ce jour-là particulièrement joyeuses et agitées à l'idée de se rendre à une fête d'anniversaire, élément qui était de nature à diminuer encore chez elles l'idée du danger et à altérer leur capacité d'attention. La prévenue devait d'autant plus faire preuve de prudence qu'elle était pour la première fois en charge de quatre fillettes et non de deux comme à son habitude. La prévenue s'est placée derrière les enfants à une distance ne lui permettant pas de s'assurer qu'aucun véhicule ne venait de la droite et l'empêchant cas échéant de retenir les fillettes. Son devoir de prudence aurait imposé qu'elle tienne les enfants par la main ou qu'elle leur donne pour instruction de traverser le passage piéton derrière elle.
Le lien de causalité naturelle et adéquate est établi. Il n'est au demeurant pas rompu par le comportement de D______. En effet, le fait qu'une voiture arrive à proximité d'un passage piéton à une vitesse inadaptée, mais dans les limites autorisées, n'est pas un élément si extraordinaire et imprévisible qu'il relèguerait à l'arrière-plan le comportement d'E______. Il ressort par ailleurs des premières déclarations de la prévenue, avant qu'elle ne se rétracte, qu'elle avait elle-même constaté que des voitures circulaient rapidement à cet endroit.
Compte tenu de ce qui précède, la prévenue sera reconnue coupable de lésions corporelles graves par négligence au sens de l'article 125 alinéa 2 CP.
S'agissant de l'infraction à la Loi sur les étrangers, le Tribunal constate qu'en tant que ressortissante espagnole, la prévenue bénéficiait du droit de séjourner et de travailler en Suisse, conformément aux dispositions de l'ALCP, étant rappelé que l'octroi d'un permis de séjour n'a dans ces cas qu'une valeur déclarative, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-avant. Le Tribunal relève que, bien qu'elle ne disposait que de modestes moyens de subsistance à son arrivée en Suisse, la prévenue n'a pas eu recours à l'assistance sociale, qu'elle a immédiatement trouvé un premier emploi et qu'elle a rapidement réalisé un revenu suffisant à son entretien. Ainsi, la prévenue remplissait manifestement les conditions pour l'octroi d'une telle autorisation de séjour, laquelle lui a du reste été entre-temps octroyée.
La prévenue sera par conséquent acquittée d'infraction à la Loi sur les étrangers.
Peine
3.1.1. Selon l'article 2 alinéa 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'article 2 alinéa 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la *lex mitior*). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la *lex mitior* constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF [134 IV 82](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=134%20IV%2082) consid. 6.1 *in* JdT 2009 I 554). La peine pécuniaire, en tant que sanction touchant le patrimoine, est en principe moins lourde qu’une atteinte à la liberté personnelle. Elle est moins sévère indépendamment de la durée de la peine privative de liberté, respectivement du montant de la peine pécuniaire (ATF [137 IV 249](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=137%20IV%20249) consid. 3.1 ; ATF [134 IV 82](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=134%20IV%2082) consid. 7.2.2).
3.1.2. En l'espèce, l'ancien droit des sanctions était applicable au moment des faits et sera appliqué dans la présente cause, le nouveau droit prévoyant quant à lui un durcissement du régime des peines.
3.2.1. Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
3.2.2. Le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant que l'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 let. d CP). Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF [107 IV 98](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=107%20IV%2098) consid. 1).
3.2.3. Selon l'article 34 alinéa 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende, leur nombre étant fixé par le juge en fonction de la culpabilité de l'auteur.
Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic concrètement défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF [134 IV 1](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=134%20IV%201)).
3.3.1. En l'espèce,la faute de D______ est qualifiée de moyenne : il avait identifié le danger, soit la présence d'un passage piéton et d'un bus à l'arrêt limitant la vision qu'il avait de la chaussée. Il était par ailleurs conscient qu'il circulait à l'heure de la sortie des écoles. Le prévenu a alors décéléré bien que dans une mesure ne lui permettant pas d'immobiliser son véhicule à temps. Sa faute consiste ainsi en une erreur d'appréciation de la situation qu'il avait pourtant justement perçue.
Il y a concours d'infraction (art. 49 CP).
Immédiatement après l'accident, le prévenu a appelé les secours et est demeuré à disposition de la police. Par la suite, il a fait part de son empathie à l'égard des parents, en leur adressant une lettre, et s'est régulièrement enquis de l'état de santé des victimes, en particulier de G______, comme il l'a pu. Au cours de la procédure, il s'est montré très affecté par ses agissements et a exprimé des regrets sincères. Son comportement depuis l'acte est ainsi exemplaire. Ces éléments ne remplissent toutefois pas les conditions strictes du repentir sincère en tant que circonstance atténuante, dès lors qu'il n'a pas tenté de réparer le tort qu'il avait causé par des actes concrets, autre que par l'envoi d'une lettre aux parents des victimes. Au vu des circonstances, son comportement ne revêt pas un caractère particulièrement méritoire, mais constitue en tout état un élément en sa faveur dans l'examen de la peine.
Sa collaboration à la procédure ainsi que sa prise de conscience sont excellentes. Il n'a jamais cherché à minimiser sa faute.
S'agissant d'une éventuelle responsabilité de l'État plaidée par la défense en lien avec l'aménagement malheureux de l'arrêt de bus et du passage piéton adjacent, le Tribunal relève que cet élément ne saurait en tout état pas compenser la faute du prévenu.
Compte tenu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 210 jours-amende. En l'absence d'antécédent et d'un quelconque risque de réitération, la peine sera assortie du sursis complet.
3.3.2. La faute d'E______ est lourde, dès lors qu'elle avait la responsabilité d'enfants et qu'elle n'a pas identifié le danger que représentait la présence du bus à l'arrêt masquant la moitié de la chaussée.
Il y a concours idéal homogène d'infractions (art. 49 CP).
La prévenue n'a fait preuve d'aucune prise de conscience, affirmant encore à l'audience de jugement qu'elle n'avait aucune responsabilité dans l'accident et persistant à se présenter comme elle-même victime de discrimination dans la procédure. S'il ne fait pas de doute que la prévenue regrette le mal arrivé aux enfants, il demeure qu'elle n'a eu de cesse d'exprimer des regrets essentiellement par rapport à l'effet de l'accident et aux conséquences de la procédure pénale sur elle-même.
Sa collaboration à la procédure a été mauvaise : ses déclarations ont été fluctuantes, la prévenue n'admettant – de manière extrêmement limitée au demeurant - ses torts que devant des éléments à charge. À l'audience de jugement, elle est par ailleurs revenue sur plusieurs de ses déclarations précédentes, sous prétexte que ses propos auraient initialement été mal traduits ou mal interprétés.
Compte tenu de ce qui précède, la prévenue sera condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende.
En l'absence d'antécédent et d'un quelconque risque de réitération, la peine sera assortie du sursis complet.
Conclusions civiles
*Responsabilité civile des prévenus*
4.1.1. Selon l'article 122 alinéa 1 et 2 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
Conformément à l'article 126 alinéa 1 lettres a et b CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi. Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faibles valeurs sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP).
4.1.2. Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable (art. 58 al. 1 LCR).
Lorsque plusieurs personnes répondent d'un dommage subi par un tiers dans un accident où un véhicule automobile est en cause, ces personnes sont solidairement responsables. Le dommage sera réparti compte tenu de toutes les circonstances entre les personnes responsables impliquées dans l'accident (art. 60 al. 1 et 2 LCR).
4.1.3. Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligationsconcernant les actes illicites (art. 62 al. 1 LCR).
À teneur de l'article 41 alinéa 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence.
L'article 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
À teneur de l'article 47 CO, cas d'application de l'article 49 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'article 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée et le degré de la faute de l'auteur. L'indemnité allouée doit être équitable (ATF [141 III 97](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=141%20III%2097) consid. 11.2 et les références citées).
Selon la jurisprudence relative à l'article 49 CO, les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès d'un proche (ATF [125 III 412](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=125%20III%20412) consid. 2a ; ATF [117 II 50](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=117%20II%2050) consid. 3a). En droit pénal, est considéré comme un proche d'une personne : son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1 CP).
4.2.1. En l'espèce, la responsabilité civile de D______ est engagée en sa qualité de détenteur et conducteur du véhicule automobile impliqué dans l'accident.
Les parties plaignantes ayant formulé des prétentions civiles à son encontre exclusivement, il sera condamné à les supporter seul, en tant que débiteur solidaire. Tout recours interne envers un tiers responsable sera cependant réservé.
4.2.2. S'agissant des prétentions en tort moral formulées par H______, elles seront admises dans leur principe, dès lors qu'elles sont dûment documentées. Il ressort en effet du dossier qu'elle a subi un traumatisme crânien, de nombreuses contusions ainsi que trois fractures, ces lésions s'étant toutefois résorbées avec le temps. S'agissant de sa cicatrice au visage, celle-ci serait à ce jour encore visible selon les déclarations de son père à l'audience de jugement, étant précisé toutefois que ce fait n'est établi par aucune pièce. H______ a en outre été traumatisée par la scène de l'accident, à laquelle elle a entièrement assisté, n'ayant à aucun moment perdu connaissance. Son hospitalisation a duré deux semaines et sa convalescence plus d'un mois. Le montant de CHF 20'000.- articulé par la plaignante et son représentant légal sera toutefois revu à la baisse en conformité avec la jurisprudence rendue en la matière et arrêté à CHF 12'000.- avec intérêts, sous imputation des montants versés par l'assurance responsabilité civile de D______.
4.2.3. S'agissant des prétentions formulées par les parents de G______, elles seront également admises, tant dans leur principe que leur montant. En effet, il ressort du dossier qu'ils ont vécu pendant deux semaines dans la crainte permanente du décès de leur fille, jusqu'à ce que le pronostic vital de cette dernière ne s'améliore et qu'elle soit tirée du coma artificiel dans lequel elle avait été plongée. Les efforts qu'ils ont déployés par la suite dans le cadre de la rééducation de leur fille en termes d'investissement personnel et d'organisation sont également indéniables. Le montant de CHF 3'000.- articulé par chacun des plaignants est par ailleurs proportionné à l'atteinte subie.
Le montant sollicité à titre de dommage matériel (perte de gain) subi par B______, établi par pièce, sera également octroyé.
4.2.4. S'agissant enfin de G______, il est établi à teneur du dossier qu'elle a en particulier subi un traumatisme crânien sévère, lésion qui a engagé son pronostic vital et qui a nécessité de la plonger dans un coma artificiel pendant deux semaines. Son hospitalisation a duré un mois et demi. G______ a dû réapprendre les gestes du quotidien et rétablir de nombreuses connexions cérébrales. Son état s'est rapidement et considérablement amélioré, au prix d'efforts très importants. Des séquelles – principalement cognitives – subsistent toutefois encore à ce jour. L'atteinte physique et psychique dont elle a souffert justifie ainsi qu'une indemnité pour tort moral lui soit allouée. Il ressort toutefois de la procédure ainsi que des déclarations de ses parents et des pièces produites que son état de santé n'est pas encore stabilisé. Le montant correspondant au tort moral et aux frais médicaux non couverts ne peuvent être arrêtés à ce jour.
Compte tenu de ce qui précède, l'allocation d'une indemnité pour tort moral sera admise dans son principe. La partie plaignante sera renvoyée à agir au civil pour le surplus.
Indemnités
5.1. Les conclusions en indemnité de procédure formulées par G______ et ses représentants légaux ainsi que par le représentant légal de H______ seront admises, les montants articulés étant justifiés et établis par pièce (art. 433 CPP).
5.2. Les conclusions en indemnité formulées par la prévenue seront rejetées, compte tenu de sa condamnation (art. 429 CPP *a contrario*).
5.3. L'indemnité due au défenseur d'office de la prévenue a été fixée conformément à l'article 135 CPP.
Frais et sûretés
6.1. Les frais de la procédure seront mis à la charge des prévenus, chacun pour moitié (art. 426 CPP).
6.2. Enfin, les sûretés versées par E______ seront allouées au paiement partiel des frais de la procédure (art. 239 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement
Préalablement
Classe la procédure s'agissant des lésions corporelles simples par négligence subies par I______ (art. 329 al. 4 CPP).
Cela fait
Déclare D______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) et d'infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).
Condamne D______ à une peine pécuniaire de 210 jours-amende (art. 34 aCP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-.
Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 aCP et 44 CP).
Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Déclare E______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP).
Acquitte E______ d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b et c LEtr).
Condamne E______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 4 jours-amende, correspondant à 4 jours de détention avant jugement (art. 34 aCP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met la condamnée au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 aCP et 44 CP).
Avertit E______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Lève les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contraintes.
Condamne D______ à payer à A______, pour le compte de H______, sous imputation des montants versés par son assurance responsabilité civile:
- CHF12'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO),
- CHF 18'600.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne D______ à payer, sous imputation des montants versés par son assurance responsabilité civile:
- à B______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO),
- à B______ CHF 2'844.80, avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2016, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO),
- à C______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO),
- à B______ et C______ CHF 28'448.50, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Renvoie la partie plaignante G______, représentée par B______ et C______, à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).
Réserve les droits de D______ vis-à-vis de tout tiers responsable.
Fixe à CHF 7'452.- l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office d'E______ (art. 135 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation d'E______ (art. 429 CPP).
Condamne D______ et E______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 26'134 .- (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne l'allocation des sûretés versées par E______ au paiement partiel des frais de la procédure (art. 239 al. 2 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes (art. 81 al. 4 let. f CPP): Casier judiciaire suisse/Secrétariat d'Etat aux migrations/Office cantonal de la population et des migrations/Direction générale des véhicules/Service de l'application des peines et mesures/Service des contraventions.
La Greffière Françoise DUVOISIN · La Présidente Catherine GAVIN
*Voies de recours*
*Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).*
*Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.*
*Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).*
*L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).*
Etat de frais
Frais du Ministère public · CHF · 25768.00 Convocations devant le Tribunal · CHF · 225.00 Frais postaux (convocation) · CHF · 91.00 Émolument de jugement · CHF · 1000.00 Etat de frais · CHF · 50.00 Total · CHF · 27'134.00 ==========
*Indemnisation défenseurs d'office*
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;
Bénéficiaire : · E______ Avocate : · F______ Etat de frais reçu le : · 19 janvier 2018
Débours : · Fr. · 0 Indemnité : · Fr. · 7'452.00 Déductions : · Fr. · 0 Total : · Fr. · 7'452.00
Observations :
- 28h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 5'750.–.
- Total : Fr. 5'750.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 6'900.–
- TVA 8 % Fr. 552.–
Selon décompte d'heures fourni, pour l'activité déployée après le 15 janvier 2018, le temps de préparation étant réduit à 15h compte tenu du fait que l'avocate connaissait déjà le dossier et avait participé à l'essentiel de l'instruction.
*Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée*
*Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).*
*Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets*
*Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.*
NOTIFICATION À D______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 19 janvier 2018 Signature :
NOTIFICATION À E______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 19 janvier 2018 Signature :
NOTIFICATION À A______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 19 janvier 2018 Signature :
NOTIFICATION À B______, soit pour elle son conseil Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 19 janvier 2018 Signature :
NOTIFICATION À C______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 19 janvier 2018 Signature :
NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 19 janvier 2018 Signature :
NOTIFICATION À Me Mattia DEBERTI Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 19 janvier 2018 Signature :
NOTIFICATION À Me F______, défenseur d'office Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 19 janvier 2018 Signature :
NOTIFICATION À Me Yvan JEANNERET Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 19 janvier 2018 Signature :
NOTIFICATION À Me Patrick MICHOD Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 19 janvier 2018 Signature :
Vu l'annonce d'appel à l'origine du présent jugement motivé, il y a lieu de fixer un émolument complémentaire de jugement, qui sera arrêté à CHF 1'000.-, et mis à la charge de E______.
La Greffière Françoise DUVOISIN · La Présidente Catherine GAVIN
Etat de frais
Frais du Ministère public · CHF · 25768.00 Convocations devant le Tribunal · CHF · 225.00 Frais postaux (convocation) · CHF · 91.00 Émolument de jugement · CHF · 1000.00 Etat de frais · CHF · 50.00 Total · CHF · 27'134.00, pour moitié chacun ======= --- · --- · --- · Emolument de jugement complémentaire · CHF · 1'000.00 · Total des frais · CHF · 14'567.00 à la charge d'E______ =======
Notification postale à :
- D______, soit pour lui à son conseil, Me Mattia DEBERTI![endif]>![if>
- E______, soit pour elle à son conseil, Me F______![endif]>![if>
- A______, soit pour lui à son conseil, Me Yvan JEANNERET![endif]>![if>
- B______ et C______, soit pour eux à leur conseil Me Patrick MICHOD![endif]>![if>
- Ministère public ![endif]>![if>