Appellant v. Cantonal Court (Timely Payment of Court Costs and Violation of Right to Be Heard)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAppellant v. Cantonal Court (Timely Payment of Court Costs and Violation of Right to Be Heard) The case concerns an appeal that was removed from the docket after the appellant's mandatory advance payment of court costs, made via postal check transfer, was deemed untimely because the credit to the court's account posted after the deadline, despite the transfer order being initiated on the last day. The appellant challenged this decision as arbitrary, arguing it contradicted established cantonal jurisprudence which held that the deadline was met if the transfer order was submitted to a Swiss post office on the final day, regardless of when the credit posted, and also violated the right to be heard by not allowing proof of timely submission of the check. The Federal Tribunal ruled in favor of the appellant, finding that the cantonal court's deviation from its own, consistently applied jurisprudence regarding deadline calculation, particularly in a manner that caused the loss of a legal right without prior warning, constituted arbitrariness (Art. 4 BV); furthermore, the court violated the right to be heard by failing to allow the appellant to make an argument or provide evidence on the factual issue of whether the transfer document was deposited before the deadline, which was a pertinent, undecided fact for the outcome under the correct legal standard.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 4 BV. 1. Eine Änderung der Rechtsprechung ist grundsätzlich nicht willkürlich (Erw. 1). 2. Anspruch einer Prozesspartei auf Stellungnahme zu einer Frage tatsächlicher Natur, die zweifelhaft und für die Entscheidung der Streitsache erheblich ist (Erw. 2).
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KI-generiertThe decision was annulled based on the finding that the appealed decision violated the constitutional guarantee of good faith/non-arbitrariness.
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Volltext
Urteilskopf
94 I 15
3. Arrêt du 28 février 1968 dans la cause Pompes SA contre Président de la Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois
Regeste
Art. 4 BV.
1. Eine Änderung der Rechtsprechung ist grundsätzlich nicht willkürlich (Erw. 1).
2. Anspruch einer Prozesspartei auf Stellungnahme zu einer Frage tatsächlicher Natur, die zweifelhaft und für die Entscheidung der Streitsache erheblich ist (Erw. 2).
Sachverhalt ab Seite 15
BGE 94 I 15 S. 15
Résumé des faits:
A.- A la suite du dépôt de son recours en appel, Pompes SA a été invitée à verser une avance de 200 fr. jusqu'au 29 août 1967 en garantie des émoluments de justice et des débours. En raison des vacances judiciaires, le délai expirait le 25 septembre 1967 à minuit. Ce jour-là, le mandataire de l'appelante, domicilié à Romont, a émis un chèque postal de 200 fr. avec ordre de virement au compte 17-1443 du greffe du Tribunal cantonal fribourgeois. L'office postal de Romont a timbré l'enveloppe qui contenait le chèque le 26 septembre, à 6 heures. La somme de 200 fr. a été inscrite au crédit du compte 17-1443 par l'office de chèques postaux de Fribourg le 27 septembre.
B.- Par ordonnance du 25 octobre 1967, le Président de la Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois a décidé de ne pas notifier l'appel de Pompes SA à la partie adverse et de rayer la cause du rôle. Dans ses motifs, il relève que, selon un arrêt du Tribunal fédéral publié au RO 55 II 200, le paiement par versement au compte de chèque postal n'est libératoire qu'à l'instant où l'office, ayant reçu l'ordre de l'expéditeur, inscrit le montant de la somme versée au compte du destinataire
BGE 94 I 15 S. 16
et remet à celui-ci le coupon du bulletin de versement. Or, en l'espèce, cette inscription a été faite après le 25 septembre. Il en déduit que le versement de l'avance requise est tardif.
C.- Pompes SA a interjeté un recours de droit public contre l'ordonnance du 25 octobre 1967. Outre son annulation, elle demande qu'un délai de trente jours lui soit imparti pour prouver que l'enveloppe contenant le chèque a été déposée dans la boîte postale le 25 septembre. Elle soutient que la décision attaquée est arbitraire parce que contraire à la jurisprudence fribourgeoise et qu'elle viole le droit d'être entendu.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Un changement de jurisprudence justifié par des motifs objectifs, qu'il se rapporte à une question de droit matériel ou de procédure, n'est pas contraire à l'art. 4 Cst. (RO 89 I 428 et les arrêts cités, 91 I 3, 93 I 259). Toutefois, la modification d'une jurisprudence relative à la computation des délais est entachée d'arbitraire si elle intervient sans avertissement et provoque la péremption d'un droit (RO 49 I 302, 56 I 442; ZBl 1956 p. 151; IMBODEN, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, 2e éd., p. 213 ch. III; FAVRE, Droit constitutionnel suisse, p. 249).
Selon la jurisprudence de la Cour d'appel fribourgeoise (Extraits 1958 p. 112), le recourant qui verse le montant de l'avance des frais judiciaires sur le compte de chèque postal du greffe du Tribunal cantonal respecte le délai qui lui a été imparti à cet effet s'il remet l'ordre de virement à un bureau de poste suisse le dernier jour utile et il n'est pas nécessaire que l'inscription de l'avance au crédit de ce compte soit effectuée avant son expiration. L'intimé ne conteste pas, et avec raison, que sa décision est contraire à cette jurisprudence. Il ne prétend pas non plus que celle-ci ait été modifiée depuis 1958. Enfin il n'est pas établi que le mandataire de la recourante ait remis son chèque postal dans un bureau de poste suisse après le 25 septembre 1967 et il est constant que l'ordonnance présidentielle met fin à l'instance introduite par la recourante devant la Cour d'appel. En vertu de ce qui précède, la décision attaquée doit donc être annulée.
2. Outre l'annulation de l'ordonnance, la recourante demande que lui soit imparti un délai de 30 jours pour prouver que l'enveloppe contenant le chèque a été déposée dans la
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boîte postale le lundi, 25 septembre 1967. Elle prétend que l'ordonnance lui dénie ce droit et se plaint de la violation du droit d'être entendu.
La décision attaquée étant annulée, il appartiendra à l'autorité compétente d'examiner à nouveau, sous l'angle de la jurisprudence qu'elle a suivie jusqu'à maintenant, si l'avance a été faite en temps utile. Pour trancher cette question, il lui faudra en particulier décider si le chèque a été remis à la poste avant l'expiration du délai. L'intimé a laissé ce fait indécis. Selon son argumentation il n'était pas décisif. Aussi s'est-il abstenu de permettre à la recourante de prendre position à ce sujet. Sa conclusion étant erronée, cette omission implique une violation du droit d'être entendu. En effet, selon la jurisprudence, ce droit est violé lorsque, agissant d'office, l'autorité ne donne pas à la partie intéressée l'occasion de faire valoir utilement ses moyens sur un point de fait douteux qui est pertinent pour l'issue du litige (RO 73 I 199 consid. 1, 78 IV 147). Le grief de la recourante est donc fondé.
Saisi d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst., le Tribunal fédéral ne peut se substituer à l'autorité cantonale (RO 92 I 345). En l'espèce, il ne saurait par conséquent fixer les modalités de l'administration des preuves propres à élucider le point de fait sur lequel l'autorité compétente sera appelée à se prononcer à la suite du présent arrêt. Le second chef de conclusions de la recourante est donc irrecevable.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours dans la mesure où il est recevable et annule la décision attaquée.