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CACHAP_86 KI-generiert

Early release appeal dismissed; prisoner lacks financial means and failed to provide sufficient guarantees for costs.

Geschäftsnummer CACHAP_86
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Luxemburg (LU)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared the appeal admissible but rejected the request to waive the condition of paying judicial and civil costs. The prisoner, convicted of burglary, had lost his prison job due to unexcused absences and had not yet paid the outstanding debts. The court ruled that without sufficient financial guarantees, early release cannot be granted without full payment of these obligations.

Legislator-Regeste

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Art. 673 (2) du Code de procédure pénale; Art. 673 (3) du Code de procédure pénale: Early release is a favor subject to strict criteria; it cannot be granted without sufficient guarantees for the payment of judicial and civil costs when the prisoner lacks financial means.

Schlagwörter

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early release conditions judicial costs payment civil costs payment financial guarantees prisoner financial means procedural appeal admissibility penal execution Bedürftigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 673 (2) du Code de procédure pénale
soumise aux critères énumérés à l’article 673 (2) du Code de procédure pénale
Art. 673 (3) du Code de procédure pénale
soumise aux critères énumérés à l’article 673 (2) du Code de procédure pénale
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Volltext

Arrêt n° 86/26 chap

du 27 mai 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-sept mai deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :

Vu le recours introduit en date du 26 mai 2026 déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire de Luxembourg par

PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 18 mai 2026, lui notifiée le 20 mai 2026;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D’APPEL :

Vu le recours introduit par déclaration au greffe du Centre Pénitentiaire de

Luxembourg le 26 mai 2026 par PERSONNE1.) alias PERSONNE2.) (ci-après le

Requérant) contre la décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 18 mai 2026 (ci-après la Décision), lui notifiée le 20 mai

2026 et qui lui accorde la libération anticipée, sous condition notamment de payer

intégralement les frais de justice et les parties civiles.

Le Requérant demande à faire abstraction de la condition du paiement intégral

des frais de justice et des parties civiles au motif qu’il n’a pas les moyens

financiers pour rembourser ces sommes et qu’il n’a pas non plus de famille qui

pourrait l’aider.

Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours. Il

s’oppose à la demande, au motif que la libération anticipée est une faveur

soumise aux critères énumérés à l’article 673 (2) du Code de procédure pénale

et que les conditions imposées dans la Décision sont légales et appropriées.

Dans ce contexte, il relève, outre plusieurs antécédents spécifiques inscrits dans

le casier judiciaire du Requérant et un nombre important d’infractions

disciplinaires lors des différentes périodes d’incarcération, que le Requérant a

brièvement travaillé à l’atelier garage, mais a perdu ce poste pour cause

d’absences non-motivées. Le Ministère Public souligne que le Requérant n’a

procédé à aucun paiement au titre des frais de justice (1.025,97 euros) et des

parties civiles (4.674,78 euros).

Le recours, introduit dans les forme et le délai de la loi, est recevable.

Le Requérant a été condamné à une peine d’emprisonnement correctionnelle,

notamment pour des infractions de vols avec effraction et escalade.

Il résulte du rapport du service SPSE dressé dans le cadre de la demande de

libération anticipée, que le Requérant, qui travaillait en détention, a perdu son

emploi pour absences non-justifiées, et qu’il n’a pas encore commencé à régler

les frais de justice et de dédommager les parties civiles.

Le Requérant n’a pas fourni de garanties suffisantes pour lui accorder une

libération anticipée sans paiement intégral des frais de justice et des parties

civiles.

Le recours est partant à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S

la Chambre de l’application des peines,

déclare le recours de PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), recevable, mais

non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Michèle HORNICK, premier

conseiller, Françoise WAGENER, premier conseiller, et Carole BESCH, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller-président,

en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.