Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2523391 KI-generiert

Hospital Authority Revenue Order Standing Challenge Dismissal

Geschäftsnummer 2523391
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Frankreich (FR)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A litigant sought the annulment of a revenue order for €151.60 issued by a public hospital authority against a third party, but the court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate any legal standing or personal interest in challenging an obligation concerning another individual, rendering the claim manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Legislator-Regeste

KI-generiert

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Hospital Authority Revenue Order Standing Challenge Dismissal: 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Schlagwörter

KI-generiert
administrative Entlassung Spitalfakturation Drittansprache Abgabestreitigkeit Beschwerdelegitimation Nichtigkeitsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible because the applicant lacked standing.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme D C demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis le 5 juillet 2025 pour l'Assistance publique - hôpitaux (AP-HP) de Paris d'un montant de 151, 60 euros émis à l'encontre de Mme B C A.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Le titre contesté par Mme D C a été émis par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à l'encontre de Mme B C, ressortissante espagnole née le 22 février 1961. Par suite, la requérante, qui n'indique pas à quel titre elle introduit la présente action contentieuse qui concerne un titre de recette émis à l'encontre d'un tiers et ne la concerne donc pas personnellement, ne justifie ainsi d'aucune qualité et intérêt pour agir au nom de Mme B C. Sa requête est donc manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.

Fait à Paris, le 22 septembre 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2523391/6-3