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CC 2019 54 • TC JU CC 2019 54 KI-generiert

Insurer's Appeal of Claim File Production Order Inadmissible

Geschäftsnummer CC 2019 54
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Jura (CH-JU)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court ruled that an insurer's appeal against a lower court's order to produce a claim file was inadmissible because the order was a "re-examination decision" and not an "enforcement decision" as required for appeal under the relevant code. The insurer had initially refused to provide the file, citing potential negative impacts on its insured, but the lower court's order merely reiterated the demand and warned of consequences without imposing specific sanctions, thus it was not a final appealable decision.

Legislator-Regeste

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Art. 190 CPC, Art. 166 al. 1 let. a CPC, Art. 167 CPC, Art. 167 al. 3 CPC, Art. 319 let. b CPC, Art. 4 al. 1 LiCPC; Insurer's Appeal of Claim File Production Order Inadmissible: The insurer had initially refused to provide the file, citing potential negative impacts on its insured, but the lower court's order merely reiterated the demand and warned of consequences without imposing specific sanctions, thus it was not a final appealable decision.

Schlagwörter

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Versicherer Produktionskosten Vollstreckungskosten Forderungseingabe Beschwerdelegitimation Filmversicherung Obligation de collaborer des tiers ¿ Refus - art. 167 CPC | appel divers

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 167 al. 3 CPC

Used to declare the appeal inadmissible because it was against a decision of re-examination, not an execution decision.

Art. 319 let. b CPC

Cited by the appellant to argue that the appealed decision was an 'other decision' allowing appeal.

Art. 166 al. 1 let. a CPC

Cited by the appellant to justify its right to refuse to cooperate.

Art. 167 CPC

Cited by the court to explain the consequences of refusing to collaborate and the scope of appeal against execution decisions.

Art. 160 ss CPC

Cited as the general basis for the obligation of third parties to cooperate in evidence gathering.

Art. 4 al. 1 LiCPC

Establishes the competence of the Civil Court to hear appeals against decisions of the single civil judge.

Art. 66 al. 1 LTF

Implicitly used as the basis for imposing court costs on the appellant.

Art. 97 al. 1 LTF

Cited in the communication regarding appeal options to the Federal Tribunal, concerning the review of factual findings.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited in the communication regarding appeal options to the Federal Tribunal, concerning the obligation to state the grounds for appeal.

Art. 100 LTF

Cited in the communication regarding appeal options to the Federal Tribunal, concerning the time limit for appeal.

Art. 47 al. 1 LTF

Cited in the communication regarding appeal options to the Federal Tribunal, concerning the non-extendable nature of the appeal period.

Art. 42 al. 3 LTF

Cited in the communication regarding appeal options to the Federal Tribunal, concerning the documents to be submitted with the appeal.

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Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE

CC 54 / 2019 ES 55 / 2019

Président : Daniel Logos Juges : Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet Greffière e.r. : Laurence Uehlinger

ARRET DU 23 AOÛT 2019

en la cause civile liée entre

A.________ SA,

- représentée par Mes Peter Haas et Paul Michel, avocats à Berne, recourante

contre

la décision du juge civil e.r. du Tribunal de première instance du 13 mars 2019, en la cause civile CIV/935/2017 opposant :

B.________,

- représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, intimée n° 1 et

D.________,

- représentée par Me Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne, intimée n° 2

________

Vu la cause pendante devant le Tribunal de première instance opposant B.________ (ciaprès : intimée n° 1) à D.________ (ci-après : intimée n° 2) dans le cadre d’une action en dommages et intérêts ;

Vu l’ordonnance du juge civil du 17 décembre 2018 ordonnant, sur requête de l’intimée n° 2, notamment l’édition du dossier de sinistre n°X1.________ auprès de la recourante, assurance RC de C.________ SA ;

Vu le courrier du 17 décembre 2018 du juge civil à la recourante, accompagné de l’ordonnance précitée, qui requiert l’édition du dossier relatif au sinistre n°X1.________ sur la base de l’article 190 CPC ;

Vu le courrier du 1er février 2019 de la recourante au juge civil refusant la transmission du dossier ; elle allègue que l’article 190 CPC n’est pas une base légale suffisante et invoque son droit de refuser de collaborer sur la base de l’article 166 al. 1 let. a CPC dans la mesure où la transmission de l’ensemble de son dossier pourrait avoir un impact négatif sur leur assurée ;

Vu le courrier du 13 mars 2019 du juge civil e.r. à la recourante rejetant les objections de cette dernière et la sommant de transmettre l’ensemble de son dossier relatif au sinistre en cause dans un délai de 20 jours, en la rendant attentive aux conséquences d’un refus de collaborer au sens de l’article 167 CPC ;

Vu le courrier du 1er avril 2019 de la recourante au juge civil se prévalant à nouveau d’un motif de refus de collaborer et demandant de lui notifier une ordonnance d’instruction conforme aux dispositions du CPC jusqu’au 5 avril, à défaut de quoi, elle déposera recours contre le courrier du 13 mars 2019 qu’elle considérera comme une ordonnance ;

Vu l’absence de réponse du juge civil au courrier précité de la recourante ;

Vu le recours interjeté le 29 avril 2019 par la recourante contre le courrier du 13 mars 2019 dans lequel elle conclut, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire de la décision précitée du 13 mars 2019, principalement, à l’annulation de cette décision, à ce que soit rendue une nouvelle décision reconnaissant comme étant justifié son refus de collaborer dans la cause pendante, à ce que les frais soient laissés à charge de l’Etat et à l’allocation d’une indemnité de dépens de CHF 4’307.40.- ; s’agissant de la recevabilité de son recours, se prévalant de l’article 167 al. 3 CPC, la recourante est d’avis que le courrier du 13 mars 2019, constitutif d’une décision d’exécution de l’ordonnance d’instruction du 17 décembre 2018, doit être considéré comme une « autre décision » au sens de l’article 319 let. b CPC ; sur le fond, elle se prévaut de son droit de refuser de collaborer en application de l’article 166 al. 1 let. a CPC ;

Vu la prise de position du 16 mai 2019 du juge civil e.r. informant qu’il n’a pas de remarques particulières et laisse le soin à la Cour de statuer ce que de droit ;

Vu la réponse du 27 mai 2019 de l’intimée n° 1 renonçant à prendre position et laissant le soin à la Cour de statuer ce que de droit ;

Vu le mémoire de réponse du 29 mai 2019 de l’intimée n° 2 par lequel elle conclut, au préalable, au rejet de la requête d’effet suspensif, principalement, à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 13 mars 2019, sous suite de frais et dépens ;

Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil du Tribunal de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC) ;

Attendu qu’en vertu des articles 160 ss CPC, les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves ;

Attendu que lorsqu’un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut prononcer les sanctions prévues à l’article 167 al. 1 CPC ; selon l’alinéa 3 du même article, le tiers peut interjeter un recours contre la décision du tribunal ;

Attendu que l’obligation de collaborer des tiers se concrétise par voie d’ordonnance ; le point de départ est une ordonnance du Tribunal adressée à un tiers, par laquelle celui-ci lui ordonne d’accomplir un certain acte ; le tiers peut réagir à cette injonction de plusieurs manières, notamment en s’acquittant de son obligation ou, s’il ne souhaite pas se conformer à l’injonction, il peut faire valoir des objections contre l’obligation imposée de collaborer et la contester formellement ; sa contestation ne nécessite aucune forme particulière (arrêt de la 1ère Chambre civile du Tribunal cantonal des Grisons du 22 avril 2014, ZK1 13 122, consid. 1a et les références citées) ;

Attendu que pour respecter le droit d’être entendu du tiers concerné, le tribunal doit d’abord examiner les objections de ce dernier avant de pouvoir prendre les mesures nécessaires au respect de l’obligation de collaborer ; le tribunal est tenu de réexaminer l’injonction déjà rendue et de se prononcer par une décision intermédiaire sur l’obligation de coopérer en confirmant, modifiant ou révoquant l’injonction ; une telle décision demeure nécessaire à la concrétisation du droit d’être entendu du tiers car il ne doit subir aucun préjudice du fait que ses objections sont examinées ultérieurement ; si l’ordonnance est confirmée dans la décision de réexamen, le tiers doit d’abord être invité à coopérer à nouveau ; il s’agira, par exemple, de lui fixer un délai précis pour fournir un document ; ce n’est que si le tiers continue à refuser de remplir son obligation de collaborer que le tribunal peut, par une décision d’exécution ultérieure, imposer l’obligation de collaborer en fixant concrètement les sanctions prévues à l’article 167 al. 1 CPC (arrêt précité ZK1 13 122, c. 1a et réf.) ;

Attendu que seule cette décision d’exécution, et non la décision de réexamen, peut faire l’objet d’un recours au sens de l’article 167 al. 3 CPC (arrêt précité ZK1 13 122, c. 1a et réf.) ; il ressort en effet de la formulation claire et sans ambiguïté de la loi que la voie du recours n’est ouverte que lorsqu’une sanction au sens de l’article 167 al. 1 ou 2 CPC a effectivement été prescrite (arrêt précité ZK1 13 122, consid. 1a et réf. ; Peter HIGI, DIKE-Komm-ZPO, 2e éd., art. 167 N 37) ; le recours prévu à l’art. 167 al. 3 CPC permet au tiers de contester tant la décision d’exécution que l’existence et l’étendue de l’obligation de collaborer (arrêt précité ZK1

13 122, consid. 1a et réf. ; Peter HIGI, op. cit., art. 167 N 37 ; SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGERG, ZPO Komm, 3e éd., ad art. 167 N 28) ; la décision d’injonction désignant le tiers comme destinataire de l’obligation de collaborer ne peut en conséquence être directement contestée par ce dernier (arrêt précité ZK1 13 122, consid. 1a et réf.) ;

Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance du 17 décembre 2018 constitue une injonction ordonnant à la recourante de collaborer à la procédure en fournissant le dossier du sinistre en cause ; en

réponse à cette injonction, la recourante a refusé de transmettre le dossier et a pu faire valoir son droit d’être entendu par le biais de ses objections ;

Attendu qu’après examen des objections de la recourante, le juge civil e.r. s’est prononcé par courrier du 13 mars 2019 ; ce courrier constitue une décision de réexamen et non une décision d’exécution au sens de l’article 167 al. 3 CPC puisqu’elle ne fait que confirmer l’ordonnance du 17 décembre 2018, rejette les objections de la recourante et l’enjoint une nouvelle fois à collaborer dans le délai imparti ; de plus, ce courrier ne fait que rendre la recourante attentive « aux conséquences d’un refus injustifié de collaborer au sens de l’article 167 CPC » ; aucune sanction ou mesure concrète, prévue à l’article 167 al. 1 CPC, n’y est prononcée ; conformément aux motifs précités, cette décision de réexamen ne peut pas faire l’objet d’un recours au sens de l’article 167 al. 3 CPC ;

Attendu que le recours contre la décision du 13 mars 2019 doit en conséquence être déclaré irrecevable ;

Attendu qu’au vu de ce qui précède, la requête de suspension du caractère exécutoire de la décision du 13 mars 2019 est devenue sans objet ;

[…]

PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE

déclare

le recours déposé le 29 avril 2019 irrecevable ; partant, constate

que la requête à fin d’effet suspensif est devenue sans objet ;

met

les frais judiciaires fixés à CHF 800.- à charge de la recourante, à prélever sur son avance, le solde lui étant restitué ;

alloue

à l’intimée n° 2 une indemnité de dépens fixée à CHF 2'035.55 (dont TVA par CHF 145.55), à verser par la recourante ;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;

ordonne

la notification du présent arrêt :

- à la recourante, par ses mandataires, Mes Michel et Haas, avocats à Berne ;

- à D.________, par son mandataire, Me Lehmann, avocat à Lausanne ;

- à B.________, par son mandataire, Me Theurillat, avocat à Porrentruy ;

- au juge civil e.r. du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.

Porrentruy, le 23 août 2019 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière e.r. :

Daniel Logos Laurence Uehlinger

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).