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2528286 KI-generiert

Litigant's Request for Debt Erasure Dismissed as Inadmissible Due to Lack of Prior Agency Application

Geschäftsnummer 2528286
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Frankreich (FR)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A litigant requested the administrative court to order the erasure of an outstanding debt related to an active solidarity income benefit, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the debt forgiveness requested is a matter of grace that must first be sought directly from the creditor agency; consequently, the court ruled that it lacked jurisdiction to grant the request without a prior formal request for remission having been addressed to the relevant authority, citing the procedural rule allowing for the rejection of manifestly inadmissible petitions.

Legislator-Regeste

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Request for Debt Erasure Dismissed as Inadmissible Due to Lack of Prior Agency Application: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Schlagwörter

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Schulderlass sachliche Unzuständigkeit Gesuch an eine Behörde Betreibungsbegehren verspätetes Fristwiederherstellungsgesuch Rechtshilfe in Zivilsachen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible.

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Volltext

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. B... A... sollicite du tribunal qu’il procède à l’effacement de sa dette de revenu de solidarité active.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

2. M. A... sollicite du tribunal que celui-ci efface de sa dette de revenu de solidarité active s’élevant à la somme de 10 126, 08 euros. Toutefois, il n’appartient pas au juge de procéder à la remise gracieuse d’une dette sans que le débiteur ait auparavant saisi le créancier d’une demande formée en ce sens. Par suite, la requête de M. A... tendant à l’annulation gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartiendra au requérant, s’il s’y croit fondé, à solliciter directement auprès de la Ville de Paris une remise gracieuse de sa dette dont le refus pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 2 octobre 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.