Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
CPR 2022 38 • TC JU CPR 2022 38 KI-generiert

Compensation Dispute in Criminal Investigation

Geschäftsnummer CPR 2022 38
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Jura (CH-JU)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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A prosecutor's office dismissed a criminal investigation and denied a request for official legal representation, deeming the requested compensation for the defense excessive. The defendant appealed, arguing that the denial of representation was unjust and the compensation award was insufficient, citing insufficient reasoning and a violation of their right to be heard. The court ruled that the appeal regarding the denial of representation was inadmissible due to untimeliness and lack of interest, but partially granted the appeal concerning compensation. The court found that while the initial compensation was too low, the full amount requested was also excessive, ultimately awarding a revised amount and allocating costs between the parties.

Legislator-Regeste

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Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 393 al. 2 CPP, Art. 396 CPP, Art. 85 CPP, Art. 385 CPP, Art. 429 CPP; Compensation Dispute in Criminal Investigation: The defendant appealed, arguing that the denial of representation was unjust and the compensation award was insufficient, citing insufficient reasoning and a violation of their right to be heard. The court ruled that the appeal regarding the denial of representation was inadmissible due to untimeliness and lack of interest, but partially granted the appeal concerning compensation. The court found that while the initial compensation was too low, the full amount requested was also excessive, ultimately awarding a revised amount and allocating costs between the parties.

Schlagwörter

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Anspruch auf rechtliches Gehör Strafuntersuchung voller Ersatz gesetzliche Vertretung begründeter Entscheid Sachverständigenentschädigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 429 al. 1 let. a CPP

Used to determine the amount of compensation for expenses incurred by the appellant for the reasonable exercise of their procedural rights in the criminal proceedings.

Art. 428 CPP

Used to allocate the costs of the appeal procedure between the appellant and the State.

Art. 436 CPP

Used to reduce the compensation for expenses in the appeal procedure in the same proportion as the costs.

Art. 393 al. 1 let. a CPP

Establishes the jurisdiction of the Cantonal Criminal Court of Appeal.

Art. 393 al. 2 CPP

Defines the grounds for appeal, including denial of justice and unjustified delay, which are relevant to the appellant's arguments.

Art. 396 al. 1 CPP

Specifies the formal requirements for an appeal against decisions notified in writing or orally, including the time limit.

Art. 396 al. 2 CPP

States that appeals for denial of justice or unjustified delay are not subject to any time limit, which is relevant to the appellant's claim of denial of justice.

Art. 382 CPP

Determines who has the right to appeal and the requirement of a protected legal interest, which is used to assess the admissibility of the appeal.

Art. 385 CPP

Specifies the requirements for the content of an appeal brief, including the need for motivation and evidence, and is used to assess the formal admissibility of the appeal.

Art. 85 CPP

Governs the notification of decisions by criminal authorities and the burden of proof for notification, which is relevant to the appellant's dispute regarding the notification date of an order.

Art. 29 al. 2 Cst.

Guarantees the right to be heard, including the right to a reasoned decision, which is relevant to the appellant's claim of insufficient reasoning for the reduction of their requested compensation.

Art. 6 par. 1 CEDH

Guarantees the right to a fair trial, which includes the right to be heard and to a reasoned decision, relevant to the appellant's claim of insufficient reasoning.

Art. 429 al. 2 CPP

States that the court must indicate the reasons for rejecting certain claims when deviating from the lawyer's fee statement, relevant to the appellant's claim of insufficient reasoning.

Art. 7 al. 1 de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61)

Sets the hourly rate for lawyers in the Canton of Jura, which is used as a basis for calculating reasonable legal fees.

Art. 3 de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61)

Defines what is included in the lawyer's remuneration, such as reimbursement of fees and disbursements, relevant to the calculation of compensation.

Art. 8 de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61)

Lists factors to consider when determining the necessary time for the needs of the case, including the nature, importance, difficulty, and lawyer's work, used for assessing the reasonableness of the requested fees.

Ch. 4 de la circulaire n°12 relative à la fixation des honoraires d’avocat en justice

States that if fee statements are not in compliance with the circular, the operations and disbursements will be taxed by judicial discretion, relevant to the assessment of the fee statement.

Art. 12 de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61)

Refers to the value of the dispute for determining the time necessary for the case, relevant for assessing the reasonableness of the legal fees.

Ch. 1 Circulaire n°12

Sets a maximum admissible duration for standard letters, used to assess the reasonableness of the time spent on correspondence.

Art. 429 al. 1 let. c CPP

Although not explicitly used in the final order, it is mentioned alongside Art. 429 al. 1 let. a CPP as a basis for the public prosecutor's decision to reduce the compensation.

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Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

CPR 38 et 42 / 2022 AJ / 41 et 43 / 2022

Présidente e.r. : Nathalie Brahier Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière e.r. : Maryne Bucher

DÉCISION DU 20 MAI 2022

dans la procédure de recours introduite par

A.________,

- représenté par Me Christoph Vettiger, avocat à Bâle recourant,

contre

 l’ordonnance de rejet de défense d’office du 9 décembre 2021 du Ministère public et requête d’assistance judiciaire ;  l’ordonnance de classement du 1er mars 2022 du Ministère public et requête d’assistance judiciaire ;

______

Vu la plainte pénale du 24 juin 2019 déposée par B.________ SA (ci-après : la plaignante) à l’encontre de C.________ (ci-après : coprévenu) et A.________ (ci-après : le recourant ; dossier MP 2813/2019) ; il ressort en substance de la plainte pénale que la plaignante suspecte le coprévenu, employé comptable de la plaignante, d’avoir indûment versé, depuis une dizaine d’années, un montant mensuel de CHF 3'500.00 au recourant, ancien employé de la plaignante ;

Vu l’ordonnance d’ouverture du 26 juin 2019 dirigée contre le coprévenu pour abus de confiance, éventuellement gestion déloyale et l’ordonnance d’ouverture complémentaire du 5 juillet 2019 dirigée contre le recourant pour recel ;

Vu le courrier du 25 juillet 2020 de Me Christoph Vettiger par lequel ce dernier informe le Ministère public avoir été choisi en tant que mandataire du recourant ; il requiert en outre sa désignation en tant que défenseur d’office, requête qu’il a complétée le 9 septembre 2020 ;

Vu la communication aux parties du 7 décembre 2021, par laquelle le Ministère public informe les parties qu’il entend procéder à la clôture prochaine de l’instruction par le prononcé d’une ordonnance de classement ;

Vu l’ordonnance du Ministère public du 9 décembre 2021 rejetant la demande de désignation d’un mandataire d’office au motif qu’un intérêt ne se justifie pas ou plus à ce stade de la procédure ;

Vu le courrier du 23 décembre 2021 par lequel le recourant réclame une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure d’un montant de CHF 4'340.-, y.c. débours, TVA non comprise ;

Vu l’ordonnance du 1er mars 2022, par laquelle le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre le prévenu, lui a alloué une indemnité de CHF 925.- pour les frais occasionnés (y compris débours, sans TVA) et a laissé les frais à la charge de l’Etat ; le Ministère public considère que la note d’honoraires est excessive et n’est pas justifiée ; le mandataire est intervenu en date du 25 juillet 2020, date à partir de laquelle plus aucun acte d’instruction n’a été effectué ; les différents courriers du mandataire justifient une indemnisation à hauteur de trois heures de travail selon le tarif horaire jurassien ; dite indemnité couvre raisonnablement les dépenses occasionnées pour la défense du recourant ;

Vu les recours du 14 mars 2022, formés dans un seul mémoire, contre l’ordonnance de rejet de défense d’office du 9 décembre 2021 et l’ordonnance de classement du 1er mars 2022 ; le recourant conclut à ce qu’il soit constaté le déni de justice et la nullité de la décision du 9 décembre 2021, subsidiairement à son annulation ; à l’annulation du point 2 de l’ordonnance de classement du 1er mars 2022 en tant qu’elle concerne l’indemnité et au versement d’une indemnité de CHF 4'340.-, sous suite de frais et dépens ; en résumé, le recourant allègue avoir pris connaissance de la décision du 9 décembre 2021 uniquement par courriel du 8 mars 2022 ; il se prévaut en outre d’un déni de justice en raison du retard à statuer du Ministère public sur sa demande de défense d’office entre le 25 juillet 2020 et le 9 décembre 2021 ; s’agissant de l’indemnité octroyée dans l’ordonnance de classement du 1er mars 2022, le recourant considère que son droit d’être entendu a été violé du fait d’une motivation insuffisante du Ministère public ; en tout état de cause, les faits de la cause ne sont ni simples ni clairs ; ses contacts avec le client ont été compliqués, de sorte qu’il doit en être tenu compte ; à titre de moyen de preuve, il requiert le suivi d’envoi de l’ordonnance du 9 décembre 2021 ; le recourant sollicite également le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre des procédures de recours ;

Vu la prise de position du Ministère public du 28 mars 2022, accompagnée de quatre pièces justificatives, par laquelle il conclut à l’irrecevabilité du recours formé par le recourant en tant qu’il concerne la décision de refus de défense d’office, au rejet du recours pour le surplus et la confirmation de l’ordonnance de classement du 1er mars 2022, sous suite des frais ; le Ministère public confirme pour l’essentiel sa motivation issue de l’ordonnance de classement ; l’instruction des faits relatifs au recourant était matériellement terminée depuis plusieurs mois lorsqu’il a mandaté un avocat ;

Vu la jonction des procédures au fond par ordonnance du 6 avril 2022 ;

Vu les prises de position spontanées du recourant des 31 mars et 13 avril 2022, accompagnées deux pièces justificatives, dans lesquelles il est fait état de ses échanges par courriel avec la procureure en date des 8 et 9 mars 2022 ;

Attendu que la compétence de la Chambre de céans découle des art. 393 al. 1 let. a CPP et

23 let. b LiCPP (RSJU 321.1) ;

Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ;

Attendu qu’en l’espèce, le recourant a introduit deux recours, l’un contre l’ordonnance du Ministère public du 9 décembre 2021 rejetant la demande de défense d’office et l’autre contre l’ordonnance du classement du 1er mars 2022 ; les deux procédures ont été jointes par le président de la Chambre de céans le 6 avril 2022 ;

Attendu que, s’agissant du recours formé contre l’ordonnance du 9 décembre 2021 rejetant la demande de défense d’office, l’art. 396 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (al.1) ; le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai (al. 2) ;

Attendu qu’en vertu de l’art. 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police ; de jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique ; l'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF

142 IV 125 consid. 4.3 et réf.) ;

Attendu que, lorsque la preuve de la notification d'un envoi, singulièrement d'un envoi recommandé, qui incombe à l'autorité, a été rapportée, le pli est présumé avoir contenu effectivement l'acte litigieux, notamment lorsque cet acte est mentionné sur l'enveloppe censée le contenir, et plus généralement lorsque l'expéditeur est en mesure de fournir des indications étayées sur le contenu de cet envoi ; cette présomption peut cependant être renversée lorsqu'il existe des indices concrets de nature à faire naître des doutes à ce sujet (ATF 124 V 400 consid. 2c ; TF 6B_1244/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1, 5A_338/2017 du 20 février 2018 consid. 4.2.3, 6B_970/2014 du 2 avril 2014 consid. 1.1) ;

Attendu que le recourant allègue avoir eu connaissance de l’ordonnance contestée du 9 décembre 2021 en date du 8 mars 2022 seulement ; dans un français approximatif, difficilement conciliable avec les exigences de motivation en matière de recours (cf. art. 385 CPP), on déduit du chiffre 29 du mémoire de recours, que le recourant conteste que la décision

du 9 décembre 2021, rejetant sa requête d’assistance judiciaire, lui a été notifiée (le 10 décembre 2021) en même temps que la communication aux parties du 7 décembre 2021 ; il ressort en effet des éléments au dossier que le Ministère public affirme avoir notifié l’ordonnance contestée au mandataire du recourant par courrier recommandé du 9 décembre 2021, en même temps que la communication de fin d’enquête (cf. échange des 7 et 8 mars 2022 produit par le recourant et PJ produites par le Ministère public) ; il ne ressort toutefois pas des éléments au dossier que l’envoi contesté contenait des indications quant à son contenu, telle qu’une lettre d’accompagnement, une mention sur l’enveloppe ou un renvoi à un autre document remis simultanément ; de plus, les originaux au dossier sont classés sous deux onglets distincts du classeur, ne permettant ainsi pas de supposer qu’ils auraient été notifiés en même temps ; de même, dans la mesure où seul le recourant était destinataire de la décision attaquée, on ne peut dresser un parallèle entre le cas du recourant avec celui d’une autre partie à la procédure à qui les deux décisions auraient été notifiées ; toutefois, le Ministère public a produit copie d’un extrait de son logiciel de gestion de dossiers lequel indique que le pli recommandé n°xxx.________, notifié le 10 décembre 2021, contenait les deux décisions ; de plus, dans la mesure où le recourant ne fournit aucun élément permettant de suspecter que le Ministère public aurait commis une erreur dans l’envoi du pli litigieux et qu’il aurait, par exemple, notifié par inadvertance un pli autre que celui annoncé, la Chambre de céans considère que la présomption que le pli recommandé notifié le 10 décembre 2021 contenait la décision du 9 décembre 2021 ne saurait ici être tenue pour renversée ;

Attendu qu’en tout état de cause, dans la mesure où la procédure a été classée à l’encontre du recourant et qu’au vu de la décision de rejet de sa requête de défense d’office il peut prétendre à une pleine indemnité de dépens (art. 429 CPP), la Chambre de céans peine à voir quel est l’intérêt de ce dernier à recourir (art. 382 CPP) ; il semble du reste le reconnaître puisqu’il expose sous le chiffre 30 de son mémoire de recours « cela n’a pas de sens de décider aujourd’hui de la défense gratuite, mais le recourant et le soussigné doivent en tout cas pas être moins bien lotis que si la défense gratuite avait été décidée en temps utile » ; il allègue encore, sous chiffre 32, que « l’application du tarif horaire réduit de l’avocat d’office ne se justifie plus et le tarif d’une défense arbitraire est raisonnable » ;

Attendu qu’au vu du ce qui précède les conclusions n° 2 et 3 du recours, dirigées contre la décision du Ministère public du 9 décembre 2021, doivent être déclarées irrecevables, en raison du dépôt tardif du recours et faute d’intérêt à recourir ;

Attendu que le recourant conclut également au constat que le Ministère public a commis un déni de justice ou un retard de justice en tardant à statuer sur sa requête (conclusion n° 1) ; dans la mesure où le Ministère public a statué sur sa requête le 9 décembre 2021, le recourant ne peut dès lors se prévaloir d’aucun intérêt actuel au moment du dépôt de son recours le 14 mars 2022 ; en effet, il ne peut ni demander à l’autorité de statuer ni requérir une décision dans un délai raisonnable ; en tout état de cause, il convient de rappeler l’obligation des parties d’intervenir en cours d’instance pour se plaindre d’un retard à statuer si elles veulent ensuite soulever ce grief devant l’autorité de recours (ATF 126 IV 244 consid. 3d) ; en l’occurrence, le recourant n’est à aucun moment intervenu auprès du Ministère public pour qu’il statue sur le mandat d’office au cours de la procédure, de sorte que son recours pour déni de justice aurait en tous les cas dû être rejeté ;

Attendu que le recourant a finalement formé recours contre l’ordonnance de classement du Ministère public du 1er mars 2022 en tant que ce dernier a fixé à CHF 4'340.- l’indemnité de dépens à laquelle il peut prétendre (cf. conclusion n° 3) ; interjeté devant l’autorité compétente dans les forme et délai prescrits par un recourant disposant d’un intérêt juridique protégé (art. 382 et 385 CPP) ; il convient d’entrer en matière ;

Attendu qu’est seule litigieuse la question du montant de l’indemnité octroyée de CHF 925.- en lieu et place du montant de CHF 4'340.- revendiqué par le recourant ; celui-ci invoque une violation de son droit d’être entendu par le fait d’avoir insuffisamment motivé les motifs ayant conduit à une telle réduction de la note d’honoraires du mandataire ;

Attendu que l’art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH) ; la jurisprudence a déduit de l’art. 29 al. 2 Cst le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé ; cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (ATF

138 IV 81 consid. 2.2 et réf. ; TF 9C_439/2016 du 6 janvier 2017 consid. 2.2 et réf. ; TF 8C_109/2016 du 17 août 2016 consid. 2.3 et réf.) ;

Attend que, s’agissant de l’indemnité fixée pour les frais de défense, il découle de l’art. 429 al. 2 CPP que lorsqu'une liste des opérations de l'avocat a été déposée, la garantie du droit d'être entendu implique que le juge doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et réf.) ;

Attendu, en l’espèce, que la motivation de l’ordonnance litigieuse est certes sommaire ; après avoir rappelé l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP, dite ordonnance mentionne les faits déterminants ayant guidé le Ministère public à une diminution de l’indemnité demandée ; il considère en substance l’indemnité requise comme étant disproportionnée au regard de l’intervention du mandataire ; la constitution du mandat est intervenue à un stade avancé de la procédure et l’indemnité réclamée est excessive, compte tenu de l’absence de tout acte d’instruction concernant le recourant entre le 25 juillet 2020 – date de l’intervention du mandataire – et la communication aux parties du 7 décembre 2021 ; la procureure a finalement énuméré le contenu des courriers du mandataire du recourant durant cette période et, sur cette base, a retenu qu’un montant de CHF 925.00, correspondant à trois heures de travail, plus débours, était propre à couvrir raisonnablement les dépens occasionnés, en tenant compte de la nécessité de conférer avec le prévenu et le temps consacré à l’étude du dossier ; ce faisant, et bien que le recourant ait produit une liste de frais détaillée, en allemand, la procureure n'a pas spécifié les postes de la liste de frais déposée par le recourant qu'elle jugeait superflus ou pour lesquels le nombre d'heures indiqué était surfait ; on peut toutefois admettre que les explications apportées par le Ministère public ont permis au recourant de comprendre son raisonnement et ce dernier a pu faire valoir ses griefs ; de surcroit, par la présente procédure, le recourant a eu l’occasion de contester les motifs à la base de l’ordonnance attaquée, de sorte que si l’on devait admettre une violation de son droit d’être entendu, elle a été réparée

devant la Chambre de céans, celle-ci jouissant d’une pleine cognition en fait et en droit (art.

393 al. 2 CPP) ;

Attendu, s’agissant des autres griefs soulevés par le recourant, qu’aux termes de l’art. 429 al.1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou partiellement ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ;

Attendu que la notion d’exercice raisonnable des droits de procédure doit être précisée ; le message du Conseil fédéral indique à cet égard que « cette disposition transpose la jurisprudence selon laquelle l’Etat ne prend en charge ces frais que si l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail était ainsi justifié » (FF 2006, p. 1313) ; il peut arriver que les honoraires du défenseur soient réduits (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4 ; DUPUIS ET AL., Petit commentaire du CPP, 2017, n°11 ad art. 429) ; l’appréciation des honoraires d’un avocat doit paraître adéquate et adaptée aux enjeux particuliers du cas d’espèce, ce qui implique une forme de raisonnement fondé sur la proportionnalité (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2019, n°32 ad art. 429 CPP et les réf.) ; il n’appartient pas à l’Etat de contester chaque poste d’un mémoire en prétendant que l’avocat aurait dû organiser autrement la défense de son client, à moins qu’on ne se trouve en présence d’abus ne répondant à aucune stratégie de défense utile ; bien que cela puisse être parfois difficile, l’autorité doit essayer de se mettre à la place de l’avocat ; ce faisant, elle ne perdra pas de vue le fait que celui-ci doit respecter le secret professionnel au moment de rédiger sa note d’honoraires et ne peut ainsi trop la détailler ; la juridiction amenée à se prononcer sur les prétentions en indemnisation ne saurait ainsi se borner à estimer sommairement le temps qu’elle juge nécessaire à la défense du prévenu sans indiquer les raisons qui l’ont poussée à considérer comme abusives les demandes d’indemnisation formées, au titre d’honoraires d’avocat ; cette obligation existe même en cas de présentation d’un décompte dépourvu de toute motivation (MIZEL/RÉTORNAZ, op. cit., 2019 n°33 ad art. 429 CPP et les réf.) ; contrairement à ce qui vaut pour l’assistance judiciaire, le temps que l’avocat consacre à l’« accompagnement social » (recherche d’un travail, d’un logement, discussion avec une caisse d’assurance sociale …) de son client doit être indemnisé (MIZEL/RÉTORNAZ, op. cit., n°34 ad art. 429 CPP et les réf.) ;

Attendu que, selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 6.1) ;

Attendu que l’art. 7 al. 1 de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61) prévoit un tarif horaire de CHF 270.- pour l’activité d’un avocat indépendant et de CHF 100.- pour l’activité d’un avocat stagiaire ; dans ces limites, la rémunération de l’avocat comprend le remboursement des honoraires et des débours et vacations qui sont justifiés et nécessaires aux besoins de la cause (art. 3) ; pour déterminer le temps nécessaire aux besoins de la cause, l’autorité compétente prend notamment en considération les éléments suivants : la nature de la cause, l’importance de la cause, notamment, cas échéant, sa valeur litigieuse déterminée conformément à l’art. 12, la difficulté en fait et en droit, la responsabilité que l’avocat a assumée, le travail de l’avocat, et le contenu de la note d’honoraires, si celle-ci est produite

(art. 8) ; le ch. 4 de la circulaire n°12 relative à la fixation des honoraires d’avocat en justice prévoit en particulier que lorsque les notes d'honoraires produites ne sont pas établies conformément à ladite circulaire, les opérations concernées ainsi que les débours seront taxés par appréciation du tribunal (ci-après : circulaire n°12) ;

Attendu qu’en l’occurrence, il s’agit d’apprécier - à la lumière des éléments qui précèdent – l’indemnité de CHF 4'340.- demandée par le recourant, étant précisé que la nécessité de recourir à un défenseur n’est pas contestée ; l’activité totale du mandataire s’élève à 15.65 heures, comprenant environ 5 heures d’entretien avec client, 5 heures d’étude du dossier et 5 heures de rédaction de courriers, courriels ou téléphones ; il est en préambule précisé que dans la mesure où la demande de défense d’office a été rejetée et le recours dirigé contre la décision du 9 décembre 2021 déclaré irrecevable, toutes les démarches liées à cette cause ne sauraient être indemnisées par le biais de l’art. 429 CPP ; la note d’honoraires n’est pas détaillée sur cette question ; toutefois, mise en parallèle avec les pièces du dossier, il apparaît que les démarches des 5 août 2020, 9 septembre 2020 et 2 septembre 2021 concernent uniquement la demande d’assistance judiciaire du recourant ; le mandataire du recourant reconnaît du reste que ces démarches ont été fastidieuses compte tenu du manque de collaboration de son client et ont représenté plusieurs heures (ch. 34 du mémoire de recours) ; l’activité indiquée aux dates précitées, qui représente environ 4 heures, doit dès lors être retranchée ;

Attendu que, sur le fond, l’instruction de l’affaire était terminée au moment de la constitution du mandat, étant précisé que le recourant a été auditionné une seule fois en date du 22 août 2019 ; parallèlement à la constitution du mandat, une convention a été passée les 16 juillet et

18 août 2020 entre le coprévenu et la plaignante, suivie d’un retrait de plainte pénale le 17 novembre 2020 ; ainsi, pour déterminer le temps nécessaire à la défense du prévenu, il convient de prendre compte la période dans laquelle s’inscrit l’intervention du mandataire, soit en même temps que la signature de la convention et peu avant le retrait de plainte ; le dossier ne pouvait ainsi indubitablement plus être qualifié de complexe à ce stade ; le retrait de plainte n’impliquait toutefois pas automatiquement le classement de la procédure, les infractions reprochées aux prévenus se poursuivant d’office ; la mandataire de la plaignante relève du reste le 20 décembre 2021, qu’à son avis, les infractions sont réalisées, mais que, compte tenu de l’écoulement du temps et de la convention, elle ne s’opposera pas à un classement par opportunité ; le recourant fait état d’un contact téléphonique avec le greffe du Ministère public, au nom du Procureur, en août 2021 portant sur son accord ou non quant à l’exécution d’une procédure simplifiée (ch. 16, 31 et 35 du mémoire de recours) ; ce contact ne ressort pas des pièces au dossier, mais dans la mesure où visiblement le dossier ne contient pas l’intégralité des mentions téléphoniques ou échanges entre les parties (cf. not. échange de courriels des 7 et 8 mars 2022 produit par le recourant) et que le Ministère public ne le conteste pas dans sa réponse, la Chambre de céans retient pour établi que ce contact a eu lieu ; dans ces circonstances, l’indemnité allouée par le Ministère public correspondant à 3 heures de travail paraît insuffisante ; si la complexité de la cause d’un point de vue juridique est à relativiser, il n’en reste pas moins que le dossier est volumineux (6 classeurs fédéraux) et que le mandataire du recourant ne pouvait s’en épargner l’étude pour défendre les intérêts de son client, étant rappelé qu’une procédure simplifiée a été évoquée ; les trois heures d’étude du dossier indiquées les 3 et 6 août 2020, après que le dossier ait été transmis au recourant, ne

paraissent pas démesurées et doivent être admises ; il en va de même des 1.41 heures indiquées le 11 novembre 2021, consacrées à l’étude de la défense du recourant ; ce sont ainsi en définitive 4h41 heures d’étude du dossier (=265 min) qui sont reconnues ; concernant les contacts entre le recourant et son mandataire, au vu de la note produite, une heure et demie de premier entretien avec client peut être admise ; il en va de même de deux entretiens d’environ une heure le 24 août 2021 et d’un entretien final de 30 minutes, étant précisé que la personnalité et la situation du prévenu doivent être prises en compte ; les autres contacts avec le client répertoriés ont en revanche porté sur la demande d’assistance judiciaire, laquelle, on le rappelle, n’a pas à être indemnisée dans ce cadre ; ce sont ainsi deux heures et demie d’entretien avec client qui sont admises (=150min), ce qui paraît raisonnable compte tenu de la durée du mandat, soit un an et demi, et de la complexité du dossier ; pour le reste, les divers courriers, courriels ou téléphones, hors assistance judiciaire, représentent environ 4,5 heures, ce qui est excessif ; si l’on s’en tient aux quatre courriers adressés au Ministère public, hors assistance judiciaire, ils peuvent pour l’essentiel être qualifiés de lettres-types, dont la durée maximum admissible de 5 minutes est dépassée (ch. 1 Circulaire n°12) ; le courrier du 24 juillet 2020 consistant à informer le Ministère public du mandat, requérir très brièvement l’assistance judiciaire et le dossier, peut tout au plus être indemnisé à hauteur de 10 minutes ; son double en allemand ou sa traduction en français ne saurait être indemnisé ; quant au courrier du 23 décembre 2021, qui tient en trois lignes et consiste pour l’essentiel à transmettre la note d’honoraires, ce qui relève du travail de secrétariat, il peut être indemnisé à hauteur de dix minutes ; les autres courriers ou échanges avec des tiers (partie adverse, épouse du prévenu, médecin, etc.) ne sont pas au dossier ; ils représentent tout au plus, de l’avis de la Cour, une heure d’activité, une partie des démarches indiquées semblant, à nouveau, se rapporter à la requête d’assistance judiciaire ; ce sont ainsi, globalement, deux heures (=120min) de rédaction de courriers, courriels ou échanges avec des tiers qui sont admises ;

Attendu qu’en définitive, le recourant peut prétendre à une indemnité de dépens portant sur 9 heures d’activités (535/60) ; les débours, fixés à CHF 115.- par le Ministère public (925 – 810) et non contestés par le recourant, s’ajoutent à cette indemnité ; il convient ainsi de fixer à CHF 2'545.- l’indemnité de dépens à allouer au recourant ;

Attendu qu’il suit de ce qui précède que le recours doit être admis partiellement, plusieurs conclusions étant déclarées irrecevables et le recourant n’obtenant qu’une partie du montant réclamé ; le ¾ des frais de la procédure doit ainsi être mis à sa charge et le solde laissé à la charge de l'Etat (art 428 CPP) ;

Attendu que le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours (conclusions n° 4), en précisant toutefois ensuite, le 13 avril 2022, qu’il s’agissait d’une conclusion éventuelle et qu’il requerrait une indemnité de dépens de CHF 2'160.- plus CHF 65.- de débours (ch. 6) ; une requête exclut toutefois l’autre (not. TF 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 5.3), et l’on voit mal dans quelles circonstances les conditions d’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne seraient pas données, mais que celles d’une défense d’office seraient admises ; force est dès lors d’admettre que le recourant a renoncé à requérir l’assistance judiciaire au profit d’un avocat de choix, pour des raisons qui lui sont propres et sur lesquelles il n’appartient pas à la Chambre de céans de revenir (TF 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.2.3) ; l’indemnité de dépens à laquelle

peut prétendre le recourant, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (art. 436 CPP), doit toutefois être réduite dans la même proportion que les frais ;

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

déclare

irrecevable le recours interjeté contre l’ordonnance du 9 décembre 2021 rejetant la demande de désignation d’un mandataire d’office, ainsi que le recours pour déni de justice ;

prend acte

du retrait de la requête d’assistance judiciaire ;

admet partiellement

le recours formé contre l’ordonnance de classement du 1er mars 2022, limité au montant de l’indemnité de dépens ; partant,

en réformation de la décision attaquée, alloue

au recourant, pour la procédure devant le Ministère public, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à verser par l’Etat, de CHF 2'545.- (TVA non comprise, y.c. débours par CHF 115.-) ;

rejette

le recours pour le surplus ;

met

les ¾ des frais de la présente procédure, fixés au total à CHF 700.- (émolument et débours compris), soit CHF 525.-, à la charge du recourant ;

laisse

le solde des frais à la charge de l'Etat ;

alloue

une indemnité de dépens de CHF 556.25 au recourant pour la procédure de recours (débours compris), à verser par l’Etat ;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;

ordonne

la notification de la présente décision :

- au recourant, par son mandataire, Me Christoph Vettiger, avocat à Bâle ;

- au Ministère public, par Vanesa Hamzaj, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy.

Porrentruy, le 20 mai 2022

AU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS:

La présidente e.r. : La greffière e.r. :

Nathalie Brahier Maryne Bucher p.o. Sylviane Liniger Odiet

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78

ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.

47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par

ailleurs être joint au recours.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).