S2019.003 — Provisional Measures Granted to Prevent Disposition of Patent Applications Pending Ownership Determination
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-strukturiertA party sought provisional measures to prevent the disposition of six patent applications, claiming they were transferred to them via a contract. The court found that while the initial request for *super*-provisional measures was too late due to previous delays, the subsequent request for provisional measures was timely because a criminal seizure order had prevented any disposition of the patents. The court granted the provisional measures, prohibiting disposition of the patent applications, and ordered the Intellectual Property Office not to process any transfer requests and to restrict disposition rights in the patent register, noting that a full hearing on the merits of the transfer contracts would be necessary to definitively determine ownership.
Leitsatz / Regeste
KI-strukturiertRechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen
KI-strukturiertCited as the legal basis for ordering provisional measures.
Cited as the legal basis for ordering provisional measures.
Cited as the penal threat for non-compliance with the order to dispose of patent applications.
Cited for the formal requirement of written form for the transfer of patent applications.
Cited for the independence of patent transfer from registration in the patent register.
Cited regarding the opposability of rights to third parties not registered in the patent register.
Cited for the personal and joint liability of authors for acts performed in the name of a company before its legal personality is acquired.
Cited for the conditions under which obligations contracted in the name of a company before its acquisition of legal personality can bind the future company.
Cited as the legal basis for subsequent ratification of an act performed without power of representation.
Cited for the condition of creditor approval for a debt assumption to have a liberating effect for the debtor.
Cited regarding the representation of a public limited company by its board of directors and the power of each board member.
Cited regarding the delegation of representation power by the board of directors to one or more of its members or third parties.
Cited regarding the effect of limitations on representation powers towards third parties in good faith.
Cited regarding the effect of limitations on representation powers towards third parties in good faith, specifically concerning common representation.
Cited for the obligation of the board of directors to communicate the names of authorized representatives to the commercial register.
Cited regarding the effect of registration in the commercial register for the acquisition of rights.
Cited in connection with art. 932 al. 2 CO, regarding the destruction of good faith of third parties relying on the individual signature power of board members through publication of registration.
Cited for the postponement of the definitive decision on costs to the final judgment.
Cited regarding the claim for compensation for proceedings.
Cited regarding the requirements for the statement of appeal.
Cited to indicate that the suspension of deadlines does not apply in this case.
Cited as the basis for territorial jurisdiction concerning the third defendant domiciled in Luxembourg.
Cited as the basis for territorial jurisdiction concerning the third defendant domiciled in Luxembourg.
Cited as the basis for the attribution of jurisdiction to the Federal Patent Court.
Cited as the basis for the attribution of jurisdiction to the Federal Patent Court.
Cited for the President to rule as a single judge.
Cited for the language of the proceedings.
Cited as a provision concerning appeals to the Federal Tribunal.
Cited as a provision concerning appeals to the Federal Tribunal.
Cited as a provision concerning appeals to the Federal Tribunal.
Cited as the legal basis for revocation actions related to the assignment of patent applications.
Cited as the legal basis for the provisional seizure of patent applications in criminal proceedings.
Volltext des Entscheids — S2019.003
Bundespatentgericht Tribunal fédéral des brevets Tribunale federale dei brevetti Tribunal federal da patentas Federal Patent Court
S2019_003
D é c i s i o n d u 11 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition de la Cour Président du Tribunal Mark Schweizer, Première greffière Susanne Anderhalden
Parties à la procédure A. Sàrl,
représentée par Maître Stefano Fabbro,
demanderesse
contre
1. B., représenté par Maître Julien Membrez,
2. C.,
3. D. S.A.,
défendeurs
Objet Requête de mesures provisionnelles (interdiction de dispo- ser) S2019_003
Le président considère :
1. Par acte du 31 janvier 2019, reçue le 5 février 2019, la demanderesse a introduit une demande de mesures provisionnelles et superprovisionnelles concernant l’interdiction de disposition, en soutenant les conclusions sui- vantes :
« Sur mesures superprovisionnelles
1. Déclarer la présente requête recevable.
2. Faire interdiction à Monsieur B. et/ou Monsieur C. et/ou D. S.A., sous la me- nace de la peine prévue à l’article 292 CP, de disposer de quelque façon que ce soit des demandes de brevets litigieuses, à savoir les demandes de bre- vets suisses n° 111, 222, 333, 444, 555, 666 ou d’octroyer à des tiers des droits quelconques sur l’une ou l’autre de ces demandes de brevets ou de retirer l’une ou l’autre de ces demandes de brevets ou de renoncer partielle- ment ou totalement aux revendications qu’elles contiennent.
3. Ordonner à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle de ne pas entrer en matière sur une éventuelle requête de la part de Monsieur B. et/ou Monsieur C. et/ou D. S.A. et/ou de tous mandataires agissant pour leur compte ou le compte de personnes ou sociétés autres qu’A. Sàrl, ayant pour objet tout acte de disposition des demandes de brevets litigieuses n° 111, 222, 333, 444, 555, 666.
4. Ordonner à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle d’inscrire provisoi- rement au registre des brevets une restriction du droit de disposition des de- mandes de brevets litigieuses n° 111, 222, 333, 444, 555, 666.
5. Ordonner à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle de suspendre les demandes de brevets litigieuses n° 111, 222, 333, 444, 555, 666.
6. Communiquer l’Ordonnance à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Stauffacherstrassse 65/59g, 3003 Berne.
7. Dire que les effets de la décision de mesures superprovisionnelles resteront en vigueur jusqu’à la décision sur mesures provisionnelles.
8. Condamner Monsieur B., Monsieur C. et D. S.A., solidairement, en tous les frais judiciaires et dépens de l’instance.
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Sur mesures provisionnelles
9. Déclarer la présente requête recevable.
10. Constater qu’A. Sàrl est titulaire des demandes de brevets n° 111, 222, 333, 444, 555, 666.
11. Faire interdiction à Monsieur B. et/ou Monsieur C. et/ou D. S.A., sous la me- nace de la peine prévue à l’article 292 CP, de disposer de quelque façon que ce soit des demandes de brevets litigieuses, à savoir les demandes de bre- vets suisses n° 111, 222, 333, 444, 555, 666 ou d’octroyer à des tiers des droits quelconques sur l’une ou l’autre de ces demandes de brevets ou de retirer l’une ou l’autre de ces demandes de brevets ou de renoncer partielle- ment ou totalement aux revendications qu’elles contiennent.
12. Ordonner à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle de ne pas entrer en matière sur une éventuelle requête de la part de Monsieur B. et/ou Monsieur C. et/ou D. S.A. et/ou de tous mandataires agissant pour leur compte ou le compte de personnes ou sociétés autres qu’A. Sàrl, ayant pour objet tout acte de disposition des demandes de brevets litigieuses n° 111, 222, 333, 444, 555, 666.
13. Ordonner à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle d’inscrire provisoi- rement au registre des brevets une restriction du droit de disposition des de- mandes de brevets litigieuses n° 111, 222, 333, 444, 555, 666.
14. Ordonner à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle de suspendre les demandes de brevets litigieuses n° 111, 222, 333, 444, 555, 666.
15. Communiquer l’Ordonnance à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Stauffacherstrassse 65/59g, 3003 Berne.
16. Dire que les effets de la décision de mesures provisionnelles resteront en vigueur jusqu’à droit jugé sur le fond ou accord entre les parties.
17. Condamner Monsieur B., Monsieur C. et D. S.A., solidairement, en tous les frais judiciaires et dépens de l’instance.
18. Débouter Monsieur B., Monsieur C. et D. S.A. de toutes autres ou contraires conclusions.
19. Impartir un délai à A. Sàrl pour ouvrir action au fond. »
2. Par décision du 6 février 2019, le président a rejeté la demande des me- sures superprovisionnelles et a fixé au 21 février 2019 le délai pour ré- pondre à la demande des mesures provisionnelles. Dans le délai prorogé, les défendeurs 1 et 2 ont déposé une réponse.
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3. La défenderesse 3, qui est domiciliée au Luxembourg, n’a pas pu être si- gnifiée à l’adresse indiquée. Selon le rapport de la police de Lëtzebuerg, seule une boîte aux lettres avec de nombreuses étiquettes a pu être trou- vée à l’adresse indiquée. Aucune des étiquettes n’indiquait le nom de la défenderesse 3. Le président a donc demandé à la demanderesse d’indi- quer une autre adresse pour la défenderesse 3, ce qu’elle n’a pas été en mesure de faire. Par la suite, la demande a été notifiée à la défenderesse 3 par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. Dans le délai de deux semaines à compter de la publication, la défenderesse 3 n’a pas déposé de réponse. La procédure se poursuivra donc sans sa partici- pation.
4. Le 10 mai 2019, la demanderesse a déposé une prise de position (de 47 pages) sur la réponse du défendeur 1. Le 5 juin 2019, les défendeurs 1 et 2 ont à leur tour présenté des prises de position sur le mémoire du 10 mai 2019.
Sur la forme
5. Les défendeurs 1 et 2 ont leur domicile en Suisse. La défenderesse 3, en revanche, est une société par actions enregistrée au Luxembourg. La com- pétence à raison de lieu pour la défenderesse 3 est fondée sur l’art. 6 al. 1 et 31 Convention de Lugano (Convention concernant la compétence judi- ciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, RS 0.275.12).
La demande porte sur des mesures (super)provisionnelles concernant six demandes de brevet suisses. La compétence d’attribution du Tribunal fé- déral des brevets est donc établie (art. 26 let. a en lien avec let. b LTFB).
6. Par application de l’art. 23 al. 1 let. b LTFB, le président statue en tant que juge unique.
7. La langue de procédure est le français (art. 36 LTFB).
8. Comme nous l’expliquerons plus en détail ci-dessous, la demanderesse fonde sa prétention à la titularité des six demandes de brevet en litige sur
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un contrat entre E. SA, et « A. Sàrl en constitution », Lausanne, du 1er fé- vrier 2017. Ce contrat entre deux sociétés suisses est régi par le droit suisse, qui est également expressément stipulé dans le contrat (article 8).
Les défendeurs fondent leur défense entre autres sur un contrat entre B. et H. SA du 10 juin 2016. Les deux parties au contrat du 10 juin 2016 sont domiciliées à …. Ce contrat entre deux parties domiciliées en Suisse est aussi régi par le droit suisse, qui est également expressément stipulé dans le contrat (article VII 2).
9. Dans sa conclusion n° 10, la demanderesse demande qu’il soit déclaré que la demanderesse est titulaire des demandes de brevet n° 111, 222, 333, 444, 555, 666.
Comme le souligne à juste titre le défendeur 1, cette conclusion est irrece- vable dans une procédure en matière de mesures provisionnelles. Une procédure en matière de mesures provisionnelles vise à sauvegarder les droits d’une partie jusqu’à ce qu’une décision définitive puisse être prise dans la procédure sur le fond. La déclaration que la demanderesse est la titulaire des demandes de brevet en litige n’est pas de nature à sauvegar- der ses droits pendant la procédure sur le fond. Elle vise plutôt à un règle- ment définitif du différend, ce qui n’entre pas dans le cadre d’une procédure provisoire. La conclusion n° 10 est donc irrecevable.
La conclusion n° 12 vise à interdire à l’Institut de la Propriété Intellectuelle (IPI) d’admettre toute demande des défendeurs de modifier le registre des brevets concernant la titularité des demandes de brevet en litige. Selon le défendeur 1, cette conclusion est irrecevable car elle n’est pas limitée dans le temps (pour la durée de la procédure sur le fond).
Comme le souligne à juste titre la demanderesse, toutes les requêtes de mesures préliminaires sont limitées dans le temps par la requête n° 16, qui précise que « les effets de la décision de mesures provisionnelles resteront en vigueur jusqu’à droit jugé sur le fond ou accord entre les parties ». La combinaison de la conclusion n° 12 et de la conclusion n° 16 est manifes- tement adaptée à sauvegarder les intérêts de la demanderesse pendant la procédure sur le fond. La conclusion n° 12 est donc recevable.
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Faits incontestés
10. En premier lieu, le tribunal dresse dans l’ordre chronologique un résumé des allégations de faits incontestées avant d’examiner celles qui sont en litige.
Entre le … juin 2016 et le … octobre 2016, la société E. SA a déposé six demandes de brevet suisses, par l’intermédiaire de son mandataire, I. S.A., soit :
Demande de brevet suisse n° 111, déposée le ... ;
Demande de brevet suisse n° 222, déposée le … ;
Demande de brevet suisse n° 333, déposée le … ;
Demande de brevet suisse n° de dépôt 444, déposée le … ;
Demande de brevet suisse n° de dépôt 555, déposée le … ;
Demande de brevet suisse n° de dépôt 666, déposée le … ».
Sont désignés en qualité d’inventeurs des inventions revendiquées dans les deux premières demandes de brevet les défendeurs 1 et 2, alors que le défendeur 1 et J. le sont pour les demandes trois à six. Selon la deman- deresse, J., alors employé de E. SA, est seul inventeur de toutes les inven- tions revendiquées, tandis que les défendeurs prétendent que le défendeur 1 est seul inventeur de toutes les inventions revendiquées.
Le 10 juin 2016 le défendeur 1 et la société H. SA ont conclu un contrat de vente d’actions concernant les actions de la société E. SA. La validité dudit contrat est contestée.
Au début de l’année 2017, le défendeur 1 a été placé en détention provi- soire. A ce temps, le défendeur 1 était administrateur président de la so- ciété E. SA.
Le 30 janvier 2017, alors que le défendeur 1 était en détention provisoire, le conseil d’administration de la société E. SA, composé de Messieurs K. et L., s’est réuni à Lausanne. A cette occasion, K. a déclaré qu’il était l’ac-
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tionnaire unique de E. SA. Le conseil d’administration a décidé que la si- gnature du défendeur 1 lui était retirée et que K. devenait administrateur unique de la société. Les changements du pouvoir de représentation de la société étaient inscrits au journal le 10 février 2017 et publiés dans le Feuille officielle suisse de commerce le 15 février 2017.
Le 1er février 2017, un « contrat de cession de brevets » a été conclu entre, d’une part, la société E. SA, en qualité de « cédant », représentée par son administrateur unique, Monsieur K., ainsi que la société « A. Sàrl en cons- titution », représentée par Messieurs G. et M., en qualité de « cessionnaire ». Selon le contrat, E. SA cède à la cessionnaire la pleine et entière pro- priété des six demandes de brevet en litige. En contrepartie de la cession des demandes de brevet précitées, la cessionnaire a repris plusieurs dettes de E. SA pour un montant d’environ CHF 800’000. La validité du contrat de 1er février 2017 est contestée par les défendeurs 1 et 2.
Le 1er février 2017 il n’existait aucune société sous la raison sociale « A. Sàrl ». Il existait une société « N. Holding Sàrl », dont la raison sociale était transformée en « A. Sàrl » et le siège transféré à … (VS) par modification des statuts de 22 mai 2017.
Au cours du mois de mars 2017, le défendeur 1 a été libéré de sa détention provisoire.
Par lettre du 18 avril 2017, le présent avocat de la demanderesse, en ca- pacité de conseil de F. SA, ainsi que de Messieurs L. et G. à titre personnel, informe celui du défendeur 1 que E. SA a cédé les six demandes de brevet litigieuses à une nouvelle société contre reprise de créances.
Le 1er mai 2017, Monsieur K. a délivré au défendeur 3, au nom et pour le compte de E. SA, une « procuration générale pour toutes opérations pour E. SA ».
Le 5 mai 2017, muni de cette procuration, le défendeur 1 a informé l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle que E. SA avait cédé les six de- mandes de brevet en litige à soi-même et le défendeur 2. Par la suite, l’IPI a inscrit les défendeurs 1 et 2 comme titulaires des six demandes en litige dans le registre de brevets.
Le 19 mai 2017, Monsieur G. et « A. Sàrl en constitution » ont déposé une plainte pénale à l’encontre du défendeur 1 pour escroquerie.
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Par ordonnance du 22 mai 2017, le Ministère public de l’Etat de Fribourg a prononcé le séquestre en vue de la restitution au lésé, en application de l’article 263 al. 1 let. c du Code de procédure pénale, des demandes de brevet en litige.
Par décision du 25 septembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère, …, a prononcé la faillite de E. SA avec effet au 25 septembre 2017. La demanderesse a revendiqué les demandes de brevet en litige dans le cadre de cette faillite sans succès.
Par circulaire du 10 décembre 2018, la masse en faillite de E. SA a informé les créanciers de cette société du fait qu’avaient été portées à l’inventaire deux actions révocatoires, fondées sur les articles 285 et suivants LP, re- latives aux cessions de six demandes de brevet en litige, à l’encontre des défendeurs 1 et 2. Le 21 décembre 2018 la masse en faillite a cédé aux sociétés O. SA et P. Holding SA les deux actions révocatoires relatives aux cessions de six demandes de brevet en litige, en leur impartissant un délai au 30 juin 2019 pour faire valoir leurs droits à l’encontre des défendeurs 1 et 2.
Par ordonnance du 24 mai 2018, le Ministère Public de l’Etat de Fribourg a prolongé jusqu’au 1er mars 2019 le séquestre des demandes de brevet en litige. Par lettre du 21 novembre 2018, le Ministère Public de l’Etat de Fribourg a informé la demanderesse que le délai au 1er mars 2019 donné à la demanderesse n’est plus justifié et a donné un nouveau délai jusqu’au 31 janvier 2019. Par la suite, la demanderesse a déposé la demande de mesures superprovisionnelles qui a été refusée par décision de 6 février 2019. Nonobstant cette décision, le Ministère Public de l’Etat de Fribourg a manifestement prolongé le séquestre des six demandes de brevet en litige, de sorte que celles-ci sont toujours bloquées à ce jour.
Aux termes de la déclaration de cession du 10 novembre 2018, les défen- deurs 1 et 2 ont transféré au défendeur 3 la propriété des six demandes de brevet en litige.
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Sur le fond
11. Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles requises en vertu de l’art. 77 LBI en lien avec l’art. 261 al. 1 CPC lorsque la partie requérante rend vraisemblable qu’une prétention dont elle est titulaire a été l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
Une allégation est jugée vraisemblable lorsque le juge la tient pour pro- bable alors même que tous les doutes ne sont pas écartés. La situation doit présenter par ailleurs une certaine urgence et la mesure ordonnée doit être proportionnelle. Les exigences quant à la vraisemblance dépendent du caractère plus ou moins incisif des mesures demandées. Si les mesures affectent profondément la défenderesse, la vraisemblance doit être plus élevée. A l’inverse, si les mesures sont purement conservatoires, les exi- gences en termes de degré de vraisemblance sont plus faibles.1
Selon la doctrine et la jurisprudence dominantes, le droit à l’ordonnance d’une mesure provisionnelle expire si, après avoir été en mesure de dépo- ser la requête y afférente et avant de la déposer, le demandeur attend au point qu’une procédure ordinaire qu’il aurait engagé le plus tôt possible se- rait achevée avant que ne le soit la procédure de mesures provisionnelles engagée (tardivement) (il s’agit de ladite « urgence relative »). La durée moyenne de procédures ordinaires en contrefaçon devant le Tribunal fé- déral des brevets étant d’environ deux ans jusqu’à la fin de la première étape, et la durée moyenne étant de huit à dix mois environ pour des pro- cédures en requête de mesures visant la prévention de l’atteinte, il s’ensuit que le droit à l’ordonnance de mesures provisionnelles est échu au plan procédural si, pour l’exercice de ce droit, l’on attend plus de 14 mois à compter du moment où une procédure ordinaire aurait pu être engagée, à condition qu’il n’y ait pas de circonstances particulières justifiant une plus longue attente. 2
12. En l’espèce, depuis le 19 mai 2017 au moins (date de la plainte pénale déposée contre le défendeur 1), la demanderesse a eu connaissance de ce que le défendeur 1 avait fait inscrire au registre des brevets le transfert – à lui-même et au défendeur 2 – des demandes de brevet litigieuses, ce
1 TFB, décision S2018_003 du 24 août 2018, cons. 7. 2 TFB, décision S2018_006 du 8 février 2019, cons. 13 – „Spiralfeder“.
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qu’il n’était pas habilité à faire du point de vue de la demanderesse car, à cette date, les demandes de brevet n’appartenaient plus au titulaire inscrit, E. SA. C’est à ce moment-là au plus tard que la demanderesse aurait donc pu engager des démarches au plan civil contre les défendeurs 1 et 2. Ce- pendant, elle ne l’a fait que le 31 janvier 2019, date de sa demande de mesures provisionnelles, soit plus de 14 mois après le 19 mai 2017.
Cependant, en raison du séquestre provisoire prononcé le 22 mai 2017 dans le cadre de la procédure pénale, les titulaires inscrits n’étaient plus en mesure de disposer des demandes de brevet litigieuses. Dans ce con- texte, la demanderesse n’avait aucune raison d’exiger à titre provisionnel une interdiction de disposer. Ce n’est que lorsque le Ministère public de l’Etat de Fribourg a annoncé le 3 novembre 2017 que le séquestre provi- soire serait levé si aucune action civile n’avait été intentée avant le 31 jan- vier 2019 que la demanderesse avait des raisons de demander des me- sures provisionnelles devant un tribunal civil. Entre le 3 novembre 2017 et le dépôt de la présente demande de mesures le 31 janvier 2019, il reste moins de 14 mois. En conséquence, la présente demande de mesures n’est pas tardive.
13. Les demandes de brevet peuvent être librement transférées. Selon la loi, seule la forme écrite est valable pour le transfert de la demande de brevet découlant d’un acte juridique (art. 33 al. 2bis LBI). Bien que l’on parle sou- vent de « cession » de demandes de brevet, il est incontesté que le droit de cession au sens des articles 164 ss. CO ne s’applique pas au transfert de demandes de brevet.3
Le transfert du brevet (et de la demande de brevet) s’opère indépendam- ment de son inscription au registre des brevets (art. 33 al. 3 LBI), autrement dit, le registre des brevets n’a pas d’effet constitutif d’un droit à la de- mande.4 Toutefois, les droits des tiers non-inscrits au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet (art. 33 al. 4 LBI). La question de savoir si l’art. 33 al. 4 LBI s’ap- plique au cas de la double vente est très controversée5, mais n’a pas be- soin d’être tranchée en l’espèce puisque la bonne foi nécessaire fait défaut dans le présent cas (ci-après cons. 26).
3 cf. W ILD, Die Übertragung von gewerblichen Schutzrechten, insbesondere der
gutgläubige Erwerb vom registrierten Nichtberechtigten, sic! 2008, p. 271 ss., 274. 4 CR PI-SCHEUCHZER, art. 33 N 28 LBI. 5 Cf. DESSEMONTET, La propriété intellectuelle, Lausanne 2004, N 262.
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14. La demanderesse tire du contrat du 1er février 2017 son droit aux de- mandes de brevet litigieuses. A ses yeux, ce contrat lui a transféré la titu- larité des demandes de brevet en litige. En conséquence, le 5 mai 2017, E. SA n’était plus du tout en mesure de transférer aux défendeurs 1 et 2 les droits sur les demandes de brevet (« nemo plus iure transferre potest quam ipse habet »). Le fait qu’en date du 5 mai 2017 E. SA était encore inscrite au registre des brevets en tant que titulaire des demandes de bre- vet litigieuses est sans pertinence, car l’inscription au registre n’est pas dotée d’un effet constitutif de droit.
Si le contrat du 1er février 2017 est valide, l’opinion de la demanderesse est correcte et elle serait probablement titulaire des six demandes de bre- vet (mais il convient d’examiner encore si les défendeurs 1 et 2 peuvent invoquer l’art. 33 al. 4 LBI, cons. 26). Il y a donc lieu d’analyser ci-dessous les objections que les défendeurs opposent à la théorie de la demande- resse. Ils font essentiellement valoir ce qui suit:
a) Les six demandes de brevet litigieuses avaient été cédées avant le 1er février 2017 à H. SA par contrat du 10 juin 2016 et en février 2017, E. SA n’était donc pas en mesure de transférer les demandes de brevet à la demanderesse;
b) Monsieur K. a signé, seul, au nom de E. SA, le contrat de 1er février 2017 alors même qu’il n’avait pas de pouvoir de signature indivi- duelle;
c) Le 1er février 2017, la société « A. Sàrl » n’était pas encore consti- tuée;
d) Le 1er février 2017, les Messieurs G. et M. n’avaient pas le pouvoir de représenter A. Sàrl ou N. Holding Sàrl.
Le contrat du 10 juin 2016
15. En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective. Lorsque les parties se sont exprimées de manière con- cordante (échange de manifestations de volonté concordantes), qu’elles se sont effectivement comprises, il y a accord de fait ; si au contraire, alors qu’elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s’entendre, ce
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dont elles étaient d’emblée conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n’est pas conclu.6
Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l’une ou les deux n’ont pas compris la volonté interne de l’autre, ce dont elles n’étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l’on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance; en pareil cas, l’accord est de droit (ou normatif).7
En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la ré- elle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices.8 Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu’il s’agisse de dé- clarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes.9
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes –, il doit recourir à l’interprétation normative (ou objective), à savoir recher- cher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre. Il s’agit d’une interprétation selon le principe de la confiance.10
16. L'allégation du défendeur 1 selon laquelle les six demandes de brevet en litige ont été transférées de E. SA à la société H. SA dès le 10 juin 2016 contredit directement la cession du 5 mai 2017 signé par le défendeur 1 qui a prétendument transféré les six demandes de E. SA aux défendeurs 1 et 2. Si les six demandes de brevet avaient déjà été transférées à un tiers le 10 juin 2016, E. SA ne serait évidemment pas en mesure de les transfé- rer aux défendeurs 1 et 2 en mai 2017 à moins que les demandes n’aient été réaffectées à elle dans l’intervalle, ce qui n’a été allégué par aucune
6 ATF 144 III 93 cons. 5.2.1. 7 ATF 144 III 93 cons. 5.2.1. 8 ATF 132 III 268 cons. 2.3.2. 9 ATF 144 III 93 cons. 5.2.2. 10 ATF 144 III 93 cons. 5.2.3.
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partie. Les allégations du défendeur 1 concernant le transfert des six de- mandes de brevet en litige à H. SA contredisent donc son propre compor- tement, qui jette déjà le doute sur leur véracité.
La demanderesse estime que le contrat du 10 juin 2016 est « intrinsèque- ment nul » parce qu’au moment de sa signature, les actions de E. SA n’étaient pas la propriété exclusive du défendeur 1, mais en seule propriété de K.
Comme le font remarquer à juste titre les défendeurs, le fait que le vendeur ne soit pas propriétaire de l’objet de la vente (les actions) n’entacherait pas de nullité le contrat de vente. Il s’agirait plutôt d’un cas d’impossibilité ini- tiale subjective permettant à l’acheteur de procéder selon les règles de la demeure du débiteur (art. 98 et ss CO). Comme les défendeurs le souli- gnent également à bon droit, l’allégation de la demanderesse, selon la- quelle K. était l’unique propriétaire des actions de E. SA le 10 juin 2016, n’est d’ailleurs guère crédible. K. a notamment, en sa qualité d’administra- teur avec signature collective à deux de E. SA, signé le contrat du 10 juin 2016. Il est contraire à toute pratique qu’un propriétaire unique des actions d’une société signe un contrat désignant un autre propriétaire unique des actions.
Il est cependant décisif que le contrat du 10 juin 2016 fasse clairement référence aux actions de E. SA. Les droits sur les six demandes de brevet litigieuses ne sont pas transférés par le contrat.
Le contrat est intitulé « contrat de vente d’actions ». Il y est déclaré en préambule que « le vendeur souhaite céder 100 actions nominatives de CHF 1’000.- de la Société à l’acheteuse ». Est considéré « objet du con- trat » le transfert à l’acheteur de 100 actions d’une valeur nominale de CHF 1’000, à un prix de CHF 1’000 par action, soit au total CHF 100’000. Le vendeur donne l’assurance qu’il est en droit de disposer totalement, li- brement et entièrement des actions, objet du présent contrat, qu’elles ne sont ni nanties, ni mises en garantie (article II).
Les actions de E. SA sont donc l’objet du contrat de vente. L’exécution du contrat de vente a pour effet de transférer la propriété des actions à l’ac- quéreuse, H. SA. E. SA demeure titulaire des demandes de brevet.
Pour fonder son avis contraire, le défendeur 1 se réfère à l’article III 2 du contrat. Il y est mentionné sous le titre « modalités d’exécution » (la liste citée ne figure pas dans les actes) : Page 13 S2019_003
« Le transfert des actions inclut notamment tous les brevets déposés ou en cours de dépôts [sic] au nom de la société, ou par le vendeur, selon la liste annexe signée, et de manière générale toute propriété intellectuelle et tout savoir-faire développé à ce jour par la Société. »
On ne saurait cependant être de bonne foi en voyant dans cet article un transfert séparé des demandes de brevet. Il y a plutôt lieu de le considérer comme la garantie que les demandes de brevet – qui sont probablement le principal actif de E. SA – étaient la titularité de E. SA au moment du transfert de propriété des actions, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas été cédées au préalable à un tiers.
Enfin, la théorie du défendeur 1 souffre également du fait qu’au 10 juin 2016, une seule des six demandes de brevet litigieuses avait été déposée. Même si l’on voyait dans l’article III 2 une obligation de transfert séparé des demandes de brevet (en suspens et futures), il s’agirait précisément en l’occurrence d’une obligation de transférer les demandes et non d’un acte de disposition des demandes de brevet.11 L’obligation ne fonde que l’en- gagement contractuel de transférer de futures demandes de brevet. La ti- tularité des demandes de brevet n’est transférée qu’avec l’exécution de l’obligation, soit l’acte de disposition. Si l’on avait déjà disposé des futures demandes en vertu du contrat du 10 juin 2016, il serait inexplicable qu’elles aient été déposées au nom de E. SA plutôt que directement au nom de H. SA.
Or en droit suisse des contrats, comme exposé ci-avant sous cons. 15, c’est en principe l’échange de manifestations de volonté effectivement con- cordantes qui est déterminant. L’interprétation de la volonté exprimée – selon le principe de la confiance – n’entre en jeu qu’en cas d’impossibilité d’établir la volonté effectivement concordante. Mais dans ce cas concret, aucune des parties ne fait de déclarations étayées sur les circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu, etc., qui permettraient de tirer des conclusions sur la volonté réelle des parties. Par conséquent, l’interpréta- tion reste fondée sur le principe de confiance et, en l’occurrence, ceci amène à l’obligation de voir dans le contrat du 10 juin 2016 un contrat d’achat d’actions portant sur les actions de E. SA en tant qu’objet de l’achat et ne prévoyant pas de transfert séparé des demandes de brevet liti- gieuses.
11 Faisant la distinction entre les actes générateurs d'obligation et les actes de
disposition p. ex. CR PI-SCHEUCHZER, art. 33 N 21 LBI.
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Contrat du 1er février 2017 : pouvoir de signature de K.
17. Les défendeurs contestent que K. ait eu en date du 1er février 2017 le pou- voir de représentation pour engager E. SA. La demanderesse tire le pou- voir de représentation de K. de la décision du conseil d’administration du 30 janvier 2017 d’octroyer la signature individuelle à K. Le procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 30 janvier 2017 figure ci-des- sous sous forme d’extrait:
La date du 30 janvier 2016 apparaissant à la deuxième ligne est manifes- tement une erreur; aucune des parties ne conteste que la séance ait eu lieu le 30 janvier 2017.
Les défendeurs ne contestent pas que l’extrait du procès-verbal de la séance fait foi et reproduit correctement la décision du conseil d’adminis- tration, que K. était l’unique propriétaire des actions de E. SA au 30 janvier 2017 et que le conseil d’administration était habilité à prendre valablement des décisions.
Selon le défendeur 1, l’absence de pouvoir de signature individuelle de K. au 1er février 2017 résulte du fait qu’il n’a été inscrit au Journal du registre du commerce que le 10 février 2017 et publié dans la Feuille officielle
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suisse de commerce le 15 février 2017. Toujours selon lui, comme l’ins- cription au Journal fait naître le droit (art. 932 al. 1 CO), K. ne pouvait pas représenter valablement E. SA au 1er février 2017.
18. Selon art. 718 al. 1 CO, le conseil d’administration représente la société (anonyme) à l’égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d’organisation, chaque membre du conseil d’administration a le pouvoir de représenter la société. Le conseil d’administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers (art. 718 al. 2 CO). Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d’accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social. Une limitation de ces pouvoirs n’a aucun effet envers les tiers de bonne foi; font exception les clauses inscrites au registre du commerce qui concernent (en outre) la représentation commune de la société (art. 718a al. 1 et 2 CO). Le conseil d’administration est tenu de communiquer au préposé au registre du commerce, en vue de leur inscription, les noms des personnes qui ont le droit de représenter la société, en produisant la copie certifiée conforme du document qui leur confère ce droit (art. 720 CO).
L’élément décisif pour l’existence du pouvoir de représentation est le mo- ment de l’obtention de la procuration.12 L’inscription au registre du com- merce n’est pas une condition de l’existence d’un pouvoir de représenta- tion, ni sur le plan interne ni sur le plan externe.13 L’inscription d’une limita- tion des pouvoirs de représentation au sens d’une signature collective se- lon art. 718a CO sert à protéger la société. Celle-ci peut lors de l’inscription empêcher qu’un membre du conseil d’administration la représente à lui seul, ce qu’il est en principe habilité à faire en vertu de la loi (cf. art. 718 al. 1 CO). Par sa publication, l’inscription détruit la bonne foi de tiers se prévalant du pouvoir de signature individuelle de chaque membre du con- seil d’administration (art. 933 al. 1 en connexion avec art. 932 al. 2 CO).
19. La procuration est parvenue en l’espèce à K. le 30 janvier 2017, étant donné qu’il était personnellement présent à la séance du conseil d’admi- nistration. Par conséquent, il avait dès ce moment-là le pouvoir de repré- senter seul la société. Comme déjà mentionné plus haut (cons. 18), le fait
12 W ATTER, in : Honsell/Vogt/Watter (eds), Obligationenrecht II, 5 ed., Bâle 2016,
art. 718 N 17, 22 CO. 13 TF, arrêt 4C.136/2004 du 13 juillet 2004, cons. 2.2.2.2.1 et les références.
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que le pouvoir de signature individuelle n’ait été inscrit au journal que le 10 février 2017 ne joue aucun rôle, parce que l’inscription au registre du com- merce n’est pas une condition de l’existence d’un pouvoir de représenta- tion.
En conséquence, K. pouvait représenter valablement E. SA le 1er février 2017. L’objection des défendeurs n’est pas fondée.
Contrat du 1er février 2017 : la contrepartie
20. Comme exposé auparavant (cons. 10), il n’existait pas au 1er février 2017 de société sous la raison sociale « A. Sàrl ». Le 1er février 2017 existait une société N. Holding Sàrl, qui modifiait en date du 22 mai 2017 sa raison sociale en « A. Sàrl ». Aux yeux de la demanderesse, le directeur titulaire de la signature unique de la N. Holding Sàrl était au 1er février 2017 Mon- sieur L. et, de l’avis des défendeurs, L. et Q. avaient à ce moment-là un pouvoir de signature collective à deux. L’adresse de la N. Holding Sàrl in- diquée à l’époque était : Avenue Mon-Repos … Lausanne.
Selon la demanderesse, la désignation de la cessionnaire sous le nom de « A. Sàrl » dans le contrat du 1er février 2017 est erronée. D’après elle, il faut entendre par là le transfert des six demandes de brevet à la N. Holding Sàrl. L. aurait donné pouvoir de représentation de la N. Holding Sàrl aux Messieurs G. et M. désignés dans le contrat du 1er février 2017 en qualité de directeurs de « A. Sàrl ».
Les défendeurs relèvent que le contrat du 1er février 2017 indiquait la rue de Bourg … Lausanne comme siège de la société « A. Sàrl en constitu- tion ». Or, selon eux, le siège de N. Holding Sàrl ne s’y trouvait pas en février 2017.
21. Pour qu’un acte juridique fait au nom d’autrui par un représentant puisse sortir ses effets dans la personne du tiers, il faut naturellement que le re- présenté existe au moment où cet acte est accompli. Ainsi, les actes faits au nom de la société anonyme avant que celle-ci n’ait acquis la personna- lité par son inscription au registre du commerce (cf. art. 643 al. 1 CO) en- traînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs (art. 645 al. 1 CO). Pour qu’ils engagent la future société, à l’exclusion de ceux-ci, il faut que les obligations aient été expressément contractées au nom de la
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société et qu’elles aient été assumées par cette dernière dans les trois mois à dater de son inscription (art. 645 al. 2 CO).14
Les circonstances du cas concret n’entrent pas dans les prévisions de la disposition citée. Selon la demanderesse, le contrat du 1er février 2017 n’était pas conclu pour le compte d’une société en voie de création, mais bien pour celui d’une société existante qui avait changé de raison sociale plus tard. Les deux hypothèses doivent être soigneusement distinguées en ce sens que, par la constitution d’une société anonyme, un nouveau sujet de droit est créé, tandis que, en cas de modification de la raison sociale, seul le nom d’une société qui existe déjà a changé.15
22. Ce que la demanderesse fait principalement valoir, c’est que la volonté ré- elle des parties au contrat du 1er février 2017 était de transférer les six demandes de brevet à N. Holding Sàrl. Comme elle déduit de cette alléga- tion le droit aux six demandes de brevet, il lui incombe d’apporter la preuve que le transfert à la N. Holding Sàrl correspondait bien à la volonté concor- dante effective des parties.
Il n’y a pas lieu d’entendre dans la procédure sommaire (art. 254 CPC) les témoins appelés à cet effet, soient G. et L. Au demeurant, on peut douter de la possibilité de prouver, en appelant ces deux témoins, la volonté con- cordante réelle des parties au contrat du 1er février 2017. Les deux sont impliqués aux côtés de la cessionnaire dans la conclusion du contrat. Reste à savoir dans quelle mesure peuvent-ils d’ailleurs faire des déclara- tions sur la volonté de la cédante (E. SA).
Le document du contrat lui-même ne donne que peu d’indications sur le fait que « A. Sàrl en constitution » pourrait vouloir dire N. Holding Sàrl. A. Sàrl n’était pas « en constitution » en février 2017. L’adresse indiquée ne correspond pas à l’adresse de N. Holding Sàrl selon extrait du registre du commerce. Après le changement de raison sociale en « A. Sàrl », l’an- cienne N. Holding Sàrl n’avait pas non plus son siège social à l’adresse indiquée à Lausanne, elle l’avait déplacé à …. Les personnes signant au nom de « A. Sàrl en constitution », soit M. et G., ne possédaient pas en février 2017 le pouvoir de signature au nom de la N. Holding Sàrl.
14 Cf. TF, arrêt 4C.136/2004 du 13 juillet 2004, cons. 2.2.2.2.1 et les références. 15 cf. ATF 128 III 137 cons. 4a.
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D’autre part, on ne voit pas quelle atteinte subit E. SA en contractant avec N. Holding Sàrl au lieu de le faire avec une société « A. Sàrl en constitution », encore inexistante. Pour E. SA, il est décisif que la cessionnaire assume des dettes de dite société pour un montant d’environ CHF 800’000 en con- trepartie du transfert des six demandes de brevet (ce pour quoi le consen- tement des créanciers est toutefois requis afin que la reprise de la dette opère son effet libératoire pour le débiteur, voir art. 176 al. 1 CO). Pour E. SA, peu importe qui reprend ses dettes aussi longtemps que les titu- laires des créances reprises n’approuvent que leur reprise et que E. SA est libérée de ses dettes. Dans cette mesure, il ne peut être exclu qu’il corres- ponde non seulement à la volonté réelle de N. Holding Sàrl, mais aussi à celle de E. SA, que le contrat du 1er février 2017 ait été conclu entre ces deux parties.
Contrat du 1er février 2017 : manque de pouvoir de représentation des Messieurs G. et M.
23. Les défendeurs contestent en outre la validité du transfert du 1er février 2017, faisant valoir que les Messieurs G. et M. n’étaient habilités en février 2017 à représenter ni N. Holding Sàrl, ni une société « A. Sàrl en constitu- tion » (encore inexistante). La demanderesse estime que les Messieurs G. et M. disposaient à l’époque de pouvoirs civils pour représenter N. Holding Sàrl.
24. La représentation consiste à agir au nom de tiers et avec effet exclusif pour les tiers représentés, de manière à ce que les effets juridiques des actions du représentant soient directement attribués à la partie représentée. Si une personne agit sans pouvoir au nom d’un tiers, la personne prétendument représentée peut ratifier après coup de l’affaire en question (art. 38 al. 1 CO). L’affaire est alors réputée conclue en son nom ; en d’autres termes, la ratification subséquente remplace l’absence de pouvoirs préalables. En principe, la ratification n’est liée à aucune forme et peut notamment décou- ler d’un acte concluant.16 A défaut d’accord contraire entre les parties, la ratification déploie ses effets rétroactivement, au moment de la conclusion de l’affaire.17
16 ATF 124 III 355 cons. 5a. 17 TF, arrêt 4A_107/2010 du 3 mai 2010, cons. 2.3.
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25. Si le contrat du 1er février 2017 devait, selon la volonté réelle des parties, être conclu au nom de N. Holding Sàrl, il importe peu que les Messieurs G. et M. aient été habilités à représenter la N. Holding Sàrl au 1er février 2017. Car N. Holding Sàrl a clairement approuvé l’affaire, même s’il s’agit en ré- alité, sous le nom de N. Holding Sàrl, de la demanderesse portant une autre raison sociale. Il est évident que la demanderesse, et donc N. Holding Sàrl, cherche à obtenir que l’opération lui soit opposable. Dans cette me- sure, il existe, si les Messieurs G. et M. ne devaient pas avoir reçu procu- ration au 1er février 2017, une ratification subséquente au sens de l’art. 38 al. 1 CO, qui remédie au défaut de la procuration manquante.
Il est donc peu probable que les défendeurs parviennent à faire prévaloir leur position en objectant que les Messieurs G. et M. n’auraient pas dis- posé des pouvoirs requis.
Pas d’acquisition par un tiers de bonne foi (art. 33 al. 4 LBI)
26. Comme expliqué dans cons. 13 ci-dessus, les droits des tiers non-inscrits au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet (art. 33 al. 4 LBI).
Selon l’art. 3 al. 2 CC, la bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dé- pendre la naissance ou les effets d’un droit. Étant donné que les défen- deurs 1 et 2 dériveraient leur droit aux demandes en litige s’ils avaient agi de bonne foi (croyant que B. était en fait la propriétaire des six demandes au 5 mai 2017), leur bonne foi est présumée. Il incombe à la demanderesse de prouver que les défendeurs 1 et 2 n’ont pas agi de bonne foi.
27. Le 5 mai 2017, quand E. SA avait (prétendument) cédé les six demandes de brevet en litige aux défendeurs 1 et 2, E. SA était toujours inscrite en tant que titulaire des six demandes dans le registre des brevets.
Pour s’acquitter de sa charge de la preuve démontrant que les défendeurs 1 et 2 n’ont pas agi de bonne foi, la demanderesse s’appuie sur une lettre du 18 avril 2017 adressée par son avocat actuel à l’avocat actuel du dé- fendeur 1. La lettre indiquait que E. SA avait cédé la propriété dans les demandes à un tiers (non nommé).
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Dans sa réponse, le défendeur 1 ne conteste pas le contenu de la lettre du 18 avril 2017 et sa réception. Le défendeur 1 conteste seulement que la lettre prouve la validité du transfert des demandes en litige.
Dans ces circonstances, on ne peut présumer que les défendeurs 1 et 2 ont agi de mauvaise foi. Après avoir reçu la lettre du 18 avril 2017, ils avaient des raisons de douter de la véracité de l’inscription de E. SA comme titulaire au registre des brevets. La question de savoir si la lettre en elle-même est la preuve d'un transfert valide à un tiers n’a pas d’impor- tance.
Préjudice difficilement réparable
28. Comme il en a déjà été fait mention dans cons. 11, l’ordonnance de me- sures provisionnelles suppose que la demanderesse, à défaut des me- sures en question, subira vraisemblablement une atteinte risquant de lui causer un préjudice difficilement réparable, qui peut être évité par l’ordon- nance des mesures préventives.
La demanderesse fait valoir qu’il y a risque que le séquestre ordonné dans le cadre de la procédure pénale soit bientôt levé et que le prétendu transfert au défendeur 3 des six demandes de brevet des défendeurs 1 et 2 soit alors inscrit au registre des brevets. Après quoi il serait très difficile à la demanderesse d’exercer ses droits en justice.
Le défendeur 1 a allégué d’une part, sous le titre « absence de risque dif- ficilement réparable », que l’urgence nécessaire faisait défaut à la requête de mesures provisionnelles (cet aspect a été traité ci-dessus au cons. 12). Il va valoir par ailleurs que le prétendu préjudice serait exclusivement éco- nomique et pourrait cas échéant être réparé.
Les défendeurs 1 et 2 ont tenté en novembre 2018 de transférer les de- mandes de brevet en litige à une société boîte aux lettres établie au Luxem- bourg, au prétendu siège de laquelle aucune signification de documents judiciaires n’est possible. L’inscription de ce prétendu transfert au registre des brevets n’a échoué que parce que l’IPI a refusé d’y procéder en raison du séquestre des six demandes de brevet intervenu dans le cadre de la procédure pénale en cours.
Dans le contexte de cette tentative de transfert des demandes à une so- ciété à l’étranger, il existe un risque considérable que les défendeurs 1 et
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2 tentent à nouveau de faire inscrire au registre des brevets le transfert au défendeur 3, après la levée du séquestre au plan pénal. A défaut de me- sures provisionnelles de droit civil, l’IPI procèdera à la modification de l’ins- cription au registre. Voilà qui compliquera sérieusement les procédures ju- diciaires engagées par la demanderesse, car la supposée acquéreuse est, comme nous l’avons déjà mentionné, une société boîte aux lettres sans adresse de notification, qui ne peut guère être poursuivie juridiquement. La demanderesse subit donc une atteinte difficilement réparable, qui peut être évitée par les mesures provisionnelles demandées. En raison de la preuve notoirement difficile des préjudices financiers résultant du fait que la de- manderesse ne peut pas disposer des demandes de brevet litigieuses, cette atteinte ne peut pas être compensée non plus par d’éventuelles pré- tentions en dommages et intérêts.
A l’atteinte considérable subie par la demanderesse en cas de rejet de la requête de mesures provisionnelle s’oppose, en cas d’admission, un pré- judice relativement minime pour les défendeurs. La demanderesse exige de mesures de sûreté visant à maintenir la situation existante et à empê- cher le transfert (l’inscription de celui-ci) – par les défendeurs 1 et 2 au défendeur 3 et/ou à des tiers – des demandes de brevet en litige. Si les mesures demandées sont accordées, les six demandes de brevet reste- ront bloquées pendant toute la durée de la procédure principale, soit vrai- semblablement pour deux ans environ. Ceci porte atteinte aux défendeurs dans leur expansion économique. Toutefois, même sans la titularité des six demandes de brevet, il leur reste la possibilité de réaliser des projets dans l’étendue de la protection conférée par les demandes. Seule l’appli- cation des droits à l’encontre de tiers leur est temporairement refusée parce qu’elle présuppose une remise des brevets, 18 ce qui ne peut avoir lieu pendant les mesures provisionnelles. Cet inconvénient temporaire n’a que peu de poids par rapport au risque de transfert des demandes de bre- vet à une partie dont le siège est à l’étranger, qui ne peut guère faire l’objet de poursuites au plan juridique.
Comme expliqué au cons. 11 ci-dessus, si les mesures sont purement con- servatoires, les exigences en termes de degré de vraisemblance sont plus faibles. Compte tenu de l’atteinte nettement plus importante que subirait la demanderesse en cas de refus des mesures demandées par rapport au préjudice des défendeurs si elles étaient accordées, il s’agit d’ordonner ces
18 Cf. CR PI-SCHLOSSER, art. 72 N 4 LBI (la « légitimation active » pour l’action à
la cessation d’un acte selon l’art. 72 LBI n’existe qu’une fois que le brevet est enregistré, et non pas déjà au moment du dépôt).
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mesures même si, comme exposé sous cons. 22, il est fort douteux que les demandes de brevet en litige aient été transférées à la demanderesse par contrat du 1er février 2017.
Suite de frais et dépens
29. La demanderesse indique une valeur litigieuse de CHF 650’000. Les dé- fendeurs ne s’opposent pas à cette estimation de la valeur litigieuse.
L’émolument judiciaire pour la procédure concernant les mesures provi- sionnelles s’élève dès lors à CHF 25’000.19
Le règlement définitif de la question des frais, y compris l’émolument judi- ciaire ci-dessus, est renvoyé à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC).
Si la demanderesse n’introduit pas sa demande en procédure ordinaire dans le délai fixé, la question des frais est réglée par la présente mise à sa charge des émoluments, et elle doit verser une indemnité au défendeur 1. Celle-ci est de CHF 15’000 pour la procédure sommaire.20
Aucune indemnité selon tarif n’est accordée au défendeur 2 qui n’était pas représenté par un avocat. Il ne fait pas valoir d’indemnité pour démarches effectuées, au sens de l’art. 95 al. 3 let. c CPC.
Aucune indemnité ne revient au défendeur 3 qui ne s’est pas exprimé.
Le président décide :
1. La conclusion n° 10 de la demande des mesures provisionnelles n’est pas recevable.
2. Il est fait interdiction au défendeur 1 et/ou défendeur 2 et/ou défende- resse 3 de disposer de quelque façon que ce soit des demandes de brevet suisses n° 111, 222, 333, 444, 555, 666 ou d’octroyer à des tiers des droits quelconques sur l’une ou l’autre de ces demandes de brevet ou de retirer l’une ou l’autre de ces demandes de brevet ou de renoncer partiellement ou totalement aux revendications qu’elles contiennent ; à défaut les défendeurs 1 et 2 et/ou les organes de la défenderesse 3
19 Cf. art. 1 al. 1, art. 2 al. 1 Règlement concernant les frais de procès fixés par le Tribunal fédéral des brevets, RS 173.413.2. 20 Cf. art. 5, art. 6 Règlement concernant les frais de procès fixés par le Tribunal
fédéral des brevets.
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risquent une amende pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 du Code pénal.
3. Il est ordonné à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle de ne pas entrer en matière sur une éventuelle requête de la part du défendeur 1 et/ou le défendeur 2 et/ou la défenderesse 3 et/ou de tous mandataires agissant pour leur compte ayant pour objet tout acte de disposition des demandes de brevet suisses n° 111, 222, 333, 444, 555, 666.
4. Il est ordonné à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle d’inscrire au registre des brevets une restriction du droit de disposition des de- mandes de brevet suisses n° 111, 222, 333, 444, 555, 666.
5. Il est ordonné à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle de sus- pendre la procédure de délivrance des demandes de brevet suisses n° 111, 222, 333, 444, 555, 666.
6. La demanderesse se voit accorder un délai du 12 septembre 2019 pour déposer sa demande en procédure ordinaire, faute de quoi les mesures conservatoires deviennent caduques.
7. L’émolument judiciaire pour la procédure concernant les mesures pro- visionnelles est arrêté à CHF 25’000 ; il est mis à la charge de la de- manderesse et imputé sur l’avance de frais effectuée par elle. Le règle- ment définitif de la question des frais est renvoyé à la décision au fond.
8. Si la demanderesse n’introduit pas sa demande en procédure ordinaire dans le délai fixé au point 6 du dispositif, elle doit verser au défendeur 1 une indemnité de CHF 15’000. Aucune indemnité n'est due aux dé- fendeurs 2 et 3.
9. La présente décision est communiquée à : - la demanderesse (sous acte judiciaire) - le défendeur 1 (sous acte judiciaire) - le défendeur 2 (sous acte judiciaire) - la défenderesse 3 (par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce) - l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (sous acte judiciaire).
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Voies de droit : Ce jugement peut faire l’objet d’un recours en matière civile auprès du Tri- bunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours dès sa notification (art. 72 ss., 90 ss. et 100 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Le jugement attaqué ainsi que les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (cf. art. 42 LTF).
La suspension des délais ne s’applique pas dans cette affaire (art. 145 al. 2 lit. b CPC).
Saint-Gall, le 11 juillet 2019
Au nom du Tribunal fédéral des brevets
Président du Tribunal Première greffière
Mark Schweizer Susanne Anderhalden
Envoi le : 11 juillet 2019
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