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2529617 KI-generiert

Tribunal Rejects Petition Lacking Identifiable Decision and Seeking Criminal Findings

Geschäftsnummer 2529617
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Frankreich (FR)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The administrative tribunal rejected a petitioner's request seeking recognition of the veracity of claims and the existence of organized fraud because the petition was not directed against an identifiable administrative decision and lacked specific conclusions for the administrative judge to rule upon, as required for admissibility, and moreover, any assertion seeking criminal findings falls within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court.

Legislator-Regeste

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article 1er; Tribunal Rejects Petition Lacking Identifiable Decision and Seeking Criminal Findings: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à la régulariser (…) ».

Schlagwörter

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sachliche Unzuständigkeit Verwaltungsbeschwerde Einrede der Verfassungswidrigkeit Betrug Beweislosigkeit Rückzug des Gesuchs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Article 1er

This article is the operative order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request is based on the authority granted to the administrative tribunal president under this article, specifically for rejecting manifestly inadmissible requests.

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Volltext

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal de reconnaître la véracité de ses affirmations et du délit d’escroquerie en bande organisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à la régulariser (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 421-1 du ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».

3. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1 (…) ».

4. Pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l’exposé des conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d’une indemnité lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Or, la requête de M. B... n’est assortie d’aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s’estimer valablement saisi. Par ailleurs, à supposer que l’intéressé entende saisir le tribunal d’une plainte pénale, de telles conclusions relèvent, en vertu des dispositions citées au point 3, des juridictions de l’ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il s’ensuit que la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 27 octobre 2025.

Le président du tribunal,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.