Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 118 IV 188 KI-generiert

Federal Court Confirms Gross Speeding Violation Conviction for Excessive Highway Speed

Geschäftsnummer BGE 118 IV 188
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Federal Court Confirms Gross Speeding Violation Conviction for Excessive Highway Speed A motorist was caught driving his BMW at 157 km/h on the highway, exceeding the maximum speed limit by 37 km/h, despite favorable road conditions and low traffic; the driver was an experienced motorist with prior speeding violations. The Federal Court confirmed the conviction for *gross violation of traffic rules* (Art. 90 para. 2 of the Road Traffic Act, SVG), rejecting the driver's appeal for application of the lesser offense (Art. 90 para. 1 SVG). The court reasoned that exceeding the maximum highway speed limit by more than 30 km/h constitutes a subjectively and objectively serious violation, creating an abstract but serious danger for the safety of others, regardless of favorable driving conditions, thus fulfilling the criteria for a qualified case of gross violation under Art. 90 para. 2 SVG.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 90 Ziff. 2 SVG; grobe Verletzung von Verkehrsregeln. Der Automobilist, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn um mehr als 30 km/h überschreitet, macht sich der groben Verkehrsregelverletzung im Sinne von Art. 90 Ziff. 2 SVG schuldig.

Schlagwörter

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Geschwindigkeitsüberschreitung Sicherheit im Straßenverkehr Motorfahrzeugbenutzung vorschriftswidriges Überholen Einstellung des Strassenverkehrsverfahrens Motorradunfall

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 111 IV 168
2 LCR; ATF 111 IV 168 consid.
ATF 118 IV 86
2 et l'arrêt cité; ATF 118 IV 86 consid.
ATF 111 IV 169
Du point de vue objectif, l'auteur doit avoir commis, à l'encontre d'une règle importante de la circulation, une violation qui sort du cadre de celles que l'on rencontre habituellement (ATF 111 IV 169 consid.
ATF 106 IV 49
Quant à l'exigence d'un sérieux danger pour la sécurité d'autrui, un risque abstrait suffit, pourvu qu'il soit sérieux (ATF 106 IV 49 consid.
ATF 102 IV 44
Quant à l'exigence d'un sérieux danger pour la sécurité d'autrui, un risque abstrait suffit, pourvu qu'il soit sérieux (ATF 106 IV 49 consid. a, ATF 102 IV 44 consid. 2).
ATF 102 Ib 196
90 LCR (ATF 102 Ib 196 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision was applied in the final order concerning the allocation of court costs.

Art. 90 Ziff. 2 SVG

The provision was applied by the lower court and confirmed by the Federal Tribunal as the correct legal basis for qualifying the violation as a serious breach of traffic rules, leading to the dismissal of the appeal.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (98)

SK 2022 466 (2023-07-28) · be
Motor Vehicle Operator Convicted for Street Racing, Weapons, and Narcotics Violations
«…. FIOLKA, Basler Kommentar zum Strassenverkehrsge- setz, 2014, N. 67 f. zu Art. 90 SVG mit weiteren Hinweisen sowie BGE 118 IV 188; 122 IV 173; 124 II 259; 128 II 131; 123 II 37; 132 II 234). Gemäss Bundesgericht ist nicht ausgeschlossen, dass Art. 9…»
6B_254/2023 (2023-07-12)
«…hors localité devrait nécessairement se rendre compte qu'il dépasse très nettement la vitesse maximale autorisée ( ATF 118 IV 188 consid. 2d). Dans la configuration - on ne peut plus banale - de l'espèce, qu'une telle prise de conscience ne soit, c…»
STBER.2022.1 (2022-08-30) · so
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«…Verkehrsregelverletzung, wer die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf einer richtungsgetrennten Autobahn um 35 km/h (BGE 118 IV 188) oder mehr, auf einer nicht richtungsgetrennten Strasse ausserorts um mehr als 30 km/h oder mehr oder innerorts um mehr…»
SK.2020.25 (2021-03-09)
Not Guilty of Most Charges Due to Psychosis, Ordered to Therapeutic Facility
«…F. auf der Über- holspur überholte. Somit ist weder Art. 90 Abs. 3 noch Art. 90 Abs. 2 SVG erfüllt (BGE 118 IV 188 e contrario). Mit seinem Fahrverhalten erfüllte der Beschuldigte jedoch den objektiven Tatbestand der einfachen…»
17.2018.108 (2019-04-29) · ti
Prosecutor v. Driver (Traffic Violation)
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SK 2017 249 (2018-10-19) · be
Traffic Violation Prosecution and Fabricated Alibi Rejection.
«…sid. 3.1 ; 128 II 86 consid. 2b ; 126 II 202 consid. 1a ; 124 II 475 consid. 2a ; 124 II 259 consid. 2b ; 118 IV 188 consid. 2d ; CÉDRIC MIZEL, La violation grave des règles de la circulation, in : PJA 2004 p. 1483, p. 1499 no 56…»
17.2016.204 (2017-04-13) · ti
Prosecutor v. Defendant: Appeal on Classification of Traffic Violation
«…ion routière, Berna 2007, ad art. 90 LCStr, n. 19). Secondo costante giurisprudenza (DTF 119 V 241 consid. 3.d.aa; DTF 118 IV 188 consid. 2a; DTF 111 IV 169 consid. 2a), non è, di principio, possibile stabilire astrattamente una lista di regole ogge…»
501 2016 120 (2016-11-07) · fr
Traffic Violation Appeal Regarding Overtaking Safety Distances
«…l'exigence d'un sérieux danger pour la sécurité d'autrui, un risque abstrait suffit, pourvu qu'il soit sérieux (cf. ATF 118 IV 188 consid. 2a et les références citées). L’art. 34 al. 3 LCR prévoit que le conducteur qui veut modifier sa direction de m…»
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«…6, ad art. 90 LCStr, n. 4.3. e 4.4, pag. 684 seg.). Secondo costante giurisprudenza (DTF 119 V 241 consid. 3/d/aa; DTF 118 IV 188 consid. 2a; DTF 111 IV 169 consid. 2a), non è, di principio, possibile stabilire astrattamente una lista di regole ogge…»
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«…., pag. 43 ss). Secondo costante giurisprudenza (DTF 119 V 241 consid. 3/d/aa; 118 IV 188 consid. 2a; 111 IV 169 consid. 2a), non è, di principio, possibile stabilire astrattamente una lista di regole oggettiv…»
17.2012.87 (2012-10-10) · ti
Traffic Offense Appeal: Unlawful Overtaking on the Right
«…6, ad art. 90 LCStr, n. 4.3. e 4.4, pag. 684 seg.). Secondo costante giurisprudenza (DTF 119 V 241 consid. 3/d/aa; DTF 118 IV 188 consid. 2a; DTF 111 IV 169 consid. 2a), non è, di principio, possibile stabilire astrattamente una lista di regole ogge…»
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«…pplication ultérieure de l’art. 16 al. 3 let. a LCR, à moins que la décision pénale ne soit manifestement erronée (ATF [118 IV 188](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=118%20IV%20188) consid. 2a et b, p. 189, 190 ; Arrêts du Tribun…»

Volltext

Urteilskopf

118 IV 188

33. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 20 mai 1992 dans la cause C. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité).

Regeste

Art. 90 Ziff. 2 SVG; grobe Verletzung von Verkehrsregeln.

Der Automobilist, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn um mehr als 30 km/h überschreitet, macht sich der groben Verkehrsregelverletzung im Sinne von Art. 90 Ziff. 2 SVG schuldig.

Sachverhalt ab Seite 188

BGE 118 IV 188 S. 188

A.- Le lundi 12 novembre 1990 en début d'après-midi, il fut constaté, à l'aide d'un appareil de mesure, que C. conduisait sa voiture BMW 635 sur l'autoroute du Léman, entre Vevey et Chexbres, à la vitesse de 157 km/h - après déduction de la marge de sécurité -, excédant ainsi de 37 km/h la vitesse maximale autorisée. La chaussée était en bon état, la visibilité excellente et le trafic "apparemment faible". C. est un conducteur expérimenté, qui disposait d'un véhicule adapté aux vitesses élevées. Il n'a pas d'antécédent judiciaire; le registre des contraventions de circulation mentionne 5 amendes antérieures sanctionnant des excès de vitesse; son revenu mensuel est de l'ordre de 4'500 francs.

BGE 118 IV 188 S. 189

B.- Par jugement du 9 septembre 1991, le Tribunal de police du district de Vevey a condamné C., pour violation grave des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR), à une amende de 750 francs, avec délai de radiation de 2 ans, ainsi qu'au paiement des frais de la cause.

Par arrêt du 14 février 1992, la Cour de cassation cantonale a rejeté le recours du condamné.

C.- Contre cet arrêt, C. s'est pourvu en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral. Soutenant qu'il fallait appliquer au cas d'espèce l'art. 90 ch. 1 LCR, et non pas l'art. 90 ch. 2 LCR, il conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision attaquée.

La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt et le Ministère public a conclu au rejet du pourvoi.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) La seule question litigieuse en l'espèce est de savoir si les faits de la cause tombent sous le coup de l'art. 90 ch. 1 ou de l'art. 90 ch. 2 LCR.

L'art. 90 ch. 1 LCR réprime comme contravention toute violation des règles de la circulation fixées par la loi ou ses prescriptions d'exécution; l'art. 90 ch. 2 LCR définit un cas qualifié de violation des règles de la circulation pour lequel une peine d'emprisonnement peut également être prononcée. Pour que le cas qualifié soit réalisé, il faut d'une part que l'on se trouve en présence d'une violation grave d'une règle de la circulation et d'autre part que l'auteur ait créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en ait pris le risque (art. 90 ch. 2 LCR; ATF 111 IV 168 consid. 2 et l'arrêt cité; ATF 118 IV 86 consid. 2a).

Pour dire si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. Du point de vue objectif, l'auteur doit avoir commis, à l'encontre d'une règle importante de la circulation, une violation qui sort du cadre de celles que l'on rencontre habituellement (ATF 111 IV 169 consid. 2a) et causé ainsi une mise en danger abstraite ou concrète de la sécurité de la route. Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait eu un comportement dénué d'égards pour autrui ou ait gravement violé les règles de la circulation, de sorte que l'on doive lui imputer à tout le moins une négligence grave (ATF 118 IV 86 consid. 2a et les références citées, 198 consid. 2).

Quant à l'exigence d'un sérieux danger pour la sécurité d'autrui, un risque abstrait suffit, pourvu qu'il soit sérieux (ATF 106 IV 49 consid. a, ATF 102 IV 44 consid. 2).

BGE 118 IV 188 S. 190

b) En matière de retrait du permis de conduire, la loi distingue la violation d'une règle de la circulation qui est de peu de gravité - auquel cas un avertissement (facultatif) peut suffire - (art. 16 al. 2 2e phrase LCR), celle qui est de gravité moyenne et permet le retrait facultatif (art. 16 al. 2 1re phrase LCR) et celle par laquelle le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route et pour laquelle le retrait est obligatoire (art. 16 al. 3 let. a LCR). Comme l'a relevé la jurisprudence, il n'y a pas de parallélisme total entre cette triple distinction faite par l'art. 16 LCR et la double distinction de l'art. 90 LCR (ATF 102 Ib 196 consid. 3b). Il n'empêche que l'on ne saurait, sans motif important, donner une interprétation différente à des notions très voisines contenues dans la même loi. Pour apprécier si, de manière abstraite, il a été créé un danger sérieux pour la sécurité d'autrui, la jurisprudence a déjà estimé qu'il fallait se référer aux principes dégagés en cette matière dans le domaine du retrait du permis de conduire (arrêt non publié du 15 février 1988 dans la cause M. c. MP Vaud, consid. 2).

Or, il est admis de manière constante qu'un dépassement de vitesse de plus de 30 km/h, même si les conditions de circulation sont favorables et les antécédents bons, doit entraîner, en raison du risque causé, un retrait du permis et non pas une simple mesure d'avertissement (ATF 113 Ib 145 ss consid. 3, ATF 108 Ib 67 consid. 1, ATF 104 Ib 51 ss).

Il existe d'ailleurs une parenté étroite entre l'hypothèse de l'art. 90 ch. 2 LCR et celle de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 102 Ib 196 s. consid. 3). Pour dire si le conducteur avait compromis gravement la sécurité de la route au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, la jurisprudence a admis qu'il fallait procéder à un examen des circonstances concrètes lorsque la limite des 30 km/h de dépassement n'était excédée que de peu (ATF 104 Ib 49 ss). Il en résulte a contrario qu'il n'y a pas de raison d'en douter lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le seuil des 30 km/h est largement dépassé.

c) Contrairement à ce que soutient le recourant, il est sans pertinence que de telles vitesses soient autorisées en Allemagne, puisque la loi suisse est ici seule applicable. Il n'est pas décisif non plus qu'il puisse exister des différences de vitesse notables entre des voitures circulant de manière licite. Il n'est pas douteux que le risque causé par l'emploi d'un véhicule automobile augmente avec sa vitesse (trajet parcouru pendant le temps de réaction, distance de freinage, violence du choc). Le danger grandit au fur et à mesure que la vitesse augmente (ATF 108 Ib 67 consid. 1). Le recourant devait s'attendre

BGE 118 IV 188 S. 191

à rencontrer à tout moment des véhicules circulant devant lui, même sur deux files; or, selon la théorie de la confiance, ces automobilistes n'avaient pas à compter avec la survenance derrière eux d'une voiture roulant à une vitesse illicite et dépassant à ce point le maximum autorisé; ils pouvaient donc être surpris et trompés dans leur appréciation, notamment au moment d'entreprendre une manoeuvre de dépassement, par la survenance d'une voiture roulant à pareille allure. Il faut donc admettre, même si le conducteur est expérimenté, le véhicule bien équipé et les conditions de circulation favorables, qu'un pareil dépassement de la vitesse maximale autorisée créait de manière abstraite un sérieux danger pour la sécurité d'autrui.

d) Il reste à examiner s'il s'agit, d'un point de vue objectif et subjectif, d'une violation grave des règles de la circulation. Les limitations de vitesse jouent un rôle important pour assurer la sécurité routière. Il est notoire que beaucoup d'accidents sont dus à des excès de vitesse et que les conséquences en sont particulièrement lourdes sur les autoroutes, en raison de la vitesse élevée des usagers (ATF 102 IV 45 et les arrêts cités). Certes, n'importe quel dépassement de vitesse ne saurait être qualifié de violation grave des règles de la circulation. Comme le danger s'accroît avec l'importance du dépassement de vitesse, la gravité requise par l'art. 90 ch. 2 LCR n'est réalisée que si le dépassement est massif et excède notablement ce que l'on rencontre malheureusement plus ou moins habituellement. Il n'y a pas de raison de poser ici des règles différentes de celles qui ont été dégagées précédemment pour dire à partir de quelle vitesse il se crée un danger sérieux pour la sécurité d'autrui. Rouler à 157 km/h sur l'autoroute dépasse notablement le cadre des infractions que l'on peut considérer comme banales et n'étant pas de nature à entraîner ordinairement de graves conséquences. D'un point de vue subjectif, le recourant, circulant à une telle allure, s'était nécessairement rendu compte qu'il dépassait nettement la vitesse maximale autorisée, de sorte qu'il faut admettre qu'il a volontairement violé cette règle de circulation, alors que rien ne l'empêchait de prendre conscience du risque causé. Il s'agit donc, subjectivement et objectivement, d'une violation grave des règles de la circulation.

En conséquence, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en appliquant l'art. 90 ch. 2 LCR au cas d'espèce.

Il faut encore rappeler que la qualification de l'infraction doit se faire en fonction de l'acte commis et que les antécédents ne jouent à ce stade aucun rôle.