104 2011 7 — Attorney Fee Appeal Jurisdiction Dispute
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-strukturiertAn attorney appealed a lower court's decision that significantly reduced the requested fee for acting as an official defender for an indigent victim in a criminal proceeding, arguing the initial fee calculation was flawed as it only addressed the civil aspects of the case. The court ruled that the appeal, which challenged the fee decision made by a single judge, was incorrectly lodged with the Court of Moderation; under the applicable procedural code, appeals concerning official defense fee settlements from first-instance courts must be directed to the Cantonal Court's Penal Chamber, as it is designated as the competent review authority for such appeals, compelling the transfer of the case.
Leitsatz / Regeste
KI-strukturiertRechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen
KI-strukturiertThis provision governs the recourse by the defense counsel against the decision fixing the indemnity, which is the subject of the case, and its appeal pathway is discussed.
This provision mandates the analogous application of Art. 135 for the compensation of the free legal counsel.
This provision defines the jurisdiction of the 'autorité de recours' (appellate authority), which, in the context of Fribourg law, is identified as the Criminal Chamber.
This Cantonal Law provision designates the Criminal Chamber of the Cantonal Court as the appellate authority ('autorité de recours') for appeals under Art. 20 CPP.
This provision establishes the applicability of the new criminal procedure code, relevant for procedural context.
Cited as the rules determining the conditions for filing a recourse to the Federal Supreme Court against this decision.
Cited as the rules determining the quality and conditions for filing a recourse to the Federal Supreme Court against this decision.
Mentioned in the reasoning to explain that Cantons designate their criminal authorities, but it is not explicitly cited in the final orders (I and II).
Cited in the reasoning to clarify which court should have fixed the indemnity, but not explicitly in the final orders.
Volltext des Entscheids — 104 2011 7
Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________
104 2011-7
Arrêt du 2 mai 2011
COUR DE MODÉRATION
COMPOSITION Président : Roland Henninger Juges : Alexandre Papaux, Hubert Bugnon Greffière : Catherine Python Werro
PARTIES A.________, recourant
OBJET Indemnité due au défenseur d'office en matière pénale – compétence
Recours du 25 mars 2011 contre la décision du Président du Tribunal pénal de la Broye du 11 mars 2011 -2-
c o n s i d é r a n t e n f a i t
A. Par arrêt du 28 décembre 2009, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal a prononcé : 1. Pour la procédure pénale instruite à l’encontre de B.________, C.________ et D.________, Me A.________, avocat, est désigné en qualité de défenseur d’office de F.________, lésé indigent, ce à partir du 14 décembre 2009.
2. L’assistance judiciaire est refusée au prévenu F.________.
La procédure pénale concernée a abouti au jugement du Tribunal pénal de la Broye du 25 février 2011, lequel reconnaît les prévenus B.________, C.________ et D.________ coupables pénalement de plusieurs infractions, notamment au détriment de F.________, et porte condamnation de ceux-ci au versement à ce dernier, solidairement, d'un montant de 6'000 fr. à titre de réparation du tort moral et d'un montant de 23'136 fr. 80 à titre de dépens pénaux; quant au prévenu F.________, il a été reconnu coupable d'injure et menaces et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (de 50 fr.) avec sursis pendant 3 ans.
B. Me A.________ a, le 28 février 2011, adressé au juge sa liste d'opérations et de frais pour fixation de l'indemnité due pour la défense d'office. Cette liste mentionne un temps d'activité de 42 heures 25 et des débours d'un montant de 599 fr. 50.
Par décision du 11 mars 2011, le Président du Tribunal civil (sic) de la Broye a fixé l'indemnité à hauteur de 1'185 fr. 50, soit 1000 fr. d'honoraires, 100 fr. de débours et 85 fr. 80 de remboursement de TVA. Il y expose que la défense d'office ne concernait que le volet civil de la cause, ce qui n'a donné lieu qu'à des opérations peu nombreuses et peu complexes, «qui ne sont pas celles globalement décrites dans "sa liste des opérations et débours" du 28 février 2011».
C. Par mémoire du 25 mars 2011, Me A.________ a saisi la Cour de modération d'un recours contre cette dernière décision, concluant principalement à sa réformation en ce sens qu'une indemnité de 7'635 fr. plus TVA et débours lui soit allouée, subsidiairement à l'annulation de la décision avec renvoi au premier juge pour nouvelle décision.
e n d r o i t
1. a) Selon l'art. 454 du Code de procédure pénale suisse (CPP), le nouveau droit de procédure est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l’entrée en vigueur de ce code, le 1er janvier 2011.
b) L'art. 138 CPP dispose que pour l’indemnisation du conseil juridique gratuit, l'art. 135 s’applique par analogie. Selon cette dernière disposition, le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l’indemnité. -3-
Le recourant a saisi de son recours la Cour de modération, comme mentionné dans l'énoncé de la voie de droit figurant sur la décision attaquée. Il est douteux que cette indication ait été fournie par l'autorité compétente. Selon l'art. 135 al. 2 CPP précité, l'indemnité devait être fixée par le "tribunal qui a statué au fond", qui en l'occurrence n'était ni le Président du tribunal civil mentionné sur la décision, ni le Président du Tribunal pénal mais bien le Tribunal pénal lui-même. Au vu du texte clair de la loi, la délégation à la direction de la procédure ne paraît pas possible (DONATSCH/ HANSJAKOB/LIEBER KOMM. StPO-LIEBER, Art. 135 N 9).
Quoi qu'il en soit, l'indication concernée est erronée, dans la mesure où elle fait référence à l'art. 74 al. 2 du Règlement sur la justice, (ci-après RJ; RSF 130.11), soit une disposition qui concerne le recours contre une décision fixant les dépens en matière civile.
L'art. 135 CPP précité, qui prévoit la possibilité de recourir, indique que le défenseur d'office peut recourir, lorsque la décision émane du ministère public ou du tribunal de première instance, "devant l'autorité de recours". Ni dans cette disposition, ni ailleurs dans le code, le droit fédéral ne désigne l'autorité de recours. L'art. 14 CPP prescrit notamment que "la Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination" (al. 1), qu'ils fixent "les modalités d’élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l’organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d’autres lois fédérales" (al. 2) et que, "exception faite de l’autorité de recours et de la juridiction d’appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière". Il paraît découler de ce dernier alinéa que les cantons n'ont pas compétence pour prévoir des autorités de deuxième instance autres que la juridiction de recours et celle d'appel.
Selon l'art. 20 CPP, «l ’autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par : a. les tribunaux de première instance; b. la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions; c. le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code. La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l’autorité de recours à la juridiction d’appel.»
Dans ce cadre, le canton de Fribourg a limité sa réglementation à l'art. 85 de la loi sur la justice (ci-après LJ; RSF 130.1), qui dispose : «La Chambre pénale du Tribunal cantonal est l'autorité de recours au sens des articles 20 CPP et 7 al. 1 let. c PPMin (al. 1). La Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal est la juridiction d'appel au sens des articles 21 CPP et 7 al. 1 let. d PPMin. (al. 2).». Aucune autre disposition de la loi ne déroge à ce système de compétences, notamment au profit de la Cour d'appel.
Le recours sur la fixation de l'indemnité due au défenseur d'office, au sens de l'art. 135 CPP étant un "recours" tel que réglé par les art. 393 ss CPP (SCHMID, Praxiskomm. StPO, Art. 135 N 5), et donc tel que visé aux art. 20 CPP et 85 al. 1 LJ, il en découle qu'il relève de la compétence non pas de la Cour de modération mais bien de la Chambre pénale, à qui il doit dès lors être transmis.
2. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais. -4-
l a C o u r a r r ê t e :
I. La cause est transmise à la Chambre pénale du Tribunal cantonal.
II. Il n'est pas perçu de frais.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 2 mai 2011
La Greffière : Le Président :
Communication.