JTCO/4/2022 — Attempted Aggravated Assault and Violence Against Officials Sentencing
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-strukturiertThe court convicted the defendant of attempted aggravated assault (Article 122 cum 22 CP) for striking his father during an argument, leading to a serious head injury from a fall, as well as for violence or threats against public officials (Article 285 CP) committed during arrest, but acquitted him of minor theft, finding the intent to steal unproven despite his documented ban from the premises. The reasoning affirmed the attempted aggravated assault based on the defendant's dangerous conduct in the stairwell where he must have accepted the risk of serious injury, upheld the conviction for threats against police officers, and, considering the established culpability, concurrent offenses, and the psychiatric assessment indicating a need for structured intervention despite weakly restricted responsibility, sentenced the defendant to 18 months of imprisonment, suspended in favor of an institutional placement in a facility for young adults under Article 61 CP to manage a high risk of violent recidivism.
Leitsatz / Regeste
KI-strukturiertRechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen
KI-strukturiertThe defendant was found guilty of attempted aggravated bodily harm.
The defendant was found guilty of violence or threats against officials.
The defendant was found guilty of trespass to dwelling.
Used to determine the duration of the custodial sentence, deducting time spent in pre-trial detention.
The court decided not to revoke the suspended sentence granted previously.
The court ordered the placement of the defendant in an establishment for young adults.
The execution of the custodial sentence was suspended in favour of the placement measure.
Used to order the continuation of the substitution measures imposed previously.
The defendant's claims for compensation were rejected.
The defendant was ordered to pay the costs of the procedure.
Used to set the compensation owed to the appointed defence counsel.
Volltext des Entscheids — JTCO/4/2022
P/8713/2020
### [JTCO/4/2022](/apps/decis/fr/jtp/show/2882891) du 12.01.2022 ( PENAL ) , JUGE
Normes : CP.122 CP
[](/apps/decis/fr/jtp/file//2022/0000/JTCO_000004_2022_P_8713_2020.pdf)
[En fait](#EF) [En droit](#ED) [Par ces motifs](#PCM)
république et · canton de genève pouvoir judiciaire JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 11 12 janvier 2022
MINISTÈRE PUBLIC
A______, domiciliée ______, à l'att. de M. B______, ______, partie plaignante
C______, domiciliée ______, partie plaignante
D______, domiciliée ______, partie plaignante
E______, domicilié ______, partie plaignante
contre
X______, né le ______ 2000, domicilié ______, prévenu, assisté de Me F______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à ce que le prévenu soit reconnu coupable de toutes les infractions retenues à son encontre dans l'acte d'accusation. Il s'en rapporte à justice s'agissant de la peine qui devra être prononcée, étant précisé qu'en tous les cas, la peine ferme devra être suspendue au profit de la mesure prononcée, à ce titre, en référence à ce que l'expert a expliqué à l'audience de ce jour, il conclut à ce qu'une mesure au sens de l'art. 59 al. 2 soit prononcée, étant précisé qu'un placement à Pramont parait compliqué actuellement. Il conclut enfin à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure et se réfère à son acte d'accusation pour ce qui est du sort qui doit être donné aux pièces séquestrées.
X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement de toutes les infractions qui lui sont reprochées et à ce qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP à hauteur de CHF 200.- par jour de détention avant jugement lui soit allouée.
Subsidiairement, il conclut à ce que les faits décrits sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation soient requalifiés en lésions corporelles simples et que l'infraction soit classée vu l'absence de plainte.
Plus subsidiairement encore, il conclut à ce qu'une peine pécuniaire soit prononcée ou une peine privative de liberté assortie du sursis complet, ou encore à ce que la peine prononcée ne dépasse pas la détention déjà subie.
EN FAIT
A. a. Par acte d'accusation du 14 juillet 2021, il est reproché à X______ une infraction de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 *cum* 22 CP), pour avoir, le 20 mai 2020, aux environs de 14h30, dans l'appartement familial situé à la rue J______ 26, après avoir insulté son frère G______ et son père H______, frappé ce dernier avec les poings au niveau de la tête et les pieds au niveau des jambes et, alors que H______ essayait de s'enfuir en se dirigeant vers le palier de l'appartement, continué à le frapper et poussé ; H______ a alors chuté dans les escaliers suite aux coups, roulé du 2ème au 1er étage et s'est cogné la tête contre l'arrête de l'angle d'une porte située en face des escaliers, lui causant une large plaie fronto-pariétale gauche, exposant la galéa aponévrotique. ![endif]>![if>
b. Il lui est également reproché d'avoir, suite aux faits mentionnés supra sous la rubrique A.a, le 20 mai 2021, vers 14h46, alors qu'il se faisait fouiller par le gendarme I______, insulté et menacé ce dernier en ces termes : *"fils de pute, je baise ta mère"*, *"je vais te chopper et de buter"*, *"ne t'inquiète pas je me souviens de ta gueule je te tuerai sale fils de pute"*, l'effrayant de la sorte. Il a également injurié et menacé la gendarme C______ au moment d'être placé dans le véhicule de police en tenant les propos suivants : *"sale pute je vais te niquer ta sale race sale pute fais pas la maligne avec moi je vais te buter je te prends quand tu veux tu n'es qu'une femme"*, l'effrayant de la sorte, et en a fait de même avec l'appointée D______, en ces termes : *"salope, je vais te buter avec une arme, tu vas crever"*, faits constitutifs d'une infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnais (art. 285 CP).
c. Il lui est enfin reproché une infraction de violation de domicile (art. 186 CP) et de vol d'importance mineure (art. 139 *cum* 172ter CP), pour avoir, le 11 mai 2021, aux environs de 14h30, pénétré sans droit dans le magasin A______, situé dans le centre commercial K______, sis rue de L______ 20, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans ledit magasin de deux ans, valable depuis le 25 octobre 2019, et pour avoir dérobé une valise de voyage d'une valeur de CHF 69.95 dans le magasin en question.
B. Le Tribunal retient que les faits suivants sont établis :![endif]>![if>
a. Depuis plusieurs années, H______ et ses fils, G______ et X______, sont en proie à un conflit familial en raison du comportement agressif et de consommation par le précité d'alcool et de drogue. Le 20 mai 2020, vers 14h45, à l'intérieur de l'appartement familial situé rue des J______ 26, au 2ème étage, une dispute a éclaté entre X______, G______ et H______, altercation qui s'est poursuivie à l'extérieur de l'appartement sur le palier de la porte d'entrée et dans le couloir de l'immeuble. A cette occasion, X______ a asséné à son père trois coups de poing au visage. Les premiers coups ont été donnés alors que celui-ci se trouvait sur le palier de l'appartement, cherchant à échapper à son fils. H______ s'est ensuite enfui par l'escalier menant du 2ème étage au 1erétage poursuivi par X______ qui l'a rattrapé et lui a donné un dernier coup de poing, alors qu'il se trouvait sur la dernière marche d'escalier. H______ a de ce fait perdu l'équilibre et est allé heurter sa tête contre l'arrête du mur situé en face de l'escalier menant du 1er au 2ème étage.
Selon le constat médical du 31 mai 2020 établi par le Dr M______, H______ présentait une large plaie fronto-pariétale gauche, laquelle laissait exposer la galea (C-19). N______, la neurochirurgienne ayant refermé la plaie, a expliqué qu'il s'agissait d'une blessure profonde, dès lors que l'os était visible mais pas cassé (C-53). Cette blessure n'avait pas mis sa vie en danger, dans la mesure où il n'y avait pas de saignement intracrânien ou d'infection (C-54). Il aurait également fallu une force plus importante pour provoquer une fracture du crâne (C-54). H______ ne présentait en outre pas de déficit au niveau neurochirurgical (C-35). En revanche, il aura une cicatrice (C-54). De plus, les photographies jointes au rapport d'arrestation du 20 mai 2020 montrent une plaie sur le dessus de la tête laissant apparaître l'os du crâne et saignant abondamment (B-7, B-9).
Ces faits sont établis par les déclarations constantes et concordantes de H______, dont il n'y a pas lieu de remettre en cause, surtout s'agissant du fait que trois coups ont été donnés par son fils, le dernier coup ayant été reçu alors qu'il se trouvait sur la dernière marche des escaliers avant de perdre l'équilibre et d'aller heurter sa tête sur le coin du mur situé en face des escaliers (C-11, C-26). De plus, ses explications sont en partie corroborées par les propos tenus à la police et devant le Ministère public par G______ qui a indiqué que son frère avait donné des coups de poing à leur père qui était ensuite tombé dans les escaliers, ne sachant toutefois pas si sa chute avait été causée par le coup de poing ou par une perte d'équilibre (A-11, C-32). En outre, X______ a confirmé, lors de son audition à la police, la version de son père quant au lieu où ce dernier se trouvait lors du dernier épisode de l'altercation, soit sur la dernière marche d'escalier menant du 2ème étage au 1er étage (B-11).
La thèse d'X______ à l'audience de jugement, selon laquelle son père aurait trébuché dans les escaliers alors qu'il le poursuivait, ne saurait être suivie, dans la mesure où, tant à la police que devant le Ministère public, il a admis avoir poussé H______ qui se trouvait sur la dernière marche d'escalier (B-11, C-3). X______ n'est également pas crédible lorsqu'il indique, à plusieurs reprises, qu'en raison de son état d'ébriété, il ne se rappelait pas avoir frappé son père mais que les deux s'étaient *" tirés mutuellement "*. En effet, force est de constater que l'intéressé fait preuve d'une mémoire sélective, dès lors qu'il a donné des détails précis à l'audience de jugement sur l'altercation entre son père et lui-même, tout en se retranchant pour la suite de son récit derrière son alcoolisation pour expliquer sa perte de mémoire sur la question de coups portés.
Par son comportement tout au long de l'altercation qu'il a eue avec son père et l'agressivité dont il a fait preuve envers lui, en particulier alors que celui-ci le fuyait en courant dans les escaliers, X______ a pris le risque de porter gravement atteinte à l'intégrité physique de son père, ce qu'il ne pouvait ignorer.
b. Lors de son arrestation le 20 mai 2020, X______ s'est opposé à celle-ci, l'usage de la force ayant été nécessaire afin de lui passer les menottes. Pour ce faire, une clé de coude sur le bras gauche, de même qu'une clé de coude sur le bras droit ont été réalisées (B-3). Au moment de la fouille et d'être placé dans le véhicule de service, il a tenu les propos suivants:
- *"fils de pute je baise ta mère"*, *"je vais te choper je vais te buter"*, *"ne t'inquiètes pas je me souviens de ta gueule je te tuerai sale fils de pute"* au gendarme I______ qui a été alarmé par ces termes et qui a pris ces menaces au sérieux, dans la mesure où ce n'était pas la première fois qu'il avait dû intervenir à cette adresse ;
- *"sale pute je vais te niquer ta race sale pute fais pas la maline avec moi je vais te buter je te prends quand tu veux tu n'es qu'une femme"* au gendarme C______ qui a été alarmée par ces termes ;
- *"salope, je vais te buter avec une arme, tu vas crever"* à l'appointée D______ qui a été alarmée par ces termes, dès lors les menaces de mort n'étaient pas fréquentes sur le terrain contrairement aux insultes.
Ces éléments ressortent du rapport d'arrestation du 20 mai 2020, des plaintes pénales du 20 mai 2020 déposées par les gendarmes I______ et C______ ainsi que par l'appointée D______, et les explications des intéressés lors de leurs auditions, dont aucun élément ne permet de mettre en doute la véracité (A-1 à A-8, B-3, C-28 à C-31). Les dénégations d'X______ n'apparaissent quant à elles pas crédibles, dès lors qu'il a varié dans ses déclarations indiquant, dans un premier temps, qu'énervé, il avait insulté les policiers mais ne les avait pas menacés (C-4), pour, dans un second temps, déclarer qu'il ne se souvenait pas des propos qu'il avait tenus, dans la mesure où il était alcoolisé et choqué (C-28, C-30).
c. Le 11 mai 2021, X______ s'est rendu dans l'enceinte de la A______ située dans le centre commercial des Cygnes, ce qu'il reconnait. Or, l'intéressé faisait l'objet d'une interdiction d'entrer dans le magasin valable pour 2 ans, décision qui lui a été notifiée le 25 septembre 2019, de sorte qu'il convient de retenir qu'il en a été dûment informé (A-18). A cet égard, X______ a donné plusieurs versions pour justifier sa présence dans l'établissement en indiquant d'abord ne pas se rappeler avoir fait l'objet d'une telle interdiction, expliquant par la suite penser que le délai avait expiré (C-83, C-97, procès-verbal de l'audience de jugement, p.5).
Il n'est cependant pas établi, compte tenu de la configuration des lieux et de l'absence d'éléments figurant au dossier, qu'en prenant la valise neuve exposée dans le hall d'entrée du centre commercial, à proximité de l'entrée et des caisses de la A______, et qu'en s'écartant de ce magasin, la valise à la main, X______ avait l'intention de dérober cette marchandise, ce que le précité conteste. En effet, selon ses explications, ne sachant pas où il devait payer la valise, faute d'indications claires, il avait parlé à une personne qui lui avait indiqué que des caisses étaient situées en bas et en haut du centre commercial, raison pour laquelle il voulait se rendre à l'étage pour payer la marchandise. Au regard de l'emplacement des valises exposées à l'extérieur de l'enceinte du magasin et de l'agencement des lieux, cette version des faits n'est pas invraisemblable et n'est contredite par aucune pièce figurant au dossier, les explications données par O______, agente de sécurité à la A______, se contentant de relever que l'intéressé a été aperçu, quittant le magasin par les barrières servant à l'entrée, avec une valise neuve à la main, avant d'être intercepté (A-21 et A-22). Le Tribunal relève à cet égard, qu'X______ a été interpellé, à proximité de la A______, à l'intérieur du centre commercial et non à l'extérieur de celui-ci, de sorte qu'il est tout à fait possible que le précité envisageait de payer la valise auprès d'une autre caisse située dans le bâtiment.
d. A teneur de l'expertise psychiatrique, diligentée le 18 novembre 2020 par les Drs. P______ et Q______, et des auditions de ces derniers devant le Ministère public et à l'audience de jugement, X______ souffrait, au moment des faits, d'un trouble de la personnalité mixte, émotionnellement labile et dyssociale (F61 CIM 10), et d'une polytoxicomanie, soit une dépendance à l'alcool et une utilisation nocive de cannabis et de cocaïne (F19.21 CIM 10). Il présentait également une intoxication aigüe non majeure à l'alcool, dès lors qu'il avait un taux d'alcoolémie se situant en dessous de 2.0‰ et qu'il n'avait pas décrit de signes neurologiques d'alcoolisation sévère au moment des faits.
La responsabilité d'X______ au moment des faits était très faiblement restreinte, dans la mesure où sa polytoxicomanie n'a eu aucune influence au moment des faits. De plus, son trouble de la personnalité n'a pas altéré sa faculté à percevoir le caractère illicite de ses actes mais a, très partiellement, altéré sa faculté à se déterminer par rapport à son appréciation. Son rapport à la réalité n'a pas été changé par son trouble, même si celui-ci a induit une forme de contrainte interne.
Les experts ont relevé que X______ présentait un risque élevé de récidive violente, reposant sur son trouble de la personnalité, son usage problématique de l'alcool et de drogues, ses capacités d'introspection limitées, sa mauvaise insertion sociale et professionnelle, son absence de motivation aux traitements ainsi que ses antécédents judiciaires. Pour pallier ce risque, compte tenu de sa situation familiale, sociale, économique et administrative rendant la prise en charge thérapeutique difficile ainsi que les perspectives de réinsertion inexistantes, les experts ont préconisé une mesure institutionnelle, soit un placement d'X______ dans un établissement pour jeunes adultes, tel que Pramont, permettant d'associer chez ce dernier une prise en charge psychiatrique et addictologique, de même qu'un encadrement socioéducatif et des projets de réinsertion. De plus, cette mesure permettrait un éloignement entre le précité et sa famille. En tous les cas, une mesure pourra être ordonnée contre la volonté de l'intéressé qui est peu favorable au suivi d'un traitement. Entendu lors de l'audience jugement, le Dr P______ a indiqué qu'une mesure thérapeutique, au sens de l'art. 59 CP, dans un foyer ouvert ou semi-ouvert, tel que la Fondation des Oliviers ou du Levant, pouvait également être envisagée.
e. Après sa libération le 12 octobre 2020, X______ a fait l'objet de mesures de substitution, parmi lesquelles une interdiction de voir son père et son frère ainsi que d'approcher le domicile familial, une interdiction de consommer de l'alcool ou des produits stupéfiants, une obligation de se soumettre à des tests en lien avec cette interdiction, une obligation de se soumettre à un traitement thérapeutique contre les addictions, l'alcool et la drogue, et une obligation de se soumettre à un suivi familial dans une structure de type VIRES.
Selon les rapports du Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI), établis notamment les 24 février 2021 et 10 janvier 2022, l'intéressé s'est présenté avec régularité à ses rendez-vous avec le SPI. En revanche, concernant son suivi thérapeutique contre les addictions, au mois de février 2021, il a manqué l'ensemble de ses consultations ainsi que tous ses rendez-vous pour effectuer des tests toxicologiques. Par la suite, il ne s'est pas rendu à certains de ses entretiens pour des raisons médicales. Ses tests toxicologiques montrent une diminution de la consommation de stupéfiants, ce qui n'est toutefois pas le cas de sa consommation d'alcool. S'agissant du suivi thérapeutique familial, X______ ne s'est pas présenté à certains de ses rendez-vous, notamment tous ceux du mois de novembre 2021. Parallèlement, il a obtenu le 13 décembre 2021 un emploi auprès de R______ en lien avec le tri des déchets. Toutefois, en raison d'un manque important d'assiduité dû à des absences et retards répétés, il a été indiqué qu'il sera licencié à la fin de sa période d'essai. Sur la base de ces éléments, le SPI a conclu que *"sans la mise en place de projets de réinsertion socio-professionnelle, et à la lecture de l'expertise psychiatrique du 18.11.2020, les risques de récidive pour violence restent élevés"*, notamment en lien avec une certaine impulsivité et un manque de connaissance des codes de la vie en société. De plus, le contexte familial de l'intéressé n'est ni sécurisant ni structurant.
C. X______, ressortissant suisse, est né le ______ 2000, à Genève. Il est célibataire et sans enfant. Il vit chez ses parents avec son frère et sa sœur. Il est sans diplôme ni formation. Sans emploi, il bénéficie de l'aide de l'Hospice Général à hauteur d'environ CHF 1'200.- par mois et fait l'objet d'une mesure de curatelle de gestion et de représentation, ordonnée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 22 janvier 2020 et exercée par le Service de protection de l'adulte et de l'enfant. A sa sortie de prison, il souhaiterait *"construire une belle vie, faire quelque chose de bien"*.![endif]> consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral [6B_958/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_958/2010) du 17 août 2011 consid. 4.1).![endif]> consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe *in dubio pro reo* interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF [120 Ia 31](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=120%20Ia%2031) consid. 2 p. 33 ss, ATF [124 IV 86](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=124%20IV%2086) consid. 2a p. 87 ss).
Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF [120 Ia 31](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=120%20Ia%2031) consid. 4b p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral [6B_348/2012](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_348/2012) du 24 octobre 2012 consid. 1.3 ; art. 10 al. 2 CPP). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF [129 I 8](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=129%20I%208) consid. 2.1 p. 9; arrêts du Tribunal fédéral [6B_1230/2015](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_1230/2015) du 22 avril 2016 consid. 2; [6B_109/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_109/2014) du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et [6B_398/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_398/2013) du 11 juillet 2013 consid. 2.1).
2. 2.1.1. L'art. 123 CP, qui constitue l'infraction de base en matière de lésions corporelles, dispose que se rend coupable de lésions corporelles simples, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (art. 123 ch. 1 CP). Se rend ainsi coupable de lésions corporelles simples, l'auteur qui, par lui-même ou en utilisant une chose, frappe la victime, la serre ou la fait tomber et provoque une fracture, une foulure, une coupure, un hématome ou toute autre altération constatable du corps humain (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, vol. I, no 7 ad art. 123 CP).![endif]> consid. 2 p. 56 s.).
La qualification juridique des lésions corporelles à la suite de coups de poing ou de pied dépend des circonstances concrètes du cas. Sont en particulier déterminantes la violence des coups portés et la constitution de la victime. Selon la jurisprudence, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente. Dans d'autres cas, des coups de poing ont été qualifiés de lésions corporelles simples (arrêt du Tribunal fédéral [6B_139/2020](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_139/2020) du 1er mai 2020, consid. 2.3 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a confirmé le verdict de condamnation pour tentative de lésions corporelles graves d'une personne ayant asséné au moins quatre coups de poing dans le visage de la victime puis un coup de pied alors que celle-ci se trouvait à terre. La cour cantonale avait retenu que les coups portés par le recourant étaient très violents, puisqu'ils ont provoqué la chute de l'intimé et une perte de connaissance. La brutalité des coups était également attestée par les importantes blessures dont a souffert l'intimé (en particulier, des tuméfactions importantes des paupières, des fractures déplacées des planchers des orbites une insensibilité des incisives supérieures). Le Tribunal fédéral a considéré qu'au vu de la violence des coups portés à l'intimé et de leur nombre, la cour cantonale pouvait retenir que le recourant devait s'attendre à provoquer une lésion grave, par exemple en raison d'une hémorragie interne ou d'une cécité, et qu'il s'en est accommodé (arrêt du Tribunal fédéral [6B_139/2020](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_139/2020) du 1er mai 2020).
Les infractions sus-décrites sont intentionnelles. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant. Il est réalisé dès que l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l'éviter ou en atténuer les conséquences, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF [131 IV 1](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=131%20IV%201) consid. 2.2 p. 4; ATF [105 IV 172](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=105%20IV%20172) consid. 4b. p. 177). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF [137 IV 1](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=137%20IV%201) consid. 4.2.3; ATF [138 V 74](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=138%20V%2074) consid. 8.4.1; ATF [125 IV 242](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=125%20IV%20242) consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral [6B_292/2017](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_292/2017) du 14 novembre 2017 consid. 2.1 et [6B_718/2017](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_718/2017) du 17 janvier 2018, consid. 2.1).
La question de savoir si la volonté de commettre une infraction est réalisée doit être appréciée d'après la personnalité de l'auteur et les circonstances du cas d'espèce (ATF [104 IV 175](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=104%20IV%20175) consid. 4a p. 182).
2.1.2. Selon la jurisprudence, il y a tentative, au sens de l'art. 22 al. 1 CP, lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF [131 IV 100](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=131%20IV%20100) consid. 7.2.1 p. 103; [128 IV 18](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=128%20IV%2018) consid. 3b p. 21; [122 IV 246](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=122%20IV%20246) consid. 3a p. 248).
Il y a donc tentative de lésions corporelles graves, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, au moins par dol éventuel, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise.
La tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel prime les lésions corporelles simples (arrêt du Tribunal fédéral [6B_954/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_954/2010) du 10 mars 2011 consid. 3.4).
2.2. En l'espèce, comme relevé dans la partie EN FAIT, le prévenu a porté atteinte à l'intégrité physique de son père en lui donnant trois coups de poing à la tête, le dernier coup porté juste avant la chute de ce dernier, qui est allé se taper la tête contre l'angle d'un mur situé juste en bas des escaliers, lui occasionnant une importante plaie à la tête. Ces éléments sont à l'évidence constitutifs de lésions corporelles. Il en irait de même si la chute de H______ et sa blessure qui s'en est suivie était due au fait que le prévenu l'avait poussé dans les escaliers.
Les agissements du prévenu lors de l'altercation du 20 mai 2020 forment un tout, dès lors qu'en frappant à deux reprises son père au visage, en le poursuivant dans les escaliers étroits de l'immeuble, alors que celui-ci tentait de s'enfuir, en le rattrapant et en lui assénant, au niveau de la dernière marche d'escalier, un dernier coup de poing à la tête, causant sa chute et sa blessure ouverte à la tête, le prévenu a adopté un comportement dangereux, qui aurait pu occasionner à H______ de bien plus graves lésions que celles qui sont finalement survenues. Par son comportement agressif envers son père et vu en particulier la configuration des lieux, à savoir un escalier où une chute peut avoir notoirement de graves conséquences, le prévenu a pris le risque, ce qu'il ne pouvait ignorer et ce dont il n'a pu que s'accommoder, de provoquer de graves lésions à son père, tel qu'un saignement intracrânien ou une infection, ce qui aurait concrètement mis la vie de celui-ci en danger de l'avis des médecins, ou encore une fracture de la colonne vertébrale pouvant causer sa paralysie à vie. Le prévenu sera en conséquence reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves.
3. 3.1. L'article 285 chiffre 1 CP punit notamment celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou s'est livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient.
Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF [133 IV 97](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=133%20IV%2097) consid. 4.2 p. 100).
Il y a menace, si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF [122 IV 97](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=122%20IV%2097) consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral [6B_598/2011](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_598/2011) du 27 juillet 2012 consid. 1.1). Il doit évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF [106 IV 125](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=106%20IV%20125) consid. 2a). Toutefois, la loi n'exige pas que l'auteur envisage sérieusement d'exécuter sa menace, il suffit qu'il le fasse croire à sa victime (Delnon/Rüdy in Basler Kommentar Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n° 17 ad art. 180 et les références citées). Une menace est grave lorsqu'elle est objectivement de nature à alarmer et à effrayer la victime (arrêt du Tribunal fédéral [6B_234/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_234/2010) du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Il faut ainsi se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF [99 IV 212](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=99%20IV%20212) consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral [6B_435/2011](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_435/2011) du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (cf. arrêt du 31 mai 2017 consid. 3.aa); ATF [99 IV 212](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=99%20IV%20212) consid. 1a; arrêt TF [6B_307/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_307/2013) du 13 juin 2013 consid. 5.1). On ne saurait admettre que des policiers, même expérimentés, ne conçoivent pas de la crainte à l'idée qu'un individu violent et énervé puisse être prêt à les attaquer physiquement pour éviter de se soumettre à un contrôle d'identité (arrêt du Tribunal fédéral [6B_1216/2019](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_1216/2019) du 28 novembre 2019, consid. 2.3).
3.2. En l'espèce, comme établi dans la partie EN FAIT, en menaçant de mort les policiers qui procédaient à son interpellation, respectivement ceux qui le faisaient entrer dans la voiture, le prévenu a entravé la tâche de ces derniers, la rendant plus difficile et les a alarmés vu les propos qu'il a tenus à leur endroit, et compte tenu du fait que ce n'était pas la première fois que les policiers intervenaient à cette adresse.
Le prévenu sera par conséquent reconnu coupable de l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 CP.
4. 4.1.1. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
4.1.2. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni de l'amende.
4.2. Tel que retenu dans la partie EN FAIT, le Tribunal considère que les faits ne sont pas établis, sans préjudice du fait qu'ils sont en outre contestés. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la version du prévenu, à savoir qu'il souhaitait payer sa marchandise aux caisses situées à l'étage du centre commercial.
Ainsi les faits n'étant pas établis à satisfaction de droit, le prévenu sera acquitté de ce chef d'infraction.
5. 5.1. L'art. 186 CP réprime celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
5.2. En l'espèce, à teneur des faits retenus par le Tribunal, le prévenu s'est rendu coupable de violation de domicile en pénétrant dans l'enceinte du magasin A______, en dépit d'une interdiction de pénétrer dans ledit établissement, dont il avait à l'évidence connaissance.
*Peine*
6. 6.1.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). ![endif]> consid. 2b; [121 IV 49](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=121%20IV%2049) consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral [6B_246/2012](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_246/2012) du 10 juillet 2012 consid. 2.1.3 et références citées). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes; il en va de même en cas de concours d'infractions (ATF [127 IV 101](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=127%20IV%20101) consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral [6B_292/2017](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_292/2017) du 14 novembre 2017 consid. 3.2).
6.2. La faute du prévenu est grave. Il a agi dans un environnement familial, en s'en prenant à l'intégrité physique de son propre père. Il s'en est également pris aux agents de police intervenus sur les lieux et les a menacés de s'en prendre à leur intégrité physique et à leur vie, ne manifestant ainsi également aucun égard envers l'autorité publique.
Son mobile relève de la frustration et d'un comportement colérique mal maîtrisé.
Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.
Il a un antécédent judiciaire non spécifique.
Sa collaboration est sans particularité. Même s'il a présenté des regrets, lesquels apparaissent sincères, le prévenu n'a toutefois pas pris conscience de la gravité de ses actes.
À décharge, sa responsabilité était faiblement restreinte au moment des faits selon l'expertise psychiatrique dont il n'y a pas lieu de s'écarter.
Il sera également tenu compte du fait que l'infraction est demeurée au stade de la tentative.
Ces éléments conduisent au prononcé d'une peine privative de liberté pour toutes les infractions commises, au regard de la gravité de la faute du prévenu et de l'effet escompté de la peine. Cette peine sera fixée à 18 mois, soit 14 mois pour la tentative de lésions corporelles graves, infraction abstraitement la plus grave, augmentée de 3 mois pour l'infraction à l'art. 285 CP (peine hypothétique de 4 mois) et d'un mois pour la violation de domicile (peine hypothétique de 2 mois).
Cette peine ne peut pas être assortie du sursis, compte tenu de la mesure qui sera prononcée ci-après.
Pour le surplus, le Tribunal renoncera à révoquer le sursis prononcé le 6 juin 2020 par le Ministère public de Genève, au vu de la peine ferme prononcée ci-avant.
*Mesure*
7. 7.1.1. Selon l'art. 57 al. 1 CP, si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions.![endif]>![if>
L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu'une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d’une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l'art. 62*a* prime une peine d'ensemble prononcée conjointement (art. 57 al. 2 CP).
7.1.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP).
7.1.3. Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (art. 61 al. 1 CP).
7.2. En l'espèce, le prévenu avait moins de 25 ans au moment des faits et les experts ont principalement préconisé son placement dans un établissement pour jeunes adultes, conclusion dont il n'y a pas lieu de s'écarter, malgré les nuances apportées par l'expert en audience de jugement, lesquelles apparaissent surtout en lien avec le temps nécessaire pour mettre en œuvre un placement à Pramont. En effet, une mesure selon 61 CP apparaît proportionnée et est dans l'intérêt du prévenu qui pourra être suivi, encadré et avoir des projets de réinsertion, étant précisé que jusqu'à ce jour il n'a que partiellement respecté les mesures de substitution ordonnées. De plus, ce placement permettra à l'intéressé de prendre de la distance avec la situation familiale et sociale dans laquelle il a évolué et qui n'apparaît pas des plus saine. Cette mesure vise également à limiter le risque de récidive, qualifié d'élevé à dires d'experts.
En conséquence, le placement du prévenu dans un établissement pour jeunes adultes sera ordonné, l'exécution de la peine privative de liberté étant suspendue au profit de cette mesure.
*Indemnisations et frais*
8. 8.1. A teneur de l'art. 426 al. 1 et 2 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135 al. 4, est réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).![endif]> et ATF [145 IV 268](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=145%20IV%20268)).
8.2. Le prévenu a été acquitté de l'infraction de vol d'importance mineure. En revanche, il a été condamné pour tentative de lésions corporelles graves et de violences ou menaces contre les fonctionnaires, infractions ayant engendrées l'ouverture de la procédure pénale.
Ainsi, les frais de la procédure seront intégralement mis à la charge du prévenu.
9. 9.1.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.![endif]> consid. 2.4.2 p. 357).
9.2. En application de ce qui précède, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées, dans la mesure où il a été reconnu coupable de la majorité des faits qui lui sont reprochés et que l'acquittement prononcé ne concerne qu'un aspect très périphérique de la procédure.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Déclare X______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 *cum* 22 CP), de violences ou menaces contre les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).
Acquitte X______ du chef d'infraction de vol d’importance mineure (art. 139 *cum* 172ter CP).
Condamne X______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 146 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 6 juin 2020 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).
Ordonne le placement de X______ dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 CP).
Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP).
Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 18 novembre 2020 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 26 mai 2021 au Service d'application des peines et mesures.
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien des mesures de substitution ordonnées le 12 octobre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).
Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 11'171.10, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 7'260.- l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service de probation et d'insertion, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
Le Greffier Laurent FAVRE · Le Président François HADDAD
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public · CHF · 9'274.10 Convocations devant le Tribunal · CHF · 270.00 Frais postaux (convocation) · CHF · 49.00 Emolument de jugement · CHF · 1'500.00 Etat de frais · CHF · 50.00 Frais postaux (notification) · CHF · 28.00 Total · CHF · 11'171.10 ==========
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : · X______ Avocate : · F______ Etat de frais reçu le : · 16 décembre 2021
Indemnité : · Fr. · 6'600.00 Forfait 10 % : · Fr. · 660.00 Déplacements : · Fr. · 0 *Sous-total :* · *Fr.* · *7'260.00* TVA : · Fr. Débours : · Fr. · 0 Total : · Fr. · 7'260.00
Observations :
- 29h admises\* à Fr. 200.00/h = Fr. 5'800.–. - 4h Audience de jugement à Fr. 200.00/h = Fr. 800.–.
- Total : Fr. 6'600.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 7'260.–
\* l'activité "procédure" du 22.05.2020 est admise à hauteur de 60 min., s'agissant d'une écriture de 4 pages sans difficulté particulière et celle du 18.08.2020 à hauteur de 30 min., pour les mêmes motifs, s'agissant en l'occurrence d'observations tenant sur 3 pages. \* l'activité "conférence" du 04.01.2022 est admise à hauteur de 2h00, le temps facturé apparaissant excessif, compte tenu par ailleurs de la deuxième conférence avec le client du 10.01.2022.
Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée
Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à X______, soit pour lui son défenseur d'office, Me F______ Par voie postale
Notification à A______ Par voie postale
Notification à C______ Par voie postale
Notification à D______ Par voie postale
Notification à E______ Par voie postale
Notification au Ministère public Par voie postale