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2529902 KI-generiert

Schengen Information System Alert Erasure Dismissed for Inadmissibility

Geschäftsnummer 2529902
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Frankreich (FR)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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An individual requested the immediate erasure of their alert from the Schengen Information System file, but the Administrative Court of Paris dismissed the petition as manifestly inadmissible because the relief sought was a direct injunction against the administration, which falls outside the scope of matters where the administrative judge can issue such orders absent a preceding request for annulment, pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Legislator-Regeste

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Schengen Information System Alert Erasure Dismissed for Inadmissibility: 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Schlagwörter

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Informationssystem Auskunftsverlangen Rechtspflege unerlaubte Entfernung E-Justice mangelhafte Zustellung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision.
Article 1er : La requête susvisée est rejetée
This is the main operative part of the order, dismissing the claim.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This is the main operative part of the order, dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision.

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Volltext

Vu la procédure suivante :

Par cette requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal l’effacement immédiat de son signalement au fichier du système d’information Schengen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (…) ».

En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l’exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.

Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B..., qui ne sont pas l’accessoire de conclusions à fin d’annulation, sont manifestement irrecevables. Par suite, sa requête, entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance, ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 15 octobre 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.