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JTAPI/210/2025 • TAPI GE JTAPI/210/2025 KI-generiert

Appeal Against Expired Exclusion Order

Geschäftsnummer JTAPI/210/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Genf (CH-GE)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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An individual appealed a twelve-day police order imposing an exclusion measure, which prohibited contact with and approach to another individual and certain addresses, but the opposition was filed on the last day of the measure and received by the administrative court the day after the measure expired. The court reasoned that because the opposition was received after the protective measure had already ceased, it no longer presented a concrete interest, rendering the appeal inadmissible and leading to the case being struck from the court roll.

Legislator-Regeste

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Art. 11 al. 3 LVD, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 132 LOJ, art. 62 al. 1 let. a LPA, art. 65 LPA; Appeal Against Expired Exclusion Order: The court reasoned that because the opposition was received after the protective measure had already ceased, it no longer presented a concrete interest, rendering the appeal inadmissible and leading to the case being struck from the court roll.

Schlagwörter

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Fernhaltemassnahme Klage auf Abberufung Haftstrafe Straftaten gegen den öffentlichen Frieden Dauerverfügung Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung VIOLENCE DOMESTIQUE;MESURE D'ÉLOIGNEMENT(EN GÉNÉRAL) | LVD.11

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 11 al. 1 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD

Although cited in the reasoning to establish jurisdiction, this provision is not cited in the dispositive orders.

art. 87 al. 1 LPA

Applied in the dispositive to state that no fee will be collected.

art. 132 LOJ

Cited in the dispositive regarding the possibility and requirements for appeal.

art. 62 al. 1 let. a LPA

Cited in the dispositive regarding the possibility and requirements for appeal.

art. 65 LPA

Cited in the dispositive regarding the possibility and requirements for appeal.

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Volltext

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/626/2025 LVD JTAPI/210/2025

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 25 février 2025

dans la cause

Monsieur A______

contre

Madame B______

COMMISSAIRE DE POLICE

- 2/3 -

EN FAIT

1. Par décision du 12 février 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de douze jours, soit du 12 février 2025 à 17h00 au 24 février 2025 à 17h00 à l'encontre de Monsieur A______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer aux adresses situées route de l’C______ 1______, D______ et route de la E______ 2______-3______ F______, et de contacter ou de s'approcher de Madame B______.

2. M. A______ a fait opposition à cette décision par courrier recommandé du 24 février 2025, reçu le 25 février 2025 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

EN DROIT

1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

2. Expédiée le dernier jour de la mesure d’éloignement et reçue par le tribunal le lendemain, l’opposition ne peut être traitée que ce jour, soit le lendemain de la fin de la mesure - celle-ci ayant pris fin le 24 février 2025 à 17h00.

Dès lors, cette opposition ne peut plus déployer d’effets concrets.

3. Ne présentant plus d’intérêt actuel, l’opposition est irrecevable et la cause doit être rayée du rôle.

4. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).

A/626/2025

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE

1. déclare irrecevable l'opposition formée le 24 février 2025 par Monsieur A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 12 février 2025 pour une durée de douze jours ;

2. raye la cause du rôle ;

3. dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

5. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

Au nom du Tribunal :

La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le La greffière

A/626/2025