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F.930.2021 • BVGE CH F.930.2021 Abgewiesen (Dismissed) KI-strukturiert

F.930.2021 — Asylum Claim Rejected: Dublin III Transfer to Poland Upheld

Geschäftsnummer F.930.2021 (CH_BVGE_001_F-930-2021_2021-03-09)
Gericht / Behörde
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in
Rechtsordnung Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

KI-strukturiert

The court upheld the decision to not consider an asylum claim because the applicant could be transferred to Poland under the Dublin III Regulation. The applicant had entered the EU via Poland with a long-stay visa, and Polish authorities subsequently agreed to take him back. The court found no evidence of systemic flaws in Poland's asylum procedure or reception conditions, and dismissed the applicant's claims of alleged mistreatment by police and pressure from compatriots as unsubstantiated and lacking credibility. Therefore, Poland was presumed to uphold international protection obligations.

Leitsatz / Regeste

KI-strukturiert
Art. 31a al. 1 let. b LAsi; Art. 44 LAsi; Art. 111 let. e LAsi; Art. 111a al. 1 et 2 LAsi — Art. 31a al. 1 let. b LAsi: This provision is cited as the legal basis for the decision not to enter into the asylum application because another State is responsible for its examination. Art. 44 LAsi: This provision is cited as the basis for ordering the transfer of the applicant to Poland. Art. 111 let. e LAsi: This provision pertains to the procedure in single-judge cases and is cited in relation to the rejection of the appeal.

Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

KI-strukturiert
Art. 31a al. 1 let. b LAsi

This provision is cited as the legal basis for the decision not to enter into the asylum application because another State is responsible for its examination.

Art. 44 LAsi

This provision is cited as the basis for ordering the transfer of the applicant to Poland.

Art. 111 let. e LAsi

This provision pertains to the procedure in single-judge cases and is cited in relation to the rejection of the appeal.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

These provisions concern the summary motivation of decisions in certain cases, which is stated as applicable to the present ruling.

Art. 65 al. 1 PA

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request for free legal aid.

Art. 63 al. 1 1ère phrase PA

This provision is cited as the basis for charging the proceedings' costs to the appellant.

Art. 2 FITAF

This provision is cited in conjunction with Article 3 let. a FITAF as the legal basis for charging the proceedings' costs to the appellant.

Art. 3 let. a FITAF

This provision is cited in conjunction with Article 2 FITAF as the legal basis for charging the proceedings' costs to the appellant.

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Volltext des Entscheids — F.930.2021

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour VI F-930/2021

Arrêt du 9 mars 2021

Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Claudine Schenk, greffière.

Parties A._______, né le […], Maroc, […], recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 22 février 2021 / N […] F-930/2021

Faits :

A. En date du 26 janvier 2021, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.

B. Les investigations entreprises par le SEM auprès du "Office for Foreigners" polonais ont révélé que le requérant était titulaire d’un visa de long séjour (d'une durée de 296 jours) valable du 10 décembre 2019 au 30 septembre 2020. En date du 4 février 2021, le SEM a soumis aux autorités polonaises compétentes une requête aux fins d’une prise en charge, fondée sur l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internatio- nale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Le 22 février suivant, celles-ci ont expressément accepté de prendre en charge l'inté- ressé, sur la base de cette même disposition.

C. Par décision du 22 février 2021, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le transfert de celui-ci vers la Pologne et en a or- donné l'exécution, constatant par ailleurs que le recours ne déployait pas d’effet suspensif.

D. En date du 2 mars 2021, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu à l’annulation de celle-ci et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Sur le plan formel, il a requis l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle.

E. Le 3 mars 2021, le juge instructeur du Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovi- sionnelles.

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Droit :

1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être con- testées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf excep- tion non réalisée en l’espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, appli- cables par renvoi de l’art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recourant a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est donc recevable.

1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien- fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

2. 2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle elle n’entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

2.2 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internatio- nale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l’Etat membre responsable est engagé aus- sitôt qu’une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S’il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette de- mande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s’être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant. Dans une procédure de prise en charge (take charge) telle la présente pro- cédure, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l’art. 7 par. 1 RD III; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).

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2.3 Selon l’art. 12 par. 2 RD III, lorsque le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’exa- men de la demande de protection internationale, sauf exception non réali- sée en l'espèce. L'art. 12 par. 2 RD III est également applicable lorsque le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre et qu'il n'a pas quitté le territoire des Etats membres (cf. art. 12 par. 4 al. 1 RD III).

2.4 L'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre et d’examiner cette demande (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 RD III).

2.5 Ainsi qu'il appert des pièces du dossier, en particulier des renseigne- ments ayant été fournis par les autorités polonaises (cf. act. SEM 18) et des déclarations qu'il a faites lors d'un entretien individuel qui s'est tenu le 4 février 2021 (cf. act. SEM 14), le recourant est entré dans l'Espace Dublin à la faveur d’un visa polonais de long séjour (d'une durée de 296 jours) valable du 10 décembre 2019 au 30 septembre 2020 en vue d'entrepren- dre des études en Pologne, pays qu'il a quitté à la fin du mois de décembre 2020 (selon ses dires) pour se rendre en Suisse, où il a déposé une de- mande d'asile le 26 janvier 2021. Le 22 février 2021, soit dans le respect du délai prévu à l'art. 22 par. 1 RD III, les autorités polonaises ont explici- tement fait droit à la demande de prise en charge que le SEM leur avait adressée le 4 février précédent (cf. let. B supra). Dans ces conditions, il convient d'admettre que la Pologne, en tant que pays de délivrance du visa ayant permis au recourant de pénétrer dans l'Espace Dublin, est l'Etat membre responsable en vertu des critères de compétence définis par le règlement Dublin III, en dépit du fait que l'intéressé n'a pas déposé une demande d'asile dans ce pays.

3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé s'est opposé à son transfert vers la Polo- gne, faisant valoir que les autorités polonaises détenaient des documents à son sujet et entretenaient de bonnes relations avec le Maroc, de sorte qu'il risquait d'être renvoyé dans son pays d'origine à son retour en Po- logne. Il a expliqué qu'il était intervenu sur les réseaux sociaux "pour révo- lutionner contre le gouvernement marocain et la famille royale" et que c'était "comme ça" que ses problèmes avaient commencé en Pologne. Se- lon ses dires, "des gens" qu’il aurait rencontrés "par hasard" auraient voulu "salir son image" en vue de le "faire retourner au Maroc". En outre, deux

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policiers l’auraient agressé sans raison, alors qu’il voulait quitter le territoire polonais. Il se serait dès lors rendu en Suisse en vue de repartir sur de nouvelles bases, son but étant de continuer ses études et de travailler.

3.2 Dans la mesure où le recourant entendrait ainsi se prévaloir implicite- ment de l'existence en Pologne de défaillances systémiques dans la pro- cédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, le Tribunal constate que le SEM a expliqué de manière correcte les raisons pour lesquelles ce grief devait être écarté. Le Tribunal peut donc renvoyer sur ce point à la motivation contenue dans la décision attaquée (sur cette question, cf. également, parmi d’autres, l'arrêt du TAF F-4503/2020 du 18 septembre 2020 consid. 5.1).

Il convient dès lors d'admettre que la Pologne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international. A ce titre, cet Etat est notamment présumé respecter le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu- giés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et à l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 5.1 et 2017 VI/5 con- sid. 8.4.2).

3.3 La présomption de sécurité susmentionnée peut certes être renversée en présence, dans l’Etat membre désigné responsable d’indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international pu- blic (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).

En l'occurrence, il n’y a toutefois aucune raison de penser que la Pologne ne respecterait pas ses engagements, en particulier le principe de non- refoulement, dans le cas concret. En effet, dans la mesure où le recourant n’a pas formellement déposé une demande d’asile en Pologne durant le séjour prolongé qu'il a accompli dans ce pays (cf. consid. 2.5 supra), il n'a pas donné la possibilité aux autorités polonaises d'examiner ses motifs d’asile. Quant aux autorités polonaises, du moment qu’elles n’étaient pas saisies d’une demande d’asile, elles n’étaient pas liées par les obligations découlant de la directive Procédure (référence complète : directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative

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à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection inter- nationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013]) et de la directive Accueil (référence complète : directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des per- sonnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013]). Il appartiendra dès lors à l’intéressé, à son arrivée en Pologne, de s’annoncer dans les meilleurs délais auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions.

En tant que, dans son mémoire de recours, le recourant allègue avoir été agressé par deux policiers polonais, le Tribunal constate que l'intéressé n'avait pas fait état de cet événement dans le cadre de la procédure de première instance, alors qu'il était invité à se déterminer sur les éventuels obstacles à son transfert vers la Pologne (cf. act. SEM 14), ce qui met for- tement à mal la crédibilité de ses dires. Ces allégations, qui ont été avan- cées tardivement et ne sont nullement étayées, ne sont donc pas suscep- tibles de renverser la présomption susmentionnée. Quoiqu’il en soit, si l’in- téressé devait estimer que la Pologne viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d’une autre manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autori- tés polonaises, en usant des voies de droit adéquates. Il en va de même dans l’hypothèse où il devrait se sentir menacé par des tiers après son transfert vers la Pologne. Dans ce contexte, on relèvera que les allégations faites par le recourant dans son mémoire de recours et dans le cadre de la procédure de première instance (cf. act. SEM 14) au sujet "des gens" (ap- paremment des compatriotes) rencontrés "par hasard" qui auraient préten- dument voulu le "salir" et l'auraient soumis à des pressions sont inconsis- tantes et incohérentes, de sorte qu'elles apparaissent d'emblée sujettes à caution. En tout état de cause, ces allégations ne sont aucunement de na- ture à démontrer que les autorités polonaises ne seraient pas désireuses et capables de lui apporter une protection appropriée. Rien ne permet en en particulier de penser qu’une telle protection lui serait refusée au cas où il en ferait explicitement la demande.

On rappellera au demeurant que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhai- tent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur de- mande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 et 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

3.4 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a pris en compte les faits allé- gués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires"

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au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2).

4. 4.1 Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en ap- plication de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de celui-ci vers la Pologne, conformément à l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

4.2 Partant, le recours doit être rejeté. S’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un se- cond juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

4.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d’assistance judiciaire gratuite formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l’art. 2 et l’art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée.

3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk

Expédition :

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Destinataires :

– Recourant (par lettre recommandée; annexe : un bulletin de verse- ment); – Autorité inférieure (no de réf. N […]); – Office de la population du canton de Berne (en copie).

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