Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
JPDBAIL_091 KI-generiert

Court allows judgment rectification for manifest material errors in name and address without reforming merits.

Geschäftsnummer JPDBAIL_091
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Luxemburg (LU)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Tribunal de Paix of Diekirch accepted a request to correct two manifest material errors in a prior judgment regarding a tenant's name and address. The landlord argued these clerical mistakes were evident, while the tenant and their curator did not oppose the correction. The court granted the rectification because the errors were purely material and did not constitute a disguised attempt to alter the substantive decision.

Legislator-Regeste

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; La rectification de jugement est admise uniquement pour des erreurs matérielles pures et manifestes, mais elle ne peut servir de moyen détourné pour réformer le fond de la décision.

Schlagwörter

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rectification de jugement erreur matérielle erreur manifeste réformation du fond Code de procédure civile jugement de paix détournement de procédure Berichtigung des Entscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile
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Volltext

N° 91 / 26

du 14 janvier 2026

Audience publique du mercredi, quatorze janvier deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), hôtelière, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d’une requête en rectification de jugement,

déposée le 13 novembre 2025,

comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

1) Maître

Christian

HANSEN,

avocat

à

la

Cour,

demeurant

professionnellement à L-7570 Mersch, 90, rue Nic Welter, pris en sa qualité

de curateur de PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses aux termes de la prédite requête en rectification,

sub 1) et sub 2) comparant par Maître Claude SCHIAVONE, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Christian HANSEN, avocat à

la Cour, demeurant à Mersch.

FAITS :

Suivant une requête annexée déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch

en date du 13 novembre 2025, la partie demanderesse a demandé la rectification

du jugement n° 1241/25 rendu en date du 26 août 2025 par un des juges de paix

à Diekirch. Les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix

de Diekirch à l'audience publique du mercredi, 17 décembre 2025 à 15.00 heures

à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur

le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 17 décembre 2025, l’affaire fut

utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Marc WALCH, comparant pour la partie demanderesse, a donné lecture

de sa requête en rectification de jugement et fourni ses explications.

Maître Claude SCHIAVONE, comparant pour la partie défenderesse, a été

entendu.

Sur quoi le tribunal a pris l'affaire en délibéré et il a rendu à l'audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 13

novembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) ainsi que

Maître Christian HANSEN, en sa qualité de curateur de PERSONNE2.), devant

le Tribunal de Paix de céans pour voir ordonner la rectification de deux erreurs

matérielles qui se seraient glissées dans le jugement no. 1241/25 rendu entre

parties par le Tribunal de Paix de Diekirch en date du 26 août 2025.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

La requérante expose que dans le prédit jugement, le prénom du sieur

PERSONNE2.) aurait été indiqué par PERSONNE3.) alors qu’il s’appelle en

réalité PERSONNE4.) et l’adresse de PERSONNE2.) ne serait pas ADRESSE3.)

à ADRESSE4.) mais ADRESSE2.).

La requérante estime qu’il s’agirait d’erreurs matérielles manifestes au vu des

éléments constants en cause.

Les parties défenderesses ne se sont pas opposées à la demande en rectification.

La faculté de procéder à une rectification de jugement est subordonnée à une

double condition :

La rectification doit avoir pour objet une omission ou une erreur purement

matérielle.

D’autre part, la rectification ne doit pas être un moyen détourné de modifier la

décision ; il ne faut pas qu’elle ne conduise à une véritable réformation du

jugement.

En l’espèce et en l’absence de contestations, il y a lieu de déclarer la requête en

rectification fondée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal du Travail de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la forme ;

la dit fondée ;

dit que dans le jugement no. 1241/25 du 26 août 2025, il y a lieu de remplacer

«PERSONNE5.)» par «PERSONNE2.)» et « L-ADRESSE5.) » par « L-

ADRESSE2.) » ;

ordonne que mention du présent jugement de rectification soit faite en marge du

jugement no. 1241/25 du 26 août 2025 et ordonne qu’à l’avenir il ne sera plus

délivré d’expédition, ni d’extrait, ni de copie de ce jugement sans la rectification

ordonnée ;

laisse les frais à charge de l’Etat.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.