Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
RE.2003.0034 • TC VD RE.2003.0034 KI-generiert

Appeal Regarding Advance on Costs for Administrative Appeal

Geschäftsnummer RE.2003.0034
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Waadt (CH-VD)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

An individual appealed a decision by the instructing judge setting a deadline to pay a 1,000 franc advance on costs related to an administrative appeal against a municipal decision, arguing that poor health and financial uncertainty necessitated a waiver of this advance. The court rejected the appeal, reasoning that while the instructing judge had discretion under the law to waive the advance based on equity, the appellant possessed approximately 30,000 francs in savings, which precluded granting legal aid or a full waiver of the required deposit, thus affirming the decision to maintain the reduced cost advance.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 40 al. 1 LJPA, Art. 39 al. 2 LJPA, Art. 35 a LJPA, Art. II; Appeal Regarding Advance on Costs for Administrative Appeal: The court rejected the appeal, reasoning that while the instructing judge had discretion under the law to waive the advance based on equity, the appellant possessed approximately 30,000 francs in savings, which precluded granting legal aid or a full waiver of the required deposit, thus affirming the decision to maintain the reduced cost advance.

Schlagwörter

KI-generiert
Kostenvorschuss Verwaltungskosten Spareinlage unentgeltliche Rechtspflege Beschwerdelegitimation Gebührenüberforderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 35 a LJPA

The appeal was rejected without further procedural steps because it was manifestly ill-founded.

Art. II

Costs for the present decision were charged to the appellant X_______.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt incident du 10 octobre 2003

sur le recours interjeté par X.________, à \*\*\*\*\*\*\*\*

contre

la décision rendue le 1er octobre 2003 par le juge instructeur chargé de l'instruction du recours AC003/0133 (avance de frais)

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Vincent Pelet et M. Alain Zumsteg, juges.

En fait :

A. X.________ a recouru contre la décision de la Municipalité de Y.________ du 2 juillet 2003. Par lettre du 1er octobre 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif lui a fixé un délai au 21 octobre suivant pour effectuer une avance de frais d'un montant de 1'000 francs. L'intéressé a saisi la section des recours du Tribunal administratif par lettre du 3 octobre 2003 en s'exprimant comme il suit :

"Votre lettre du 1er octobre 2003 confirme ma perplexité devant des problèmes juridiques qui me dépassent. Le court délai qui m'est imparti ne me permet pas de demander les conseils nécessaires à des décisions circonstanciées.

Face à mes problèmes de santé, grâce aux compétences du Dr. \*\*\*\*\*\*\*\* du Centre Oncologique de \*\*\*\*\*\*\*\*, tout récemment, j'ai pu éviter une hospitalisation contraignante.

Sur le plan financier et administratif, que me réserve les prochains mois à venir; dépenses et complications ? et ma santé ?

Devant ces incertitudes, je crois bon de jouer la carte de la prudence. C'est pourquoi, usant de mon droit, je viens vous demander d'accéder à ma demande de recours relative au modeste dépôt de frs. 1'000.- mentionné dans votre lettre, et je vous remercie pour en avoir diminué le montant initial, mais demi-mesure pour moi. "

Il a été établi dans le cadre d'une autre procédure concernant le recourant, recours enregistré sous la référence RE 003/0026, que, comme indiqué par lettre du recourant du 5 septembre 2003, celui-ci disposait d'une fortune de quelque 30'000 fr. sous forme de dépôts sur divers comptes d'épargne.

En droit:

1. L'art. 39 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives prévoit que le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis que, faute par lui d'effectuer le versement demandé dans le délai imparti, le magistrat instructeur déclarera le recours irrecevable. L'al. 2 de cette disposition prévoit qu'il est possible de renoncer à cette avance lorsque l'équité l'exige. L'art. 40 al. 1 LJPA prévoit quant à lui que l'assistance judiciaire peut être accordée, notamment sous forme d'une dispense d'avance de frais lorsque la fortune et les revenus du recourant ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assumer les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille.

2. En l'espèce, le recourant invoque son état de santé et l'incertitude concernant son avenir pour être dispensé d'avance de frais.

Le juge intimé a pu tenir compte de ces circonstances dans la mesure où il a réduit à 1'000 fr. le montant de l'avance de frais requise du recourant. On ne saurait cependant considérer qu'en maintenant le principe de cette avance, le juge aurait violé l'art. 39 al. 2 LJPA dès lors que celui-ci ne prévoit que la faculté et non pas l'obligation de renoncer à une avance.

Quant à l'octroi de l'assistance judiciaire, elle est exclue au vu de la fortune dont dispose le recourant.

Le recours s'avérant manifestement mal fondé, la section des recours le rejettera sans autre mesure d'instruction, comme l'y autorise l'art. 35 a LJPA.

Par ces motifs la section des recours du Tribunal administratif arrête:

I. Le recours incident formé par X.________ contre la décision rendue le 1er octobre 2003 par le juge instructeur du Tribunal administratif est rejeté.

II. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge d'X.________, par 200 (deux cents) francs.

mad/Lausanne, le 10 octobre 2003

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint