Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
CC 2023 24 • TC JU CC 2023 24 KI-generiert

Insurance Premiums Not Enforceable After Contract Expiration

Geschäftsnummer CC 2023 24
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Jura (CH-JU)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an appeal concerning a provisional order to lift an opposition to a payment order. The appellant sought to collect overdue insurance premiums, but the court found that the underlying insurance contract had expired on March 1, 2021. The court reasoned that the premiums claimed, specifically the one for March 1, 2022, were not covered by an enforceable title as the original policy and proposal had ended by March 1, 2021. Additionally, the court deemed new evidence submitted on appeal inadmissible, reinforcing the original decision.

Legislator-Regeste

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Art. 4 al. 1 LiCPC, Art. 319 let. a CPC, Art. 309 let. b ch. 3 CPC, Art. 251 let. a CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 326 al. 1 CPC; Insurance Premiums Not Enforceable After Contract Expiration: The appellant sought to collect overdue insurance premiums, but the court found that the underlying insurance contract had expired on March 1, 2021. The court reasoned that the premiums claimed, specifically the one for March 1, 2022, were not covered by an enforceable title as the original policy and proposal had ended by March 1, 2021. Additionally, the court deemed new evidence submitted on appeal inadmissible, reinforcing the original decision.

Schlagwörter

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Versicherungsprämie Vollstreckungstitel Abschlagszahlung Nichtverlängerung des Vertrags Subrogation des Versicherers Anspruchsdauer bei Versicherungsleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 1 CPC

Used to impose the costs of the appeal proceedings on the unsuccessful appellant.

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Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE

CC 24 / 2023

Président : Daniel Logos Juges : Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Nathalie Brahier

ARRET DU 22 MAI 2023

en la cause civile liée entre

A.________ SA,

recourante,

et

B.________, intimée,

relative à la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 16 mars 2023

- mainlevée provisoire de l'opposition -

________

Vu la décision du 16 mars 2023 de la juge civile rejetant la requête déposée, le 24 janvier 2023, par A.________ SA (ci-après : la recourante) à fin de mainlevée provisoire de l'opposition faite par B.________ (ci-après : l’intimée) au commandement de payer dans la poursuite N° xxx de l’Office des poursuites de Porrentruy, pour les montants de CHF 778.20 plus intérêts à 5% de la suspension de la couverture jusqu’à aujourd’hui, à titre de prime, de CHF 20.- de frais de sommation, de CHF 50.- de frais d’encaissement et de CHF 53.30 de frais de poursuite, soit un montant total de CHF 901.50 ; la juge civile a constaté que la recourante fonde ses prétentions sur la proposition d’assurance du 2 février 2016, signée le 4 février 2016 par l’intimée ; or, la police d’assurance, établie le 18 février 2016, expirait au 1er mars 2021, si bien que les conclusions de la recourante, portant en particulier sur la prime du 1er mars 2022 au 1er mars 2023, ne font pas l’objet d’un titre de mainlevée ;

Vu le recours interjeté le 23 mars 2023, transmis par la juge civile, dans lequel la recourante conclut à la reconsidération de la décision attaquée et à la levée de l’opposition au commandement de payer précité ; elle allègue que l‘intimée s'est toujours acquittée ponctuellement des primes et a également réglé celle à échéance au 1er mars 2021, à savoir la date d'expiration du contrat ; la recourante se prévaut pour le surplus de l'article 7 des conditions générales d'assurance de 2014, qui prescrit que « Le contrat est conclu pour la durée mentionnée dans la proposition. A l'échéance de cette durée, il se prolonge d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne l’ait résilié au plus tard trois mois à l’avance. Si le contrat est conclu pour moins d’une année, il prend fin le jour mentionné » ; il en résulte une reconduction tacite annuelle du contrat en cause, à défaut de résiliation écrite, qui n’est pas intervenue ; en novembre 2022, l’intimée a d’ailleurs contacté son agence, désireuse d'annuler ses polices et laissant croire qu'elle allait régler la poursuite ; la recourante a joint à son recours les « Conditions Générales d’Assurance, Assurance clients privés A.________. Dispositions communes. Edition septembre 2014 » ;

Vu que l'intimée n'a pas pris position dans le délai imparti ;

Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC ; RSJU 271.1) ;

Attendu qu’aux termes de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions ne pouvant pas faire l’objet d’un appel ; celui-ci étant irrecevable contre les décisions de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC), la voie du recours est dès lors ouverte ; la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC), de sorte que le recours en cette matière doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 321 al.

2 CPC) ; le recours a, en l’espèce, été déposé dans le délai légal ;

Attendu, selon l'art. 326 al. 1 CPC, que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables ; l’exclusion vise tant les vrais que les pseudo nova, excusables ou non ; elle n’affecte en revanche pas les arguments de droit, ni les faits notoires ; en outre, une réduction des conclusions est toujours admissible (BASTONS BULLETTI, in Petit commentaire CPC, 2021, n° 2 ad art. 326 CPC) ;

Attendu, en l’occurrence, que la production en instance de recours seulement des « Conditions Générales d’Assurance, Assurance clients privés A.________. Dispositions communes. Edition septembre 2014 », applicables au contrat d’assurance conclu par l’intimée, en 2016 - conditions générales au demeurant produites de manière incomplète, en particulier s’agissant de l’art. 7 de ces dernières, qui n’est reproduit qu’en partie seulement - est irrecevable ; il en va de même de l’allégué de la recourante relatif à la reconduction annuelle tacite dudit contrat ; ces faits ne ressortant ni de la décision attaquée, ni du dossier de première instance ;

Attendu, selon l'art. 82 al. 1 LP, que le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire ; la procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (TF 5A_450/2019 du 24 février 2020 consid. 3.1) ;

Attendu qu’il résulte de ces motifs qu’il doit en conséquence être retenu, pour les mêmes motifs que ceux retenus par la juge civile, que la créance en poursuite portant en particulier sur la prime annuelle d’assurance au 1er mars 2022, par CHF 778.20, ne fait pas l’objet d’un titre de mainlevée, tant la proposition d’assurance que la police y relative conclue avec l’intimée expirant au 1er mars 2021, au vu des pièces produites en première instance ;

Attendu que le recours doit dès lors être rejeté, frais à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sans indemnité de dépens, l’intimée n’ayant pas pris position ;

PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE

rejette

le recours ;

met

les frais de la procédure de recours à la charge de la recourante par CHF 225.-, prélevés sur son avance ;

dit

qu'il n'est pas alloué de dépens ;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;

ordonne

la notification du présent arrêt :

- à la recourante, A.________ SA ;

- à l'intimée, B.________ ;

- à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.

Porrentruy, le 22 mai 2023

AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière :

Daniel Logos Nathalie Brahier

Communication concernant les moyens de recours :

1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72

ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF).

Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué

viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le

recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement

inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le

sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit

déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).