JTCO/55/2015 — Offshore Company Money Laundering from Inflated Joint Venture Commissions
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-strukturiertThe defendants were convicted of money laundering under Article 305 bis CP for creating an offshore company to receive illicit commissions stemming from their roles in a joint venture involved in supplying drilling equipment, where they deliberately structured fund transfers to conceal the criminal origin of the money derived from inflated prices paid by their employer. The court reasoned that the defendants' actions—establishing a shell company, opening joint and personal bank accounts, and funneling payments from suppliers of the joint venture through this structure—demonstrated the requisite intent to obstruct the identification of the proceeds from what constituted aggravated disloyal management (a predicate offense), leading to convictions for standard money laundering due to the statute of limitations barring prosecution for the aggravated form, and resulting in suspended prison sentences and cost assessments.
Leitsatz / Regeste
KI-strukturiertRechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen
KI-strukturiertThis is the provision under which the defendants C_____ and D_____ were declared guilty of money laundering.
This procedural article was used to order the classification (dismissal) of the proceedings concerning facts prior to April 24, 2008.
This article concerning the determination of the custodial sentence was applied in the final orders for both defendants.
This article concerning the suspension of the sentence (probation) was applied in the final orders for both defendants.
This article concerning the revocation of probation was cited in the warning issued to both defendants.
This article concerning the award of compensation to the injured party for their legal costs was applied when sentencing C_____ and D_____ to pay CHF 2'287.50 to A_____ and B_____.
This article concerning the allocation of procedural costs was applied when ordering the defendants to pay one-third of the costs each.
This article concerning the communication of the judgment was cited in the final orders for both defendants.
This article concerning the notification of the judgment and the tripling of the judgment fee in case of appeal or request for written grounds was cited in the final orders for both defendants.
This article concerning the deadline and required content for appealing the judgment was mentioned in the concluding information for the parties.
Volltext des Entscheids — JTCO/55/2015
P/5580/2010
### [JTCO/55/2015](/apps/decis/fr/jtp/show/2117543) du 24.04.2015 ( PENAL ) , JUGE
Normes : CP.305bis.1
[](/apps/decis/fr/jtp/file/2015/0000/JTCO_000055_2015_P_5580_2010.pdf)
[En fait](#EF) [En droit](#ED)
république et · canton de genève pouvoir judiciaire JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 2 24 avril 2015
MINISTÈRE PUBLIC
A______, domiciliée ______, partie plaignante, assistée de Me ______
B______, domiciliée ______, partie plaignante, assistée de Me ______
Contre
C______, né le ______, domicilié ______ prévenu, assisté de Me ______
D______, né le ______, domicilié ______, prévenu, assisté de Me ______ et Me ______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à la culpabilité des prévenus du chef d'infraction à l'art. 305 bis chiffre 1 CP, à ce que les prévenus soient condamnés à une peine privative de liberté de 30 mois assortie d'un sursis partiel, délai d'épreuve de 3 ans, la peine à exécuter étant de 6 mois, à ce qu'ils soient condamnés aux frais de la procédure et à ce que le Tribunal fasse bon accueil aux conclusions civiles.
A______ et B______ concluent à la culpabilité des prévenus du chef de blanchiment d'argent en bande et à ce qu'ils soient condamnés au versement d'une indemnité équitable d'un montant de CHF 90'000.-, chacun pour un tiers, au titre de leurs frais de défense.
C______ conclut à son acquittement et à l'accueil de ses conclusions en indemnisation, subsidiairement à ce qu'il soit condamné à une peine compatible avec le sursis complet.
D______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement, à la mise à charge de l'Etat des frais de la procédure et à l'accueil en équité de ses conclusions en indemnisation.
EN FAIT
A. Par acte d'accusation du 18 décembre 2013, il est reproché à C______ (ch. B I de l'acte d'accusation) et à D______ (ch. D I de l'acte d'accusation), agissant avec E______:
- alors que C______ avait été engagé en 1982 par le groupe F______, actif notamment dans le forage et les équipements de forage pétroliers et gaziers, puis avait occupé successivement diverses fonctions de contrôleur interne, de trésorier, de sous-directeur des finances, de Chief financial officer (CFO) et, depuis juin 2008, d'Executive Vice-Président de B______, étant licencié en septembre 2009, et alors qu'il avait été également administrateur de A______, société résultant d'une joint-venture entre B______ et G______, et créée en 2005 dans le but d'exécuter un contrat de fourniture de puits de forage à H______ , compagnie nationale [de L______] d'hydrocarbures,
- que E______ avait rejoint le groupe F______ en 1999, plus particulièrement la société I______, étant nommé en mars 2000 Vice-Président et Directeur général responsable de la section "Société commerciale et services" de ladite société et qu'il avait été également administrateur de A______ de 2005 à 2007, alors, qu'à la suite de son départ en mars 2007, il avait conclu un contrat de consultant d'une durée d'une année avec B______,
- que tant C______ que E______ avaient la qualité de mudir de A______ en droit [du pays L______] et n'avaient pas le droit d'obtenir des commissions secrètes,
- que D______ avait été engagé en 2004 par E______ en tant que consultant, le but de son engagement étant l'obtention de contrat de forage avec H______, et qu'il avait activement participé à la joint-venture d’où est issue A______ ainsi qu'à d'autres projets au sein du groupe F______ qu'il avait quitté en novembre 2008,
- que D______ avait le devoir d'agir dans l'intérêt de son employeur,
- que fin 2005, début 2006, C______, D______ et E______ avaient décidé en secret et à l'insu de B______ et de A______ de créer la société offshore J______, sise aux K______ dans le but d'encaisser des commissions occultes d'origine criminelle au détriment de B______ et A______,
- que C______ avait, le 2 février 2006, créé J______,
- que C______, D______ et E______ avaient veillé à ce que le siège de J______, société fictive sans activité réelle, dont ils étaient administrateurs et actionnaires à part égale, se trouve hors de L______ où ils travaillaient afin que son existence soit secrète,
- que C______, D______ et E______ avaient ouvert le compte n° 1______au nom de J______ dont ils étaient les ayants-droit économiques, disposant d'une signature collective à deux, auprès de la banque M______ à N______,
- que, le 21 février 2006, C______ avait ouvert à son nom le compte n° 2______, D______ à son nom le compte n° 3______, et, le 26 février 2006, E______ à son nom le compte n° 4______, auprès de M______, chacun étant ayant-droit économique de son compte respectif,
- que C______, D______ et E______ avaient convenu que les commissions occultes devaient être créditées sur le compte n° 1______ouvert au nom de J______ auprès de M______ puis réparties à raison d'un tiers chacun sur leur compte personnel ouvert auprès de la même banque,
- qu'entre 2006 et 2008, le compte n° 1______ouvert au nom de J______ avait été crédité des commissions occultes suivantes par des fournisseurs de B______ et de A______, qui n'en n'avaient pas le droit:
par O______
- USD 1'099'935.- en 2006![endif]>![if>
- USD 499'965.- en 2007![endif]>![if>
par P______
- USD 143'175.- en 2006![endif]>![if>
- USD 191'250.- le 17 janvier 2008![endif]>![if>
par Q______
- GBP 116'000.- le 17 mai 2006![endif]>![if>
- GBP 154'800.- le 8 février 2007![endif]>![if>
- USD 147'475.- le 17 août 2006![endif]>![if>
- USD 111'180.- en 2007![endif]>![if>
- USD 124'500.- le 18 septembre 2008![endif]>![if>
par R______
- USD 999'982.- le 12 février 2007![endif]>![if>
par S______
- USD 999'980.- le 6 décembre 2006![endif]>![if>
par T______
- USD 532'379.- le 3 juillet 2007![endif]>![if>
- USD 266'189.- le 1er novembre 2007![endif]>![if>
par U______
- USD 734'788.- le 1er juillet 2008![endif]> du 7 février 2012, consid. 1.1).![endif]>), l'acte d'accusation doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits. Le tribunal est ainsi lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation.![endif]>, consid. 2d).
Il y a bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément par actes concluants la volonté de s’associer en vue de commettre plusieurs infractions indépendantes (ATF [122 IV 265](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=122%20IV%20265) consid.2b). La bande existe même si ses membres n'ont pas de plan et que les infractions futures sont indéterminées. Ce qui est déterminant ce n'est pas le nombre de personnes affiliées, mais le degré d'organisation et l'intensité de la collaboration entre les auteurs (ATF [124 IV 86](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=124%20IV%2086) consid. 2b; [122 IV 265](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=122%20IV%20265) consid. 2b).
L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (arrêt du Tribunal fédéral [6B_883/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_883/2013), consid. 2.2 du 17 février 2014).
1.2 L'acte d'accusation reproche aux deux prévenus la réalisation de l'infraction de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP. Quant à la qualification juridique, il n'est nullement fait allusion aux cas aggravés prévus par l'art. 305bis al. 2 CP. Certes, le Tribunal peut considérer une autre qualification juridique que celle retenue par le Ministère public, à condition d'en avoir informé les parties (art. 344 CPP), il reste toutefois lié par l'acte d'accusation. En l'espèce, à l'exception de la mention de la création de J______, des actes d'ouverture des comptes de J______ et des comptes personnels des prévenus chez M______ ainsi que des versements opérés par diverses sociétés et l'indication qu'ils ont été ensuite répartis en trois parts égales, l'acte d'accusation ne décrit aucunement, ni n'attribue un comportement spécifique à l'un ou à l'autre des prévenus, en rapport au degré d'organisation et l'intensité de la collaboration spécifique entre les auteurs, communément rattachés à la notion de bande, ni quant à la façon continue et systématique avec laquelle les auteurs auraient agi. Il en va de même s'agissant d'une éventuelle qualification de blanchiment par métier dans la mesure où aucun élément n'est décrit s'agissant du temps et des moyens consacrés à des agissements délictueux qui seraient envisagés comme une profession. Ni l'un ni l'autre de ces comportements ne leur a été reproché, et, pas plus, sous l'angle de la qualification juridique des faits. Dès lors, les prévenus ne pouvaient s'attendre, au vu de l'acte d'accusation dont ils faisaient l'objet, à devoir répondre devant le Tribunal de céans d'actes de blanchiment d'argent aggravé sans que n'en soit violé leur droit d'être entendu et le principe de l'accusation. Pour ce motif, seuls entrent en considération, en regard des faits reprochés aux prévenus, des actes de blanchiment au sens de l'art. 305bis al. 1 CP.
2.1 L'art. 97 al. 1 aCP prévoit que l'action pénale se prescrit par sept ans si elle est passible d'une autre peine (let. c) qu'une peine privative de liberté de plus de trois ans pour laquelle elle se prescrit par 15 ans (let. b).
Depuis le 1er janvier 2014, l'action pénale se prescrit par dix ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de trois ans (art. 97 al. 1 let. c CP). En vertu du principe de rang constitutionnel de la non-rétroactivité des lois, il y a lieu de prendre en compte la teneur de la loi applicable au moment de la commission des actes reprochés aux prévenus, le nouveau droit n'étant pas plus favorable.
2.2 En l'espèce, la période pénale des actes reprochés aux prévenus court de début 2006 à janvier 2009 (date des derniers versements sur leurs comptes personnels) et la peine menace applicable est de trois ans au plus. L'action pénale se prescrivant par sept ans dans ce cas de figure, tous les actes commis avant le 24 avril 2008 retenus dans l'acte d'accusation apparaissent ainsi prescrits. Il y aura donc lieu d'ordonner le classement de la procédure pour tous les faits reprochés aux prévenus antérieurs à la date précitée.
3.1.1 Le principe *in dubio pro reo*, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (CEDH ; RS 0.101;Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF [127 I 38](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=127%20I%2038) consid. 2a p. 40 et les arrêts cités ; ATF [124 IV 86](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=124%20IV%2086) consid. 2a p. 87 ss).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe *in dubio pro reo* interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF [124 IV 86](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=124%20IV%2086) consid. 2a p. 87 ss ; ATF [120 Ia 31](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=120%20Ia%2031) consid. 2 p. 33 ss ; arrêt du Tribunal fédéral [6B_642/2012](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_642/2012) du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
3.1.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF [120 Ia 31](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=120%20Ia%2031) consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral [6B_623/2012](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_623/2012) du 6 février 2013 consid. 2.1 et [6B_642/2012](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_642/2012)du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
3.2 En rapport aux faits décrits dans l'acte d'accusation, le Tribunal tient pour acquis les faits suivants:
Il est établi que la société A______ a été créée à la fin 2005 et qu'elle s'est engagée dans un programme d'investissements importants nécessitant le recours à de multiples fournisseurs pour satisfaire les contrats passés avec H______.
Il est acquis que C______ et E______ ont été membres du conseil d'administration de A______ depuis sa création. Il ressort des procès-verbaux du Conseil d'administration, des déclarations de C______ en audience de jugement et des documents figurant à la procédure qu'ils étaient tous deux impliqués dans la gestion de la société, participant aux prises de décisions du conseil d'administration.
D______ était le responsable du projet technique de A______ et manager de A______. Il a signé une très grande partie des ordres d'achats de A______ envers ses fournisseurs et pour des montants très importants. C'est lui qui négociait avec les fournisseurs, en particulier avec U______ et Q______.
Il est établi que D______, E______ et C______ avaient des contacts réguliers à la période des faits, plus particulièrement lorsque C______ se rendait en L______, soit de façon hebdomadaire, comme il l'a expliqué en audience de jugement.
C______, D______ et E______ ont ensemble créé la société J______ en début d'année 2006. A la suite, un compte bancaire a été ouvert chez M______ de même que des comptes personnels pour chacun d'entre eux.
Le compte ouvert par J______, dont C______, D______ et E______ étaient les ayants-droit économiques a, dès le 17 mai 2006 et jusqu'en septembre 2008 reçus des fonds tel que mentionné à l'acte d'accusation de diverses sociétés, lesquelles étaient toutes des fournisseurs de A______. Ces fonds ont ensuite été transférés, à part égales, sur les comptes de C______, D______ et E______.
J______ a passé plusieurs contrats, et il a été créé également des ébauches de contrats avec plusieurs de ces fournisseurs. Une des caractéristiques de ces documents est qu'ils prévoient une rémunération de J______ pour des services décrits de façon toute générale et rémunérés par un paiement exprimé en rapport à la réception de fonds versés par des tiers dans un certain délai. Il apparaît important de relever qu'aucune documentation n'a toutefois jamais été versée à la procédure par les prévenus concernant la concrétisation desdits contrats et la réalité des opérations censées se rapporter aux paiements intervenus.
Les prévenus ont contesté que les fonds transférés sur le compte de J______ par les sociétés citées dans l'acte d'accusation soient relatifs à des commissions versées pour des contrats passés entre ces sociétés et A______.
Il convient d'examiner la cohérence et la crédibilité des déclarations des prévenus en regard des éléments objectifs figurant à la procédure :
Le Tribunal constate qu'il y a une nette contradiction entre le projet de création de J______, tel qu'allégué comme étant orienté sur AAE______ exclusivement et les contrats ou ébauches de contrat versés au dossier qui ne concernent que des sociétés qui, à teneur du dossier, ont été actives commercialement en L______ en tant que fournisseurs de A______, alors que, selon C______, ce pays était pourtant exclu du champ d'opération de J______. Il est ainsi surprenant que des versements sur le compte de cette dernière soient intervenus peu après sa création, soit dès mai 2006, en provenance de fournisseurs actifs en L______, ce qui était ainsi contraire au projet de J______.
D______ a eu des déclarations particulièrement contradictoires en excluant dans un premier temps que tout paiement à J______ soit intervenu en rapport à des fournitures faites sur le territoire de L______ puis lors de ses dernières déclaration en expliquant qu'en réalité il s'agissait de rémunérer un travail effectué par J______ en faveur de A______ afin d'atteindre les spécifications de H______.
C______ a eu des déclarations contradictoires sur sa connaissance des montants intervenus sur son compte personnel ouvert auprès de M______, entre la procédure à Genève et celle qui s'est déroulée en AAS______, selon ce qui ressort du jugement AAS______ versé à la procédure. Il a prétendu ignorer les mouvements intervenus sur le compte de J______, tout comme sur son propre compte, de même que leur provenance. Il a ainsi admis pour la première fois en audience de jugement avoir eu connaissance du versement d'un montant de USD 250'000.-. Ces allégations sont à mettre en parallèle avec les éléments objectifs ressortant de la procédure qui démontrent, qu'au contraire, il avait bien eu connaissance de ces montants parce que les états de compte de J______ et de son compte personnel lui ont été adressés en poste restante à AAR____ durant un certain temps, pendant lequel des versements sont déjà intervenus sur le compte de J______. Début octobre 2006, il a demandé à AF______ de placer des fonds qui allaient arriver, ce qui a été fait. En outre, il ressort des comptes rendus de visite et d'entretiens téléphoniques remis par M______, ainsi que des déclarations de AF______ que C______ suivait et était tenu informé des montants figurant sur son compte personnel notamment en mars 2007, ce qui implique qu'il a bien su que ce dernier était approvisionné, contrairement à ses allégués.
Le Tribunal retient également qu'il est invraisemblable qu'alors que J______ venait d'être créée et que des fonds avaient été versés sur le compte de J______, ceci avant même l'abandon du projet AAE______ auquel C______ a déclaré s'être exclusivement consacré sans qu'il ne se concrétise, qu'il ne se soit aucunement enquis auprès de E______ ou de D______ des circonstances dans lesquelles ces transferts étaient intervenus pour la jeune société dont il était l'associé et dont il recevait des fonds, alors qu'il était fréquemment en contact avec eux, notamment après qu'il eut appris un versement de USD 250'000.- sur son compte personnel.
Il ressort également du dossier qu'aucune des personnes entendues à la procédure actives en L______ et qui ont eu contact avec E______, D______ ou C______ n'ont eu connaissance de la société J______, ce qui renforce le caractère de dissimulation de sa création, de même que le fait que C______ ait choisi une adresse poste restante à AAR______ pour se faire adresser le courrier de la banque. Les prévenus ont également reconnu n'avoir jamais fait part des activités de J______ à W______ à la tête d'F______. Ceci doit être mis en parallèle avec l'absence totale au dossier de toute documentation liée aux prétendus contrats conclus entre J______ et les fournisseurs de A______ concernant une activité réelle de J______.
Il est de surcroit également invraisemblable que le compte personnel de C______ ouvert auprès de M______ se soit trouvé approvisionné de plus de USD 2 millions sans qu'il n'en ait aucune connaissance comme il le prétend. Il est d'ailleurs relevé, qu'avant qu'il ne déclare au Tribunal de céans qu'il ne voulait pas de ces fonds lorsqu'il avait appris leur existence, il en a réclamé la propriété devant le Juge d'instruction avant la levée des saisies suite au jugement de la Haute Cour de justice de Z______. De la même manière, l'explication selon laquelle seuls D______ et E______ avaient travaillé pour justifier les transferts parvenus sur le compte de J______ mais qu'ils avaient néanmoins alimenté son compte personnel pour la seule raison qu'il était associé de J______ n'est pas plus crédible.
Selon le jugement AAS______, contre lequel il n'a pas été recouru, D______ a fait état de frais supportés par J______ notamment à hauteur de USD 200'000.- dans le cadre de la relation contractuelle J______/ AK______. Cette affirmation ne trouve aucun ancrage dans le dossier de la procédure dès lors qu'après réception des fonds versés par AK______ sur le compte de J______, ceux-ci ont été ultérieurement divisés en trois parts reversées sur les comptes personnels des prévenus et de E______, sans aucun prélèvement préalable correspondant aux prétendus frais.
En revanche, il apparaît avec certitude que les versements intervenus sur le compte de J______ ont tous, sans exception, été précédés d'ordres d'achats émis par A______, notamment avec les signatures de E______ ou de D______ envers les fournisseurs ayant vendu du matériel à A______. Le jugement AAS______ qui constitue un indice sous cet angle, fait état, notamment pour AK______ ou P______, de versements sur le compte de J______ intervenus très peu de temps après réception des fonds de A______ et dans un rapport de proportion strictement identique à chaque fois, ce qui ne saurait relever du hasard. Il en va de même des montants perçus de R______ et de S______. Ces éléments démontrent clairement le lien entre les commandes de A______ et les versements intervenus sur le compte de J______, ceci concernant tous les fournisseurs l'ayant fait. Dès lors qu'aucune justification auxdits versements n'existe, ni n'est prouvée, il apparaît évident, dans les circonstances décrites ci-dessus, que les versements effectués sur le compte de J______ ont bien trait à des commissions en rapport aux achats divers effectués par A______.
En rapport à ce qui précède, il apparaît également clairement, de surcroît, que les prix de U______ concernant des fournitures achetées par A______ ont été surfacturés pour permettre le versement de commissions aux prévenus. C'est notamment en rapport à ces commissions qu'est intervenu le versement effectué par U______ sur le compte bancaire de J______ le 1er juillet 2008 d'un montant de USD 734'788.- sur facturation préalable de J______ et suite à la ratification par J______ et U______, le 8 octobre 2007 du *Contrat de représentation limitée* et son annexe qui concerne les ventes de fournitures à A______ négociées, notamment, par D______. En effet, de multiples mails échangés entre ce dernier, ou son fils AV______, et les représentants de U______ qui figurent à la procédure font clairement état de la demande répétée et "*comme pour les commandes précédentes*" d'une commission de 8% ajoutée aux prix pratiqués par U______, ce qui a donné lieu à de multiples reprises à une recalculation des devis par U______ (même si le pourcentage de 8% a pu être renégocié par la suite). Par ailleurs, le matériel vendu à A______ qui fait l'objet de l'annexe A du contrat de représentation limitée du 8 octobre 2007 passé entre J______ et U______, puis de la facture de J______ du 8 octobre 2007 d'un montant de USD 734'808.-, versement intervenu sur le compte de J______ le 1er juillet 2008, a trait aux ordres d'achats de A______ à U______ qui ont été signés par D______ et E______ les 23 février et 12 octobre 2006, avec la référence # AR-PD-06-20 pour le second.
Au vu du processus mis en œuvre et de la répartition des fonds, le Tribunal retient que c'est bien le même mécanisme qui a été mis en œuvre s'agissant du versement de USD 124'500.- en septembre 2008 par la société Q______.
Le Tribunal a ainsi acquis la conviction, qu'au vu des mesures prises par C______ et D______ ces derniers se sont bien organisés, avec E______, pour s'octroyer des commissions occultes auprès de divers fournisseurs de A______, en visant de la sorte leur enrichissement personnel, et en le faisant au détriment de A______, de sorte à lui causer un dommage substantiel.
La création de J______ et l'ouverture du compte bancaire à N______ de cette dernière et des comptes personnels des prévenus en 2006 n'a ainsi servi qu'à permettre de justifier le transfert sur leur propre compte de commissions perçues au détriment d'A______.
4.1.1 L'art. 305bis ch. 1 CP prévoit qu'est auteur de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Au sens du chiffre 3 de la disposition, le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction préalable a été commise à l''étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise.
Selon l'art. 10 al. 2 CP, sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
4.1.2 Selon la jurisprudence, il y a acte d'entrave notamment lorsque l'auteur fait passer de l'argent provenant d'une escroquerie d'un compte à un autre (ATF [120 IV 323](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=120%20IV%20323)) ou transfère des fonds de provenance criminelle, notamment d'un pays à un autre (ATF [129 IV 273](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=129%20IV%20273) consid. 2.1.; [127 IV 24](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=127%20IV%2024) consid. 2b/cc).
4.1.3 Au sens de l'art. 305bis CP, la valeur patrimoniale devant provenir d'un crime, un lien suffisamment étroit entre la valeur concernée et le crime est nécessaire pour que l'on puisse parler de provenance, toutefois un lien ténu suffit (ATF [138 IV 1](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=138%20IV%201) consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral [6B_729/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_729/2010) du 8 décembre 2011, consid. 4.1.3). S'il n'est pas nécessaire de connaître les circonstances du crime en détail, il faut cependant être certain que les fonds proviennent d'un crime (CORBOZ, Le blanchiment d'argent, SJ 1998 77ss, p. 79). La valeur patrimoniale provient d'un crime non seulement lorsqu'elle en constitue le produit, mais également lorsqu'elle a servi à le récompenser (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, § 13 ad art. 305bis CP).
4.1.4 Si l'acte préalable a été commis à l'étranger, il doit être considéré comme une infraction dans l'Etat dans lequel il a été commis et constituer un crime selon le droit suisse (ATF [126 IV 261](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=126%20IV%20261) consid. 3a et 3b/aa). La punissabilité de l'acte préalable commis à l'étranger doit l'être sous l'angle du principe de la double incrimination abstraite, soit le fait que le comportement adopté par l'auteur soit prévu aussi bien par la législation suisse que par la législation étrangère et non sous l'angle du principe de la double incrimination concrète (l'acte commis aurait pu être puni en Suisse comme à l'étranger) (Arrêts du Tribunal fédéral [6B_900/2009](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_900/2009) consid. 2 et [6B_729/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_729/2010), consid. 4.1.3; NIGGLI/WIPRAECHTIGER, Strafrecht II, p. 2207 § 9). Le crime préalable ne doit pas être défini précisément de la même façon en Suisse ou à l'étranger. Il faut cependant que la réglementation étrangère soit abstraitement comparable à la réglementation suisse (LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 2013, pp. 71-72, §§ 277-285).
Ainsi, le juge évalue à l'aune du droit suisse si l'acte préalable commis à l'étranger constitue un crime. La punissabilité de l'acte préalable commis à l'étranger se détermine en revanche selon le droit du lieu de commission (TRECHSEL/PIETH, op. cit., n° 10 ad art. 305bis CP et arrêt du Tribunal fédéral [6B_52/2012](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_52/2012) du 11 mars 2013 consid. 4.1.). L'existence d'une poursuite pénale et d'un jugement de condamnation prononcé par la juridiction étrangère est souhaitable, mais n'est pas indispensable. Les autorités suisses peuvent apprécier une situation de façon plus rigoureuse que les autorités étrangères (LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 2013, pp. 71-72, §§ 277-285).
4.1.5 Le crime préalable ne doit pas être prescrit (ATF [129 IV 338](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=129%20IV%20338) consid. 3.3; [126 IV 255](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=126%20IV%20255) consid. 3b.bb). Le délai de prescription est celui du droit étranger si le crime préalable a été commis à l'étranger. Tant que le droit étranger permet la poursuite de l'infraction préalable, un acte de blanchiment peut être commis en Suisse (LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 2013, pp. 71-72, §§ 277-285). L'infraction principale ne doit pas être prescrite au moment de la commission de l'acte constitutif de blanchiment (ATF [126 IV 225](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=126%20IV%20225), consid. 3bb). Lorsque, sur la base des constatations de l'autorité cantonale suisse, il est établi avec suffisamment de pertinence que l'infraction principale n'est pas prescrite selon l'ordre juridique étranger, on peut sans autre se référer à cette réglementation étrangère (ATF [126 IV 225](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=126%20IV%20225), consid. 3bb).
4.1.6 En droit suisse, l'art. 158 ch. 1 CP prévoit que celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans.
Cette notion implique un pouvoir sur les biens d'autrui comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation est punissable (ATF [123 IV 21](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=123%20IV%2021) consid. 3b).
Seul peut avoir une position de gérant celui qui dispose d'une indépendance et d'un pouvoir de disposition suffisamment autonome sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise, par exemple. Ce pouvoir peut se manifester tant extérieurement par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels (arrêt du Tribunal fédéral [6B_472/2011](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_472/2011). consid. 10.2). Est ainsi un gérant celui qui doit veiller sur un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui en occupant une position indépendante et responsable qui lui a été conférée formellement ou dans les faits (ATF [129 IV 126](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=129%20IV%20126) consid. 3.1).
La position de gérant n'impose des obligations que dans les domaines où la personne revêt véritablement cette qualité, c'est-à-dire où elle jouit effectivement d'un pouvoir de disposition autonome. Ainsi, pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Encore faut-il que l'obligation violée soit liée à la gestion confiée (arrêt [6B_472/2011](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_472/2011) précité, consid. 11.1).
Le devoir de sauvegarde vise le devoir de veiller à la gestion des intérêts pécuniaires d'autrui, tel qu'il incombe notamment aux membres du conseil d'administration d'une société anonyme ou d'une autorité de tutelle (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, p.428, n° 5). Lorsqu'un organe est composé de plusieurs personnes, celles-ci jouissent collectivement du pouvoir de gestion autonome propre à l'organe dont elles font partie. Si l'un des membres de cet organe, seul ou avec d'autres, accomplit dans l'exercice de ce pouvoir l'un des actes constitutifs de l'infraction de gestion déloyale, il tombe sous le coup de cette disposition (ATF [105 IV 106](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=105%20IV%20106) consid. 2/arrêt du Tribunal fédéral [6B_472/2011](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_472/2011) du 14 mai 2012, consid. 10.2). Le comportement délictueux consiste à violer ce devoir de gestion ou de sauvegarde (ATF [120 IV 193](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=120%20IV%20193) consid. 2b). La violation du devoir doit causer un dommage (ATF [120 IV 193](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=120%20IV%20193) consid. 2b; ATF [109 IV 112](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=109%20IV%20112) consid. 2a).
4.2.1 Comme relevé ci-dessus, C______ a été membre du conseil d'administration de A______ depuis sa création. Il était impliqué dans la gestion de la société, participant aux prises de décisions du conseil d'administration. Comme il l'a expliqué au Tribunal de céans, il était couramment fait appel à lui pour résoudre les problèmes des sociétés de joint-venture du groupe F______, dont A______. Vu sa position au sein du groupe F______, sa qualité de membre du conseil d'administration et son activité, il avait ainsi la qualité de gérant au sens du droit suisse et plus particulièrement de l'art. 158 CP.
Il en va de même de D______ qui était le responsable du projet technique de A______ et manager de A______. Selon ses propres déclarations, il était la caution technique des projets notamment vis-à-vis de banques mais aussi à l'intérieur du groupe F______. C'est lui qui était chargé de trouver le bon partenaire capable de répondre aux exigences techniques. Il a signé par ailleurs un nombre important d'ordres d'achats de documents pour A______, seul ou avec E______ ou encore W______. Il détenait également le pouvoir d'engager la société pour des montants importants comme en témoigne l'email du 10 octobre 2007 de AAB______ de G______ lui demandant à qui il avait délégué son autorité pour signer des ordres d'achats supérieurs à SR 100'000.-. Sur la base de son activité, notamment de recherche de fournisseurs, des sommes se chiffrant en millions de dollars étaient engagées à la suite des séances du conseil d'administration de A______ auxquelles il a participé en 2006, et il ressort des documents versés à la procédure qu'il a également signé à la suite de ces séances des ordres d'achat ou négocié des compléments de fournitures. Le Tribunal considère qu'au vu de sa position de référent technique, des importants montants engagés et de l'importance de son rôle dans la négociation, il était bien chargé de la défense des intérêts patrimoniaux d'A______ et détenait un pouvoir de fait au sein de la société, assimilable à celui d'un gérant.
Tant C______ que D______ ont, après s'être mis d'accord, agi contre les intérêts de A______. En percevant des commissions occultes, et, de surcroît, en provoquant le gonflement des prix payés par la société dont ils étaient censés protéger les intérêts, ils lui ont causé un dommage tout en agissant ainsi pour leur enrichissement personnel. Ce dommage s'élève à toute le moins au montant cumulé des deux derniers transferts examinés. Ils ont ainsi violé leur devoir de gestion qui était de sauvegarder les intérêts de la société pour laquelle ils agissaient en tant que responsables. En droit suisse, leurs agissements devraient être considérés comme tombant sous le coup de la gestion déloyale aggravée de l'art. 158 ch. 2 CP, qui constitue un crime.
4.2.2 L'expertise de droit L______ ordonnée par le Tribunal de céans établit que c'est le droit musulman classique qui constitue principalement le droit pénal L______. Les infractions sont divisées en trois catégories, soit les infractions entraînant une peine fixe pour laquelle le juge n'a pas de marge de manœuvre (infractions Al-hodoud et Alquissas) et les infractions ta'zir, lesquelles sont passibles d'une peine discrétionnaire. Les infractions Alta'zir punissent la commission d'actes interdits pour lesquels le Coran ou la Sunna n'ont fixé aucune sanction précise. La sanction des infractions Alta'zir est déterminée par le gouverneur ou le juge. Les infractions Alta'zir peuvent être définies par un nizam, soit un texte issu des autorités mais qui doit cependant être conforme au droit musulman, ou être fondées directement sur le droit musulman classique. Les infractions Alta'zir permettent de punir des actes contraires à un ordre ou à une interdiction de droit musulman. Par ailleurs, un étranger peut acquérir la qualité de mudir, soit de dirigeant, dans une société L______ et est soumis aux mêmes devoirs concernant sa fonction ou sa charge.
Parmi les ordres du droit musulman figure le respect du devoir de l'amana (signifiant littéralement "confiance" ou "dépôt"). Le non-respect de ce devoir constitue une infraction ta'zir appelée khiyanet al-amana (littéralement trahison de la confiance ou du dépôt) laquelle est une infraction générale qui ne relève pas d'un nizam. Ce devoir signifie qu'une personne doit être fidèle à la confiance dont elle est l'objet et, plus généralement, ne pas nuire aux intérêts d'autrui dont elle est en charge. En droit musulman de L______, le devoir de l'amana est un devoir général qui ne se limite pas aux questions patrimoniales et s'impose à toute personne ayant en charge les intérêts d'autrui. Une personne ayant en charge les intérêts d'une société est ainsi soumise au devoir de l'amana envers cette société. Ainsi, il est permis de considérer une personne agissant sciemment contre les intérêts financiers d'une société dont elle est en charge comme violant le devoir de l'amana. Une violation de l'amana est un comportement pénalement répréhensible et une sanction pénale peut être déterminée. Les sanctions d'infractions Alta'zir varient du simple blâme à la menace de la peine capitale avec des peines intermédiaires, y compris la peine privative de liberté ou l'imposition d'amendes. Plusieurs critères gouvernent le choix de la peine par le juge, lequel doit s'y tenir. Il n'y a pas de prescription applicable à ces infractions quant à l'action pénale.
Par ailleurs, le nizam des sociétés prévoit en son art. 229 que:
-"*sans préjudice du droit musulman, sera puni par une peine d'emprisonnement d'une durée allant de trois mois à un an, et par une amende d'un montant allant de 5000 riyals à 20000 riyals ou par une de ces deux peines ….. 8. Tout responsable dans une société ne prenant pas soin de l'application des règles obligatoires prévues par les nizams ou les qaraqat (décrets ou décisions)*" A cet égard, l'art. 65 du Code du travail L______ prévoit que le salarié doit "*1. accomplir le travail conformément aux fondements de la profession et conformément aux instructions de l'employeur*" et "*3. avoir une bonne conduite et être de bonne moralité durant l'accomplissement du travail*".
Le comportement des prévenus, préalable aux transferts d'argent intervenus sur leurs comptes personnels, et adopté au détriment de A______ est ainsi punissable pénalement en droit de L______. Le principe de la double incrimination abstraite est ainsi satisfait sous l'angle de l'infraction pénale préalable, ce comportement prohibé devant, notamment, en droit suisse, être qualifié de gestion déloyale aggravée.
Il résulte de ce qui précède que les valeurs patrimoniales qui ont transités par le compte de J______ puis sont arrivées sur le compte bancaire personnel des prévenus provenaient bien d'un crime.
Sur le plan subjectif, le Tribunal retient que les faits démontrent que les prévenus avaient conscience du caractère illicite de leurs actes, sans quoi, ils n'auraient pas recouru de façon secrète et dissimulée à la création d'une société fictive et à de fausses justifications des transferts de fonds intervenus.
4.2.3 En faisant, après avoir créé l'entité J______ et ouvert un compte au nom de cette dernière puis des comptes personnels, transférer sur le compte de J______ chez M______ à N______, le 1er juillet 2008 le montant de USD 734'788.-, puis celui de USD 124'500.- le 18 septembre 2008, et en faisant transférer ultérieurement sur leur compte personnel lesdits montants répartis à part égale avec E______, les prévenus se sont rendus coupables de violation de l'art. 305bis ch. 1 CP dès lors qu'ils ont commis des actes propres à entraver l'identification, l'origine et la confiscation de valeurs provenant d'un crime.
Ils seront donc reconnus coupable de cette infraction.
5.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (*objektive Tatkomponente*). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (*subjektive Tatkomponente*). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (*Täterkomponente*), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF [134 IV 17](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=134%20IV%2017) consid. 2.1 p. 19 ss ; [129 IV 6](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=129%20IV%206) consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral [6B_660/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_660/2013) du 19 novembre 2013 consid. 2.2).
5.1.2 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 (al. 4).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF [134 IV 53](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=134%20IV%2053), consid. 3.3.1 non publié; ATF [128 IV 193](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=128%20IV%20193) consid. 3a; [118 IV 97](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=118%20IV%2097) consid. 2b).
Pour l'octroi du sursis, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF [134 IV 53](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=134%20IV%2053), consid. 3.3.2 non publié).
5.1.3 Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (Arrêt du Tribunal fédéral [6B_339/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_339/2014) du 27 novembre 2014 consid. 3.1).
5.1.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur réunit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue par cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
5.2 En l'espèce, la faute des prévenus est importante au vu des montants élevés que recouvre l'infraction et l'organisation mise en place à cet effet.
Ils ont ainsi eu recours à une construction fictive censée justifier et dissimuler, aux yeux de tiers, leur enrichissement personnel par des montants d'origine criminelle.
Si les prévenus occupaient des rôles distincts au sein du F______, il n'en ressort pas moins que leur faute propre apparaît sensiblement égale vu leur projet commun, un rôle spécifique de l'un d'entre eux ne paraissant pas se détacher.
La période pénale a été courte, soit de l'ordre de deux mois, deux mouvements distincts d'argent étant intervenus.
Les prévenus ont agi dans le but exclusif de favoriser leur enrichissement personnel. Pour C______ cela s'est, de plus, inscrit dans le prolongement de son ressentiment envers W______.
Au vu des mesures qu'ils ont prises, la volonté délictuelle des prévenus a été prononcée.
Leur situation personnelle, extrêmement favorable tant par leur formation que leur statut professionnel, et au-delà de la frustration ressentie par C______, aggrave leur faute et ne peut aucunement expliquer leurs actes, sinon par l'appât du gain.
Il y a concours d'infractions, ce qui est également un facteur d'aggravation de la peine à prononcer.
La collaboration des prévenus a été mauvaise, dans la mesure où ils ont, tout au long de la procédure, persisté à nier les faits.
Leur prise de conscience est ainsi largement inachevée, ce dont le Tribunal tiendra compte.
A décharge, le Tribunal prendra en compte le fait que C______ a été atteint dans sa vie de tous les jours par les conséquences de ses actes dans la mesure où les suites judiciaires ont eu des conséquences certaines pour lui. Il en va de même pour D______ à cet égard. Ils ont tous deux cherché à réparer le dommage causé en libérant les fonds saisis. En faveur de C______, le Tribunal reconnait également le fait qu'il a comparu aux débats en assumant le fait d'affronter ses juges contrairement à D______.
Les prévenus seront également mis au bénéfice de la circonstance atténuante du long temps écoulé, l'intérêt à la sanction ayant diminué de façon sensible.
Au vu de la gravité de leur faute et de l'absence de prise de conscience, il s'impose de prononcer une peine privative de liberté. Celle-ci sera compatible avec le sursis complet dont les prévenus réunissent les conditions et qui sera fixé à trois ans.
6.1 L'art. 433 al. 1 CPP prévoit que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, notamment lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais (let. b). Selon l'alinéa 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale. Elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
6.2 En l'espèce, les conclusions en indemnisation des parties plaignantes pour leurs frais d'avocats seront très partiellement admises, sur la base du temps de durée de l'audience, étant relevé qu'il leur appartenait de documenter leur demande sous peine de rejet.
7.1 L'art. 429 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a).
7.2 En l'espèce, les prévenus concluent chacun à une indemnisation correspondant à la prise en charge des honoraires de leurs conseils. Dès lors que les prévenus ont été reconnus coupables et condamnés et que l'activité de leur conseil n'a pas été conduite spécifiquement en rapport au classement intervenu, il n'y a pas lieu de leur accorder l'indemnisation réclamée qui sera rejetée.
8. Conformément à l'art. 426 al. 1 CPP, les prévenus seront condamnés, chacun à un tiers des frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.-.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement
Déclare C______ coupable de blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP).
Classe la procédure s'agissant des faits visés par l'acte d'accusation antérieurs au 24 avril 2008 (art. 329 al. 5 CPP).
Le condamne à une peine privative de liberté de 14 mois (art. 40 CP).
Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP).
Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne C______ à payer CHF 2'287,50 à A______ et B______, à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 al. 1 et 2 CPP).
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Condamne C______ à un tiers des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 13'875.-, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.-.
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un appel à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
et statuant par défaut
Déclare D______ coupable de de blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP).
Classe la procédure s'agissant des faits visés par l'acte d'accusation antérieurs au 24 avril 2008 (art. 329 al. 5 CPP).
Le condamne à une peine privative de liberté de 15 mois (art. 40 CP).
Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP).
Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne D______ à payer CHF 2'287,50 à A______ et B______, à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 al. 1 et 2 CPP).
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Condamne D______ à un tiers des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 13'875.-, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.-.
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un appel à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière Katia BRUSCO · Le Président Pierre BUNGENER
*La personne condamnée par défaut peut demander un nouveau jugement au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans les 10 jours dès la notification du jugement, par écrit ou oralement. Dans sa demande, la personne condamnée expose brièvement les raisons qui l'ont empêchée de participer aux débats. Le Tribunal rejette la demande lorsque la personne condamnée, dûment citée, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 CPP). En parallèle, la personne condamnée peut également faire une déclaration d'appel. Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 1 et 2 CPP).*
*Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).*
*Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).*
*La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP).*
*Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:*
1. *si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;* 2. *les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;* 3. *ses réquisitions de preuves.*
*Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:*
1. *la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;* 2. *la quotité de la peine;* 3. *les mesures qui ont été ordonnées;* 4. *les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;* 5. *les conséquences accessoires du jugement;* 6. *les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;* 7. *les décisions judiciaires ultérieures.*
ETAT DE FRAIS
Frais du Ministère public · CHF · 4995.00 Convocations devant le Tribunal · CHF · 690.00 Frais postaux (convocation) · CHF · 140.00 Émolument de jugement · CHF · 8000.00 Etat de frais · CHF · 50.00 Total · CHF · 13'875.00 ==========
NOTIFICATION À C______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 24 avril 2015 Signature :
NOTIFICATION À D______, soit pour lui son conseil Me ______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 24 avril 2015 Signature :
NOTIFICATION À A______, soit pour elle son conseil Me ______
Genève, le 24 avril 2015 Signature :
NOTIFICATION À B______, soit pour elle son conseil Me ______
Genève, le 24 avril 2015 Signature :
NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 24 avril 2015 Signature :
Vu l'annonce d'appel à l'origine du présent jugement motivé, il y a lieu de fixer un émolument complémentaire de jugement, qui sera arrêté à CHF 16'000.00, et mis pour un tiers à la charge de C______ et pour un tiers à la charge de D______.
La Greffière Katia BRUSCO · Le Président Pierre BUNGENER
ETAT DE FRAIS
Frais du Ministère public · CHF · 4995.00 Convocations devant le Tribunal · CHF · 690.00 Frais postaux (convocation) · CHF · 140.00 Émolument de jugement · CHF · 8000.00 Etat de frais · CHF · 50.00 Total · CHF · 13'875.00 ======= Émolument de jugement complémentaire · CHF · 16'000.00 ====== Total des frais · CHF · 29'875.00