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2525249 KI-generiert

OFII Material Reception Conditions Denial Appeal Timeliness

Geschäftsnummer 2525249
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Frankreich (FR)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision dated August 19, 2025, by the Director General of the French Immigration and Integration Office (OFII) denying her material reception conditions. The court dismissed the request via an order because the administrative appeal, filed on September 1, 2025, was clearly inadmissible as it was submitted after the mandatory seven-day statutory deadline, which began running on the date of notification (August 19, 2025), allowing for rejection by a designated magistrate under the relevant provisions governing asylum seeker appeals.

Legislator-Regeste

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article L. 921-1 de ce code; OFII Material Reception Conditions Denial Appeal Timeliness: The court dismissed the request via an order because the administrative appeal, filed on September 1, 2025, was clearly inadmissible as it was submitted after the mandatory seven-day statutory deadline, which began running on the date of notification (August 19, 2025), allowing for rejection by a designated magistrate under the relevant provisions governing asylum seeker appeals.

Schlagwörter

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gesetzliche Frist Eröffnung des Entscheids Aufnahmebedingungen Richter/Staatsanwalt verspätetes Asylgesuch Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article is the primary dispositive order rejecting the request.
article L. 921-1 de ce code
This article sets the seven-day deadline for filing an appeal, which was exceeded, leading to the rejection of the case.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article is the primary dispositive order rejecting the request.

article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article grants the designated magistrate the power to reject appeals with manifest inadmissibility by order.

article L. 921-1 de ce code

This article sets the seven-day deadline for filing an appeal, which was exceeded, leading to the rejection of the case.

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Volltext

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2025 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à M. C en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". Aux termes de l'article L. 555-1 du même code : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ". Aux termes de l'article L. 921-1 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 août 2025 du directeur général de l'OFII refusant à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été notifiée à l'intéressée le même jour et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Ainsi, la requête de Mme B dirigée contre cette décision, qui n'a été adressée au greffe du tribunal que le 1er septembre 2025, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de sept jours, est tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 11 septembre 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

R. C

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8