F.9325.2025 — Dublin III Regulation: Asylum Claim Rejected Due to Responsibility of Another Member State
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-strukturiertThe court upheld a decision not to consider an asylum claim because another European country was responsible for processing it under the Dublin III Regulation, as confirmed by that country's agreement to take the applicant back. The applicant’s arguments regarding potential threats, lack of protection, and systemic flaws in the responsible country’s asylum system were deemed unsubstantiated and insufficient to prevent the transfer, especially since the country was not considered to have systemic deficiencies and the applicant had not provided specific evidence of danger or non-compliance with asylum procedures.
Leitsatz / Regeste
KI-strukturiertRechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen
KI-strukturiertThis provision was applied by the SEM to not enter into the merits of the asylum application because the applicant could be transferred to a competent third country for the asylum and return procedure.
This provision was applied by the SEM to order the applicant's transfer from Switzerland to Spain.
This provision was applied to charge the procedural costs to the appellant.
These provisions were applied to determine the amount of procedural costs to be charged to the appellant.
Volltext des Entscheids — F.9325.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour VI F-9325/2025
Arrêt du 8 décembre 2025
Composition Gregor Chatton (juge unique), avec l’approbation de Christa Preisig, juge, Noémie Gonseth, greffière.
Parties A._______, né le (…) 1996, Maroc, c/o (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 26 novembre 2025. F-9325/2025
Faits :
A. A.a Le 28 octobre 2025, A._______, ressortissant marocain, né le (…) 1996 (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant), a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secréta- riat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) au moyen d’une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » ont révélé que le prénommé avait déposé une demande d'asile en Es- pagne le 25 février 2020.
Le 30 octobre 2025, l’intéressé a signé la procuration attestant des pou- voirs de représentation de la Protection juridique de Caritas Suisse de la région du Tessin et de la Suisse centrale.
A.b. Le 5 novembre 2025, le requérant a été entendu lors d’un entretien individuel Dublin sur son parcours migratoire, sur la compétence éventuelle de l’Espagne pour le traitement de sa demande d'asile et son transfert vers ce pays ainsi que sur les faits médicaux.
Le même jour, le SEM a formé une demande de reprise en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règle- ment (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internatio- nale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.06.2013]) aux autorités espagnoles.
À la suite d’un rejet de cette demande par les autorités espagnoles en date du 11 novembre 2025, le SEM a immédiatement formulé une demande de reconsidération (« rémonstration »). Le 21 novembre 2025, les autorités espagnoles ont accepté de reprendre en charge l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III.
B. Par décision du 26 novembre 2025, rédigée en italien et notifiée électroni- quement le 28 novembre 2025, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l’Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
Le 1er décembre 2025, le mandat de représentation a été résilié.
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C. Le 3 décembre 2025 (date du timbre postal), l’intéressé a interjeté un re- cours laïc en français à l’encontre de la décision de non-entrée en matière du SEM par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou le TAF). Il a requis l’octroi de l’effet suspensif et conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il lui fût permis de poursuivre sa procédure d’asile en Suisse.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 décembre 2025, l’exécution du transfert de l’intéressé a été provisoirement suspendue.
Droit :
1.
1.1 La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l'occurrence, le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi ; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de rece- vabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. Le TAF statue de ma- nière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est en principe celle de la décision attaquée. En l’espèce, la déci- sion a été rédigée en italien, tandis que le recours l'a été en français. L'inté- ressé agissant seul, il se justifie d'adopter le français pour le prononcé du présent arrêt.
1.3 Le recours s’avérant in casu manifestement infondé, il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un deu- xième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une mo- tivation sommaire (art. 111a LAsi).
1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral (y compris pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation) ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). En l’espèce, il y a lieu de
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déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une de- mande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers com- pétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de cette disposition, le SEM exa- mine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères du règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une dé- cision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 1 et 2 de l'ordon- nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
2.2 Une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est déterminé selon les critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 3 par. 1 RD III). La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été dé- posée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
2.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a, sous réserve d’exceptions, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règle- ment est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III).
2.4 Sur la base d’investigations dans la base de données « Eurodac » et des déclarations du recourant, le SEM a formulé, dans les délais (cf. art. 23 par. 2 RD III), une demande de reprise en charge auprès des autorités es- pagnoles. Après un rejet de celles-ci et une requête du SEM en rémons- tration (cf. art. 5 du règlement n°1560/2003 de la Commission du 2 sep- tembre 2003 portant modalités d'application du règlement [CE] no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers [JO L 222 du 5.9.2003, p. 3]), les autorités espagnoles ont accepté de reprendre en charge l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Du- blin III. L’Espagne est donc l'Etat compétent pour la poursuite de la
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procédure d'asile et, le cas échéant, pour exécuter le renvoi de l’intéressé vers son pays d'origine, compétence qui n'est pas, en tant que telle, remise en cause par ce dernier.
3.
3.1 Lors de son entretien, le recourant a déclaré de ne pas vouloir retourner en Espagne, dès lors qu’il n’y avait pas de travail. Dans son recours, il a fait valoir, en des termes très généraux, qu’un retour en Espagne repré- senterait un danger pour lui, aux motifs qu’il y aurait été victime de me- naces et/ou d’agressions ou de persécutions et que leurs auteurs pour- raient encore lui nuire. Il a aussi affirmé qu’il n’avait pas reçu de protection adéquate des autorités espagnoles et qu’un transfert vers cet Etat violerait le principe de non-refoulement.
3.2 Il sied de rappeler, en premier lieu, que le règlement Dublin III ne con- fère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et réf. cit. ; 2010/45 consid. 8.3).
3.3 Cela ayant été précisé, il s'agit de déterminer si certaines circonstances s'opposent à un transfert de l'intéressé vers l’Espagne.
3.3.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dé- signé comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraî- nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable.
3.3.2 De jurisprudence constante, il n'y a pas de raisons sérieuses de pen- ser que la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Espagne présen- tent des défaillances systémiques s'opposant à un transfert vers cet Etat (cf., notamment, arrêts du TAF F-5114/2025 du 15 juillet 2025 p. 7 ;
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F-851/2025 du 13 février 2025 p. 5 s. ; F-34/2025 du 9 janvier 2025 consid. 4),
3.4 Le recourant n’a par ailleurs pas fait valoir d’argument circonstancié ou de moyen de preuve susceptibles de remettre en question cette jurispru- dence, de sorte que l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application dans le cas d'espèce.
4.
4.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souve- raineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit ad- mettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de pro- tection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui in- combe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons hu- manitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3).
4.2 S'agissant du principe de non-refoulement invoqué par l’intéressé, il y a lieu de préciser qu'en l'absence de défaillances systémiques en Es- pagne, il ne revient pas au Tribunal d'examiner le risque d'une violation de ce principe par cet Etat Dublin, dès lors qu'il doit considérer pour acquis le fait que les autorités espagnoles compétentes ont évalué correctement le risque de refoulement et que l'intéressé a disposé de voies de recours ef- fectives pour contester la décision des autorités espagnoles à cet égard (cf. arrêt de la CJUE du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, § 141 et 142 ; arrêts du TAF F-5937/2025 du 14 août 2025 consid. 2.5 ; F-1498/2025 du 21 mars 2025 p. 5 ; F-38/2025 du 8 janvier 2025 consid. 5.4 ; F-2624/2023 consid. 5.5.1).
4.3 S’agissant des craintes de menaces et/ou d’agressions ou de persécu- tions formulées par l’intéressé, qui ne sont, du reste, ni circonstanciées, ni étayées par pièces, il appartiendra à ce dernier de dénoncer de tels agis- sements aux autorités policières espagnoles, étant rappelé que l’Espagne est un Etat de droit.
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4.4 Sur le plan médical, il ne ressort pas des pièces médicales que l'inté- ressé souffrirait de problèmes de santé d'une gravité telle à s'opposer à un transfert vers l’Espagne, étant précisé qu’en vertu de l'art. 14 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci- après : directive Retour), l'intéressé pourra bénéficier des soins médicaux d'urgence et du traitement indispensable des maladies dont il aurait éven- tuellement besoin à son retour en Espagne.
5.
5.1 Il s'ensuit que le transfert de l'intéressé vers l’Espagne n'est pas con- traire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national. Le SEM a par ailleurs établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès, ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons huma- nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
5.2 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
5.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale concernée.
Le juge unique : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :
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