Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
28448a KI-generiert

Court partially allows appeal by reducing damages for voluntary damage to company vehicle while confirming other awards.

Geschäftsnummer 28448a
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Luxemburg (LU)
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Appeal partially allowed the employer's appeal against a labor tribunal judgment finding the dismissal abusive. While the court confirmed the dismissal was unjustified and upheld most damages, it reduced the employer's liability by 297.83 euros because the employee's refusal to return office keys constituted voluntary damage. The court also rejected the employer's claim regarding salary deductions for a service vehicle, ruling that the employer failed to prove the employee's knowledge of the leasing contract conditions.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 47 of the Labor Contract Law; Art. 240 of the New Code of Civil Procedure: An employer may deduct salary for damages caused by an employee's voluntary act, but must prove the employee's knowledge of relevant contract terms; procedural claims for cost reduction based on appeal outcome are inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
abusive dismissal salary deduction voluntary damage leasing contract procedural costs labor appeal service vehicle wirtschaftlich bedingte Entlassung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 47 of the Labor Contract Law
faute de l’intimé au sens de l’article 47 de la loi sur le contrat de travail
Art. 240 of the New Code of Civil Procedure
dépens, la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du nouveau code
KI-generiert

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Volltext

Exempt- appel en matière de droit du travail

Audience publique du jeudi vingt-huit octobre deux mille quatre.

Numéro 28448 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, premier conseiller, président;

Joséane SCHROEDER, conseiller;

Lotty PRUSSEN, conseiller;

Nico EDON, premier avocat général;

Paul WAGENER, greffier.

Entre:

La société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA

remplaçant l’huissier Pierre BIEL de Luxembourg du 5 août 2003,

comparant par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

et:

X.) , employé privé, demeurant à B-(…), (…),

intimé aux fins du prédit exploit TAPELLA,

comparant par Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Saisi le 5 novembre 2002 par X.) , exposant avoir été engagé par la société

anonyme SOC1.)

S.A. le 1er septembre 1997 en qualité d’employé et

s’estimant abusivement licencié moyennant le préavis légal par lettre

recommandée du 5 octobre 2001, d’une demande en paiement de diverses

indemnités, ainsi que saisi d’une demande reconventionnelle en

remboursement des commissions payées à X.) en 2001, le tribunal du travail

de Luxembourg a, par jugement du 11 juillet 2003

- reçu la demande en la forme,

- dit l’offre de preuve de la société anonyme SOC1.) S.A. irrecevable,

- dit que le licenciement avec préavis du 5 octobre 2001 est abusif,

- condamné la société anonyme SOC1.) S.A. à payer à X.) la somme de

(16.204,20 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel + 4.000 €

à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral + 30.375,42 € à titre

d’indemnité compensatoire de congé + 5.444,46 € à titre d’arriérés de salaire)

= 56.024,08 €, avec les intérêts légaux à partir du 5 novembre 2002, jour de

la demande, jusqu’à solde,

- condamné la société anonyme SOC1.) S.A. à payer à X.) la somme de

800 € à titre d’indemnité de procédure,

- ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant toutes voies de

recours et sans caution, en ce qui concerne la condamnation relative aux

arriérés de salaire,

- débouté X.) pour le surplus,

- reçu la demande reconventionnelle de la société anonyme SOC1.) S.A. en

la forme,

- dit cette demande non fondée,

- condamné la société anonyme SOC1.) S.A. aux frais de l’instance.

De cette décision la société anonyme SOC1.) S.A. a relevé appel suivant

exploit du 5 août 2003.

L’appelante demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de

déclarer le licenciement du 5 octobre 2001 régulier et justifié, de dire la

demande de l’intimé en paiement d’une indemnité compensatoire de

congé « irrecevable car non fondée », de déclarer les retenues sur salaire

effectuées par l’appelante justifiées et de faire droit à sa demande

reconventionnelle en remboursement des commissions qui auraient été

indûment perçues par l’intimé de janvier à septembre 2001.

Elle demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 €.

X.) soulève l’irrecevabilité de l’appel pour avoir été interjeté tardivement.

Au fond il conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à interjeter

appel incident dans la mesure où les juges du premier degré ont fixé son

préjudice matériel mensuel à 8.102,10 € au lieu de (8.102,10 + 5.205,62) =

13.307,72 €.

La recevabilité de l’appel.

X.) oppose l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté, l’acte d’appel

du 5 août 2003 ne lui ayant été remis que le 28 août 2003, soit après

l’expiration du délai d’appel.

Contrairement à l’opinion de X.)

et conformément à l’article 156 (2) du

nouveau code de procédure civile, la signification est réputée faite le jour de

la remise de la copie de l’acte à l’autorité compétente pour l’expédier ou le

jour de la remise à la poste, ou, en général, le jour où toute autre procédure

autorisée de signification à l’étranger a été engagée.

Le jugement entrepris ayant été notifié à l’appelante le 17 juillet 2003, l’appel

a été interjeté dans le délai légal le 5 août 2003 par la remise de l’acte d’appel

par l’huissier à un huissier de justice assermenté en Belgique en vue de sa

signification à la partie intimée domiciliée en Belgique.

L’appel principal, relevé dans les forme et délai de la loi, est partant

recevable.

L’article 35 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

X.) fait plaider qu’il aurait été licencié en période d’incapacité de travail et

que son licenciement avec préavis intervenu le 5 octobre 2001 serait partant

à déclarer abusif. Il soutient notamment avoir averti son employeur de son

empêchement le jour même de celui-ci, c’est-à-dire le 5 octobre 2001 suivant

courrier télécopié, de sorte qu’il aurait dû bénéficier des dispositions

protectrices de l’article 35 précité.

A cet égard la réception, et non pas l’expédition, de la lettre de licenciement

devrait être prise en compte.

D’après les renseignements fournis par l’intimé, d’ailleurs non contestés par

l’appelante, X.) a transmis le 5 octobre 2001, à 14.59 heures, par courrier

télécopié son certificat d’incapacité de travail à l’employeur. La lettre de

licenciement a été postée par l’employeur le même jour, à 11.05 heures. Elle

fut réceptionnée par le salarié le 8 octobre 2001.

La présence au lieu de travail constitue pour le salarié une obligation de

résultat. Dès lors le salarié, empêché de se rendre au lieu de travail pour

cause de maladie, a l’obligation d’en avertir le plus tôt possible son employeur

afin de permettre à ce dernier de prendre les dispositions nécessaires pour

pourvoir à son remplacement et organiser la répartition des tâches.

X.)

étant resté en défaut d’établir avoir averti son employeur de son

incapacité de travail au cours de la matinée du 5 octobre 2001 avant

l’expédition de la lettre de licenciement, l’employeur, sans nouvelles de son

salarié, était en droit de poster le courrier incriminé à 11.05 heures sans

contrevenir aux dispositions de l’article 35 de la loi sur le contrat de travail,

tel que l’a retenu à juste titre le tribunal du travail.

La régularité du licenciement avec préavis.

L’appelante fait grief aux juges de première instance d’avoir déclaré abusif le

licenciement du 5 octobre 2001 au motif que la totalité des faits invoqués

dans la lettre de motivation du 7 novembre 2001 avaient déjà fait l’objet

d’avertissements de sorte que le licenciement ne reposerait sur aucune

motivation réelle et sérieuse.

Contrairement à l’avis de l’appelante, c’est à bon droit que les juges de

première instance ont retenu qu’aussi bien par courrier du 28 février 2000

que par celui du 17 juillet 2001 l’employeur avait voulu passer l’éponge sur

toutes les difficultés pouvant opposer les parties et qu’il a accordé son pardon

au salarié.

La lettre du 17 juillet 2001, même si elle n’est pas intitulée « lettre

d’avertissement », contient toutefois une mise en garde vis-à-vis du salarié

libellée comme suit : « ...mes mandants se permettent une fois de plus de

venir vers vous pour vous inviter à vaquer à vos affaires et à mettre fin à un

petit jeu qui a trop longtemps duré et qui risque de provoquer des

conséquences insoupçonnées ».

Aucun fait postérieur à ce courrier n’ayant été invoqué dans la lettre de

motivation, le licenciement du 5 octobre 2001 ne repose pas sur une

motivation réelle et sérieuse et a dès lors pour de justes motifs été déclaré

abusif.

Les dommages-intérêts pour préjudice matériel.

L’appelante reproche aux juges de première instance d’avoir évalué le

préjudice matériel de X.) en prenant en compte la moyenne mensuelle de

son salaire à titre de partie fixe et en y ajoutant le montant de la commission

et elle demande à voir procéder à la réévaluation du préjudice matériel sur

base de la seule et unique partie fixe du salaire de l’intimé.

Le contrat de travail conclu entre parties le 29 août 1997 ainsi que l’avenant

du 20 mars 1998 à ce contrat stipulent que seront payées au salarié une

rémunération brute mensuelle et une rémunération variable. Il s’en suit que

la partie variable, au même titre que la partie fixe, constitue un élément du

salaire devant être pris en compte pour le calcul du préjudice matériel du

salarié.

C’est partant à bon droit que les juges du premier degré ont retenu que le

salaire mensuel de X.) se composait de la partie fixe plus les commissions.

L’appel de la société SOC1.) Luxembourg n’est donc pas fondé.

L’intimé X.) critique la décision des juges du premier degré dans la mesure

où ils ont évalué la moyenne mensuelle du salaire, partie fixe plus

commission, à 8.102,10 €. D’après lui il résulte des fiches de salaire de

septembre 2000 à décembre 2001 que la moyenne mensuelle de son salaire

– seule la partie relative aux commissions, à l’exclusion de la partie fixe - peut

être évaluée à 8.102,10 €. Il interjette appel incident et demande à voir

réévaluer son préjudice matériel à 2 x (8.102,10 +5.205,62) = 26.615,44 €.

Il résulte du jugement de première instance que c’est X.) lui-même qui avait

évalué à 8.102,10 € la moyenne mensuelle du salaire, partie fixe plus

commissions. Ce montant n’est pas contesté en tant que tel par la partie

adverse.

Actuellement X.) est malvenu à prétendre que le montant de 8.102,10 € ne

représenterait que la partie variable de son salaire, à savoir les commissions,

à l’exclusion de la partie fixe. En effet, cette allégation est contredite par ses

fiches de salaire versées en cause, de même que par sa demande en

paiement de commissions pour la période de préavis de 2 mois d’un montant

de 4.340,76 €.

L’appel incident de X.) n’est partant pas fondé non plus.

Les dommages-intérêts pour dommage moral.

Eu égard à la durée des relations de travail ayant existé entre parties, aux

circonstances du licenciement et au fait que X.) a rapidement retrouvé un

emploi, le préjudice moral qu’il a subi du fait de l’atteinte à sa dignité

d’employé et de l’anxiété quant à son avenir professionnel sera

équitablement réparé par le montant de 4.000 € lui alloué en première

instance.

L’appel interjeté par la société SOC1.) sur ce point n’est partant pas fondé.

Les commissions.

Le tribunal du travail, par jugement du 11 juillet 2003, a rejeté la demande de

X.) en paiement de la somme de 4.340,76 € à titre de commissions lui redues

pendant la période de préavis assortie d’une dispense de travail.

Par conclusions notifiées le 28 janvier 2004, X.)

demande à la Cour de

« donner acte à l’intimé qu’il se rapporte à la sagesse du Tribunal en ce qui

concerne sa demande en paiement de la somme de 4.340,76 € à titre de

commissions redues pour la période de préavis ».

Contrairement à l’avis de l’appelante, cette énonciation n’est pas à qualifier

d’appel incident et il n’y a pas lieu de l’analyser autrement.

L’appelante conclut, par réformation, à l’allocation de sa demande

reconventionnelle en remboursement des commissions qui auraient été

indûment perçues par l’intimé pendant les mois de janvier à septembre 2001

en argumentant que lesdits montants n’étaient que des avances calculées

sur des résultats prévus pour l’année 2001 mais non atteints, le résultat de

l’exercice ayant été négatif.

Cette affirmation reste toutefois à l’état de pure allégation.

La décision de rejet de la demande en répétition de l’indu est dès lors, bien

que pour d’autres motifs, à confirmer.

Les retenues sur salaire.

L’appelante reproche au tribunal du travail d’avoir déclaré fondée la demande

de X.)

en paiement de 5.444,46 € au titre de deux retenues sur salaire

illégales effectuées par l’employeur.

Contrairement à l’avis de l’appelante, celle-ci n’a pas rapporté par le seul

versement de factures relatives à son prétendu préjudice la preuve d’une

faute de l’intimé au sens de l’article 47 de la loi sur le contrat de travail

justifiant les retenues litigieuses pour autant qu’elles concernent le véhicule

de service.

En effet, l’employeur n’établit pas que le véhicule confié à X.)

ait été

endommagé par ce dernier par un acte volontaire ou par sa négligence grave.

D’autre part, ni le dépassement du kilométrage autorisé ni une prétendue

restitution tardive du véhicule à la société de leasing ne sauraient donner lieu

à l’application de l’article 47, l’employeur n’ayant point établi que son salarié

ait eu connaissance des conditions du contrat de leasing.

Au contraire, le refus, non spécialement contesté et injustifié, de l’intimé de

restituer les clés du bureau le jour de son licenciement avec le préavis et

dispense de travail, refus ayant nécessité le remplacement des serrures,

constitue un acte volontaire ayant causé à l’appelante un préjudice de 297,83

€ établi par une pièce, de sorte que la retenue de salaire afférente était

justifiée et qu’il convient en conséquence de réduire, par réformation la

condamnation prononcée en première instance à l’encontre de l’appelante à

concurrence du montant précité.

L’indemnité compensatoire pour congé non pris.

L’appelante critique le jugement du 11 juillet 2003 en reprochant aux juges

du premier degré de ne pas avoir pris en considération les fiches de congé

renseignant un solde de 13 jours de congé en faveur de X.) au moment de

son départ.

A défaut d’explication plausible à fournir par l’employeur quant à la

contradiction entre ces fiches de congé et les mentions figurant

mensuellement sur les fiches de salaire qui renseignent un solde de 705,5

heures de congé à la fin du mois de novembre 2001 et compte tenu de

l’affirmation de l’intimé que ce chiffre comprend des heures de récupération

d’heures supplémentaires prestées, il y a lieu de confirmer la décision des

juges de première instance ayant retenu que les inscriptions de l’employeur

sur les fiches de salaire valent aveu extra-judiciaire de ce dernier.

Les indemnités de procédure.

C’est par une appréciation correcte des éléments de la cause que les juges

de première instance ont alloué à X.) une indemnité de procédure de 800 €.

Eu égard à l’issue de l’affaire en appel et à la décision à intervenir quant aux

dépens, la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du nouveau code

de procédure civile est à rejeter.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,

statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le

représentant du ministère public entendu en ses conclusions,

reçoit les appels principal et incident;

dit l’appel principal partiellement fondé et l’appel incident non fondé;

réformant:

réduit à (56.024,08 – 297,83) = 55.726,25 € la condamnation au principal

prononcée à l’encontre de la société anonyme SOC1.) S.A. et au profit de

X.) ;

confirme pour le surplus;

déboute la société anonyme SOC1.) S.A. de sa demande basée sur l’article

240 du nouveau code de procédure civile;

impose les frais et dépens de l’instance d’appel pour ¾ à la société anonyme

SOC1.) S.A. et pour ¼ à X.) et en ordonne la distraction au profit de Maître

Guy CASTEGNARO, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.